Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société Air Liquide E&C Solutions France" chez AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09418000851
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 42049931100033

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord de prorogation des mandats des délégués du personnel, des membres élus au sein des comités d'établissement et des membres élus du comité central d'entreprise de la société Air liquide global E&C Solutions France (2018-09-13)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France

Entre :

La société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par XXX – en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

XXX, en sa qualité de XXX

D’autre part.

Préambule :

Les mandats des représentants du personnel de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France expirant le 30 octobre 2018, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées dès le mois de mai 2018, dans le cadre de réunions de travail, puis dans le cadre de réunions de négociation, afin de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France.

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte des évolutions apportées à la représentation du personnel par l’ordonnance modifiée n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Dans ce contexte nouveau, les parties ont souhaité, préalablement à l’ouverture des négociations prendre un temps de réflexion, à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues les 15 mai et 25 mai 2018, pour :

  • échanger et partager les nouvelles dispositions relatives à la représentation du personnel, en particulier celles fusionnant le Comité d’entreprise, le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel au sein du CSE,

  • partager un bilan du fonctionnement des instances, pour réfléchir au dialogue social de demain au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France.

Par la suite, six réunions de négociation qui se sont tenues les 6 juin, 12 juin, 20 juin, 27 juin,13 juillet et 18 juillet 2018 ont porté sur la mise en place du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le mode de fonctionnement de cette instance au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, favorisant un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés.

GLOSSAIRE

ASC : activités sociales et culturelles

BDES : base de données économiques et sociales

CSSCT : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

CIE : Capital Implementation Europe

CSE central : Comité social et économique central

CSEE : Comité social et économique d’établissement

CTC : Centre de Technologies Cryogéniques

CTE : Centre de Technologie et d’Expertise

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France, les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France

A l’occasion de cette négociation, les parties ont échangé sur la place et le rôle de la représentation du personnel dans le contexte économique en mutation, impactant les activités d’Ingénierie, d’Innovation et de Développement.

Pour rappel, la mission d'E&C est d’innover et de réaliser les usines de production de gaz les plus compétitives, grâce à l’expertise de nos équipes. Avec nos partenaires, nous avons pour objectif d’être un leader technologique pérenne au service de nos clients et du Groupe.

Un des mandats principaux confié par le groupe à E&C est ainsi de développer des Technologies et des Produits différenciants en étroite collaboration avec les WBL et la R&D, afin d'ouvrir de nouveaux marchés, avec une attention particulière sur la transition énergétique.

Pour atteindre cet objectif, réduire le temps de mise sur le marché, et favoriser les idées disruptives, E&C a créé l’organisation Cryogenic Technologies au sein d’Air Liquide Global E&C Solutions France, qui regroupe sous un même leadership à la fois le Centre de Technologies Cryogéniques et les Lignes de Produits (ASU, Gas processing, LNG, Standard Plant).

Il n'y a qu'au travers d'une étroite collaboration entre le CTC et les Lignes de Produits, en grande partie basées à Champigny, que passera la réussite de ces développements qui contribueront à la construction de l'avenir du Groupe.

La Direction a affirmé au cours de cette négociation le principe selon lequel le niveau de mise en place du CSE le plus approprié est celui de l’entreprise - avec l’établissement d’un CSE unique pour la Société - permettant de construire un dialogue à la fois stratégique, concret et intégrant la diversité des activités, occasion de faire évoluer et trouver un bon équilibre pour répondre aux enjeux.

Grâce à ces échanges et face à ces enjeux, les parties ont :

  • constaté la nécessité de concilier les réalités actuelles de l’entreprise et de préparer le dialogue social de demain, pour s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales et économiques de l’entreprise et à la nécessaire proximité des salariés ;

  • confirmé la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et reconnues ;

  • constaté la nécessité d’attirer de nouveaux candidats au rôle de représentation du personnel.

Afin de déterminer le niveau approprié de mise en place du CSE au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France, les parties ont recherché le meilleur équilibre entre :

  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France. Le contexte économique est mondial, les marchés sont variés et en perpétuelle évolution, ce qui nécessite une forte capacité d’adaptation ;

et

  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, l’application de la politique RH dans les pratiques managériales, ainsi que dans la gestion des activités sociales et culturelles (ASC).

