Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire" chez TPF.I - TPF INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPF.I - TPF INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004716
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TPF INGENIERIE
Etablissement : 42060618800316 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ENTRE:

La Société TPF INGENIERIE, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 2 Quai d' Arenc, 13002 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 420 606 188, représentée par ,

Ci-après désignée la « Société »

ET

L'organisation syndicale représentative :

C.F.E. -C.G.C., représentée par

Ci-après dénommée le « Syndicat représentatif »

Ci-après dénommées individuellement « Partie » et collectivement les « Parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail, la Direction de la Société a ouvert des négociations au mois de Février 2019 sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, tels que détaillés à l'article L.2242-5 du Code du travail.

A la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées : Les 8 Février, 26 Février et 19 Mars 2019, des compte-rendus ont été établis.

Il a été ainsi convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

  • Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée

    • Les salaires effectifs

    • La durée et l'organisation du travail (temps partiel, réduction du temps de travail)

    • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

    • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale à défaut d'accord ou d'accord de branche

  • Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (QVT) : La qualité de vie au travail : le sujet sera traité dans le cadre d'un accord séparé.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société TPF INGENIERIE

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Article 3 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 : Salaires effectifs

L’augmentation moyenne annuelle sera de XX% en 2019.

Article 5 : Durée et organisation du travail

Le sujet a été abordé et n'a pas fait l'objet de négociation particulière en raison de l'accord sur l'organisation du temps de travail en vigueur.'

Article 6 : Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties ont convenu de mettre en place un régime d’intéressement.

À cet effet, les parties se rencontreront avant le 1er Mai 2019 pour la négociation d'un accord portant sur ce dispositif avant le 1er Juin 2019.

Article 7 : Mesure visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ce point sera intégré dans un accord séparé « égalité hommes/femmes » au plus tard dans le 2ème semestre 2019.

Article 8 : Publicité

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231- 7 sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Marseille ,

Le 16/04/2019

En 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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