Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007512
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DU PILAT
Etablissement : 42046320000022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La SARL AMBULANCES DU PILAT

Dont le siège social est situé 3, route du Buisson 42520 MACLAS
Représentée par , en sa qualité de gérant

d’une part,

et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social Economique, en tant qu’élus titulaires suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

En application des articles L3121-63 et suivants du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :

-Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés au forfait ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, laquelle est établie par écrit.

En l’absence de dispositions conventionnelles ou de branche permettant le recours à ce dispositif, il est conclu le présent accord relatif à la mise en place du forfait jours, ayant pour but de répondre à un besoin de l’entreprise en matière d’organisation du travail des salariés autonomes. Celui-ci annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ayant le statut de :

- cadre,

- technicien ou agent de maîtrise relevant a minima du groupe 6 de la nomenclature des emplois de la convention collective des « Transports routiers » applicable aux entreprises de transport sanitaire

qui disposent soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail n’est pas prédéterminée.

Sont ainsi notamment concernés les emplois suivants, la liste n’étant pas limitative : Responsable d’exploitation.

ARTICLE 2 : PRINCIPE ET VOLUME DU FORFAIT JOURS

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an (217 jours + 1 journée de solidarité).

Celui-ci est apprécié sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours de travail s’applique pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés tels que définis par la convention collective. Dans le cas contraire, ce nombre de jours serait augmenté du nombre de jours de congés non acquis. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation sera appliquée.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il sera accordé chaque année des jours de repos (RTT) dont le nombre sera obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :

- le nombre de samedi et de dimanche,

- les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

- le forfait de 217 jours,

- 1 journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos (RTT) va donc varier en fonction du caractère bissextile de l’année, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et de dimanche.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) le nombre de jours de RTT du forfait diminuera proportionnellement aux absences non assimilées.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, il sera appliqué au nombre de jours de RTT un calcul prorata temporis permettant de déterminer le nombre de jour de RTT dû.

Les jours de repos pourront être pris pour moitié au choix du salarié, dans le respect des nécessités de l’activité, sous réserve d’en informer son supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance.

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire pour les jours travaillés supplémentaires. Le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer est fixé à un maximum de 10 jours. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

ARTICLE 3- MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

La demi- journée est définie comme tout travail commençant ou s’arrêtant entre 12 heures et 14 heures.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jour de repos hebdomadaire, congés payés, RTT, etc…).

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sera signé et remis auprès de la Direction, lui permettant ainsi d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Il comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.

L'employeur, à réception du relevé mensuel, examinera les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail, afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Un entretien sera organisé à cet effet dans le mois suivant l’alerte.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Des échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, avec le salarié autonome, permettront à la Direction de décider des ajustements nécessaires.

Ces documents seront conservés pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 4- GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIANT D’UN FORFAIT JOURS

-Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié permettant d’assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils légaux et restent dans les limites raisonnables.

Le salarié doit veiller à respecter un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).

-Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le service de médecine du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande.

-La société assurera un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Dans ce cadre, elle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés bénéficiant du présent accord.

Il est expressément entendu que les modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  • 1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

  • 2. Entretien ponctuel en cas d’alerte :

Il est rappelé qu’un entretien sera organisé en cas d’alerte par le salarié sur l’organisation ou la charge de travail.

  • 3. Entretien annuel :

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié, à l'occasion duquel seront abordés :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de son travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication (Smartphone, ...),

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens pratiqués (professionnel, d'évaluation…)

ARTICLE 5- RÉMUNÉRATION

La rémunération du salarié concerné restera identique chaque mois. Son salaire de base portera la mention « forfait annuel 218 jours ».

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

ARTICLE 6 – DROIT À DECONNEXION

Le droit à déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

*S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du SMS par rapport aux autres outils de communication disponibles,

*S’interroger sur la pertinence des destinataires des envois,

*Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,

*S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux envois électroniques,

*Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

*Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ou du SMS.

Sauf nécessité absolue liée à la continuité de l’activité, l’employeur s’engage à ne pas contacter les collaborateurs entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant le week-end.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnels, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des messages /courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des heures de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 7 - DURÉE, DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 12 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

ARTICLE 10 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 11 - MESURES DE PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

ARTICLE 12 - DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne.

Fait à Maclas

Le 30 décembre 2022
En 4 exemplaires


Pour la société LES AMBULANCES DU PILAT

M M

titulaire titulaire

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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