Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT" chez THIEVIN ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIEVIN ET FILS et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012429
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : THIEVIN
Etablissement : 42039413200013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT– THIEVIN et Fils
ACCORD CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
DE LA SOCIETE THIEVIN ET Fils
Entre,
La Société THIEVIN ET FILS, Société par action simplifiée au capital de 185 713€
Dont le siège social est situé, Parc Industriel de L’Erdre SAINT MARS LA JAILLE 44540 VALLONS DE L’ERDRE, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 420 394 132 00013.
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général,
d'une part,
Et les représentants des salariés,
d'autre part.
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Article 2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 319 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information auprès du comité social et économique.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 01 Janvier et se terminant le 31 décembre.
Article 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
Article 4 – Contrepartie sous forme de repos
4.1- Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
4.2-Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise au fur et à mesure de l’acquisition du droit.
4.3- Modalités du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières, ou par demi-journées.
Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la date d’ouverture du droit à repos.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 5 jours ouvrés avant la date souhaitée selon les modalités suivantes : Auprès de son supérieur hiérarchique, sur les badgeuses, à partir de son espace personnel.
Le supérieur hiérarchique fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 5 jours ouvrés, suivant la réception de la demande.
En cas de refus du supérieur hiérarchique, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’une semaine courant à partir de la date de refus du supérieur hiérarchique, selon les modalités suivantes : Message envoyé au salarié sur son espace personnel, consultable sur les badgeuses.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre sa contrepartie obligatoire en repos dans le délai de six mois, l’employeur lui demande de prendre son repos dans un délai d’un an. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai d'un an que l'employeur peut considérer que le salarié a perdu son droit à repos sous réserve de l'avoir mis en mesure de le prendre effectivement (art. D. 3121-17 CT).
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2022.
Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6– Revision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et le secrétaire du CSE habilité à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié au CSE.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à St Mars la Jaille
Le 23/11/2021
Pour l’Entreprise Pour le Comité Social Economique
Président Secrétaire du CSE
Annexe(s)
[_X __] Procès-Verbal de la réunion du Comité
d'Entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com