Afin de parvenir à un accord, la Direction fait droit à la demande des Organisations Syndicales Représentatives visant à la mise en place de deux CSE d’établissement (CSEE) :

  • un CSEE, dont le périmètre est le Centre de Champigny, inclus CIE et CTE ;

  • un CSEE, dont le périmètre est le CTC Vitry ;

Une majorité des Organisations Syndicales estimant que la mise en place d’un CSE unique représenterait un changement trop important pour l’exercice des mandats des futurs représentants du personnel et ne reflèterait pas les spécificités des activités de chaque site.

Les Organisations Syndicales ont également la préoccupation de préserver la proximité du dialogue social propre à chaque activité, notamment au CTC, par une évolution progressive de l’architecture de la représentation du personnel.

Article 3 - Durée des mandats

Dans le cadre d’une première mise en place de l’instance, les parties fixent la durée des mandats des membres des CSEE à 30 mois.

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Article 4 - Composition des CSEE et nombre de sièges

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants des délégations du CSEE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSEE est définie conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations Syndicales Représentatives, et à l’article L. 2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultative et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSEE.

Au cours de la première réunion suivant son élection, chaque CSEE désigne:

- un/une secrétaire et un/une trésorier(ière), parmi ses membres titulaires ;

- un/une secrétaire adjoint(e) et un/une trésorier adjoint(e) parmi ses membres titulaires.

Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires des CSEE

Le CSEE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août. Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSEE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSEE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSEE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSEE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSEE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSEE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Les membres titulaires du CSEE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSEE, dans la limite d’une demi-journée par réunion. La réunion préparatoire pourrait être portée, par le Président, à une journée complète, sur demande du secrétaire, à l’occasion de l’établissement de l’ordre du jour en fonction du nombre et de la nature des points à traiter. Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la tenue de cette réunion préparatoire et invité à y participer. Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Par dérogation, les membres suppléants du CSEE ont la possibilité de participer à la réunion préparatoire, préalable aux réunions du CSEE, au cours desquelles une consultation est rendue obligatoire par une disposition légale ou réglementaire (consultation inscrite de plein droit à l’ordre du jour). Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.2 - Recours à la Visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Par exception, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSEE par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

Article 5.3 - Procès-verbal des réunions de CSEE

Le procès-verbal des réunions du CSEE sont établis par le secrétaire du comité dans un délai et selon les modalités définis par les articles R. 2315-25 et D. 2315-26.

La Direction prend en charge les moyens mis à disposition relatifs à la rédaction des compte-rendus des réunions du CSEE via une ressource dédiée pour la prise de notes.

Article 5.4 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSEE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R.2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention de forfait en jours sur l’année, s’effectue par heures et non par demi-journée.

Article 5.5 - Formation

Les membres des CSEE bénéficient :

  • de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la charge de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires (articles L. 2315-16 et suivants, L. 2315-40 et suivants et article R. 2315-8 et suivants) ;

  • la formation économique prévue par l’article L. 2315-63 pour les membres titulaires.Compte tenu de l’importance que revêtent les sujets économiques et stratégiques dans le dialogue social, cette formation pour les membres titulaires sera, à la charge de l’employeur. Les parties conviennent que cette formation économique est aussi prévue pour les membres suppléants.

Article 5.6 - Budget des CSEE

Le budget est versé par la Direction au Comité Inter Entreprise charge à ce dernier de reverser la subvention estimée aux CSEE de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France (conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité Inter Entreprise d’Air Liquide).

Conformément aux engagements pris à date, lors de la réunion plénière du Comité Inter Entreprise du 22 février 2018, les parties souhaitent confirmer le principe de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité Inter Entreprise d’Air Liquide. La Direction a proposé de travailler à une mise à jour de celui-ci avec les membres du bureau du Comité Inter Entreprise dans un premier temps puis avec les Coordonnateurs syndicaux dans un second temps.

Article 6 - Mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail locales (CSSCT)

Compte tenu du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité et du caractère local des sujets relevants de ces aspects et des conditions de travail, les parties ont convenu de renforcer les moyens dédiés à ces sujets, en créant deux CSSCT locales.

Article 6.1 - Nombre et périmètre des CSSCT locales :

Deux CSSCT locales sont mises en place :

  • une CSSCT locale, dont le périmètre est le Centre de Champigny ;

  • une CSSCT locale, dont le périmètre est le CTC Vitry.

Article 6.2 - Nombre et mode de désignation des membres des CSSCT locales

Chaque CSSCT locale est composée de 3 membres du CSEE. L’un de ces 3 membres au minimum appartient au 2ème ou 3ème collège.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSEE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants et présents sur le site relevant du périmètre de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Article 6.3 - Missions déléguées aux CSSCT locales par le CSEE

Les CSSCT reçoivent par délégation des CSEE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du code du travail, et notamment :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSEE de toute initiative qu'elles estiment utile,

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Article 6.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT locales

Les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

Chaque CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Le rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain, nécessitant une information de la Commission.

Chaque CSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités du site relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  • ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Le rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSEE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSEE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSEE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSEE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18, les membres de chaque CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Article 7 - Mise en place des Commissions “Activités Sociales et Culturelles” (ASC)

Parallèlement au dialogue social, économique et stratégique, le rôle quotidien des représentants du personnel auprès des salariés doit être remarqué. Les parties ont convenu de créer une commission Activités Sociales et Culturelles.

Article 7.1 - Nombre et périmètres des commissions “ASC”

Il est convenu de mettre en place deux commissions “ASC” avec respectivement le périmètre suivant :

  • une commission “ASC” pour le centre de Champigny, inclus CIE et CTE

  • une commission “ASC” pour le CTC Vitry.

Article 7.2 - Nombre et mode de désignation des membres des Commissions “ASC”

La Commission “ASC” est composée de membres du CSEE, salariés du périmètre de la Commission, selon les modalités suivantes :

  • 3 membres pour la Commission “ASC” pour le Centre de Champigny, dont au minimum un membre titulaire du CSEE

  • 2 membres pour la Commission “ASC” pour le CTC Vitry, dont au minimum un membre titulaire

Les membres des Commissions “ASC” sont désignés par le CSEE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Article 7.3 - Missions déléguées à la Commission “ASC”

La commission “ASC” reçoit par délégation du CSEE du périmètre concerné :

  • la gestion des Activités Sociales et Culturelles, dans le cadre des décisions budgétaires prises en réunion plénières du CSEE, le suivi des dépenses,

  • l’organisation des activités Sociales et Culturelles,

  • le logement et l’accession des salariés à la propriété, en lien avec l’organisme collecteur, suivi des actions, analyse du bilan, communication auprès des salariés

Article 7.4 - Modalités de fonctionnement de la Commission “ASC”

Chaque Commission “ASC” est présidée par un membre titulaire du CSEE. Chaque commission peut désigner un rapporteur choisi parmi les membres titulaires, chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission.

Au regard des spécificité du site, des Activités Sociales et Culturelles proposées, chaque Commission planifie annuellement,

  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires, organisation et répartition des missions entre les membres,

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSEE.

Le président/rapporteur de chaque commission “ASC” rend compte de ses travaux au CSEE, en séance préparatoire et/ou plénière du CSEE au minimum une fois par an.

Au delà des dispositions de l’article R.2315-7 du Code du Travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considérée comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE 4 - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE central)

Article 8 - Nombre de représentants au Comité social et économique central (CSE central) et modalités de désignation

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la mise en place du CSE central.

La composition du CSE central est définie conformément aux articles L. 2316-4 et suivants du Code du travail.

Le nombre de délégués au CSE central est fixé à 4 titulaires et 4 suppléants, soit :

  • 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour le CSEE du Centre de Champigny, inclus CIE et CTE ;

  • 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour le CTC Vitry.

La répartition des sièges titulaires et suppléants entre les établissements CSEE et entre les collèges fera l’objet d’un accord spécifique, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2314-6 du Code du travail, en tenant compte de l’importance numérique des effectifs des établissements et de la répartition du personnel de l’ensemble de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France entre les catégories socio-professionnelles.

L’élection des délégués titulaires et suppléants au CSE central sera réalisée au sein de chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à un tour au sein d'un collège unique, à l’occasion d’une réunion plénière.

Article 9 - Attributions du CSE central et articulation avec les attributions des CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE central de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France est consulté :

  • tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France sont définis sur des périodes de l’ordre de trois ans ;

  • tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.

Chaque année, dans le cadre d’une réunion de CSE central, il est convenu de faire un point d’étape du déploiement du programme stratégique en cours.

En cas de changement significatif des orientations stratégiques de la Société Air Liquide Global E&C Solutions France, une présentation pour consultation des représentants du CSE central serait alors organisée au cours de l’année considérée.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE central sont mises à disposition dans la BDES, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique, en référence à l’article L. 2312-36 du Code du travail.

Lorsque le CSE central décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Modalités de fonctionnement du CSE central

Article 10-1 : Composition du CSE central

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail.

Les titulaires au CSE central siègent lors des réunions du CSE central.

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central.

Lorsqu’une réunion du CSE central porte sur la santé, la sécurité et les conditions du travail, conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail,

  • participent avec voix consultative : le médecin du travail et le Responsable Sécurité ;

  • sont invités : l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces personnes sont celles dont relève le centre de Champigny-sur-Marne.

Au cours de la première réunion suivant son élection, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail, le CSE central désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail parmi les membres titulaires du CSE central.

Article 10-2 : Réunions ordinaires du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-15 du Code du travail, le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur le site de Champigny-sur-Marne ou de Vitry-sur-Seine, sur convocation de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-17 du Code du travail, les membres du CSE central sont convoqués par le président au moins 8 jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement concerté avec le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué, dans le même délai, par le président aux invités extérieurs mentionnés ci-dessus.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE central. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. Ce courrier précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE central, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants.

Les membres titulaires du CSE central ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE central, dans la limite d’une demi-journée par réunion. Ce temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires, sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière.

Article 10.3 - Recours à la Visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Par exception, le président et le secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE central par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

Article 11 - Les commissions du CSE central

Les parties conviennent de mettre en place au sein du CSE central :

  • une commission SSCT centrale (CSSCT centrale),

  • une commission formation.

Article 11.1 - La CSSCT centrale

La CSSCT centrale est composée de 3 membres du CSE central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

La CSSCT centrale peut recevoir par délégation du CSEC l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut notamment être chargée par délégation du CSE Central, des missions d’études, d’analyses, de réflexions, d’élaboration des questions, et de préparation des avis du CSE central dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des questions et sujets abordés.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale, convoquée par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 11.2 - La Commission formation

La commission formation est mise en place au niveau du CSE central. Elle est composée de l’employeur ou de son représentant et de 3 membres du CSE central dont un membre au minimum de chaque périmètre (Champigny/CTC Vitry), désignés par le CSE central, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

La commission formation peut être chargée, par délégation du CSE central, des missions d’études, d’analyses, de réflexions, et de préparation des avis du CSE central dans le domaine de la formation professionnelle.

La commission formation désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission en lien avec le secrétaire et le président du CSE central. La commission se réunit une fois par an, en présence du Responsable Formation qui pourra se faire assister d’un collaborateur, préalablement à la consultation sur la politique sociale et une fois tous les trois ans préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques. Le rapporteur de la commission formation est chargé de programmer les réunions et d’y inviter les participants, y compris le Responsable Formation.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée, entrée en vigueur

Par cet accord, les parties mettent en place pour la première fois le CSE en application de la nouvelle réglementation. Dans ce cadre, les parties ont souhaité donner un nouvel élan au dialogue social, en prévoyant de nouvelles modalités d’exercice de la représentation du personnel. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSEE/CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE central.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Champigny-sur-Marne, le 31 juillet 2018

Pour la Société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE

XXX

La C.F.D.T. La C.F.E.-C.G.C.

XXX XXX

La C.F.T.C. La C.G.T.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com