Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité Social et Economique" chez INTERTEK OCA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERTEK OCA FRANCE et le syndicat CGT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622007597
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : INTERTEK OCA FRANCE
Etablissement : 42060834100053 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Accord d'entreprise

MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Direction de la Société OCA France, représentée par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après nommée "La Société",

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives CGT, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre de façon concrète ces évolutions et de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique d’Intertek OCA France.

Les parties ont, ainsi, décidé d’instituer un Comité Social et Economique unique au niveau de l’Entreprise accompagné de commissions techniques visant à préparer et faciliter ses travaux.

Article 1 : Périmètre

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements ci-dessous, un procès-verbal de la réunion de négociation du 13 Décembre 2018 a été signé pour convenir que le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l'Entreprise regroupant les établissements suivants :

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 53 et situé à Zone Industriel Est n° 4421 à Gonfreville L’Orcher (76700)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 61 et situé à 3 rue Alessandro Volta à Martigues (13500)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 87 et situé à 54 rue Alessandro Volta à Martigues (13500)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 95 et situé à Parc Eco Normandie à St Romain de Colbosc (76430)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 79 et situé à Camp de Sem à Donges (44480)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 000 20 et situé à Rue Célestin Malo à Coudekerque (59210)

- Etablissement sous le n° de SIRET 420 608 341 001 03 et situé à Rue Chef de Baie à La Rochelle (17000)

Le CSE ainsi mis en place exerce donc ses attributions, missions et prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés d’Intertek OCA France.

Article 2 : Composition du CSE

Article 2.1 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • Le DRH,

  • Le DAF,

  • Les HR Business Partner.

Les assistants ayant voix consultative, peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

En outre, conformément aux dispositions légales, l’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 2.2 Délégation au CSE

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel composant le CSE est fixé et déterminé, en fonction de l’effectif de l’Entreprise à la date de mise en place dudit Comité dans le protocole d’accord préélectoral.

Elle comporte un nombre égal de 10 titulaires et de 10 suppléants.

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de 22 heures par mois conformément aux dispositions fixées dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2.3 Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du Comité sont soumis à l’obligation de discrétion et de confidentialité s’agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le Président.

Article 2.4 Délégué syndical

Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein d’Intertek OCA France peut désigner un délégué syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.

Le délégué syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Il bénéficie d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation par mois. A titre dérogatoire, il a la faculté de reporter et de cumuler ce crédit d’heures mensuel dans la limite de l’année civile selon les modalités des articles 9.2, 9.3 et 9.4 du présent accord.

En cas d’absence momentanée, le délégué syndical au CSE peut être remplacé par un autre membre de son Organisation Syndicale.

Article 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE

Article 3.1 Le Bureau

Le Bureau du CSE est composé :

  • D’un Secrétaire,

  • D’un Secrétaire adjoint,

  • D’un Trésorier,

  • D’un Trésorier adjoint.

Lors de la première réunion du 10 Avril 2019, les membres titulaires du CSE ont nommés un Secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui feront, alors, partis intégrants du Bureau du CSE.

Les membres du Bureau du CSE sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Article 3.2 Règlement Intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L2315-24 du Code du Travail, les membres du CSE déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés d’Intertek OCA France pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à Intertek OCA France des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales.

Article 3.3 Budgets

Le budget annuel de fonctionnement du CSE correspond à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

Cette dotation est versée au CSE selon les modalités suivantes : en février de chaque année, versement de 80% du budget du CSE calculé sur la masse salariale projetée de l’année en cours et versement ou reprise du différentiel relatif à la masse salariale finale de l’année N-1.

Le budget annuel des œuvres sociales et culturelles a représenté 0.21 % de la masse salariale brute de l’Entreprise jusqu’en 2020 ; à compter du 1er janvier 2021, ce budget est porté à 0,40% de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

Cette dotation est versée au CSE selon les modalités suivantes : en février de chaque année, versement de 80% du budget du CSE calculé sur la masse salariale projetée de l’année en cours et versement ou reprise du différentiel relatif à la masse salariale finale de l’année N-1.

L’année de première mise en place du CSE ces budgets sont attribués au prorata temporis en jours.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixes respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 3.4 Votes internes

Un vote interne aux membres du CSE peut être demandé par le secrétaire du CSE concernant des sujets et décisions relatives au mode de fonctionnement interne du CSE.

Article 4 : Réunions du CSE

Article 4.1 Périodicité des réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par I‘employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 10 fois par an. Les modalités de réunion sont définies à l’article 4.2.

En outre, conformément à I ‘article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l’activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à I ‘environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à I ‘article L. 2315-27, alinéa 2.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions plénières est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 4.2 Lieu de réunion et visio-conférence

Les réunions du CSE auront lieu au sein du Siège Social de l’Entreprise Intertek OCA France dans les locaux de Gonfreville L’Orcher. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu situé sur le territoire national déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du Comité.

Pour limiter les déplacements et les risques inhérents, le Président pourra choisir de réunir pour l’ensemble des réunions (ordinaires et extraordinaires) le CSE par visio-conférence ou de manière mixte en présentiel et en visio-conférence, dans le respect des dispositions légales.

Article 4.3 Participants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux dispositions légales.

II est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Dans la mesure du possible, il en informe également le Président.

Article 4.4 Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint s’il en a été désigné un ou, à défaut, en cas d’absence simultanée des Secrétaire et Secrétaire adjoint, la personne, membre du CSE, nommément désignée par le Secrétaire.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Ces convocations sont envoyées sur l’adresse électronique professionnelle.

Sauf circonstance exceptionnelle, l'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Article 4.5 Informations et consultations

Article 4.5.1 Informations et consultations périodiques

Les informations relatives aux informations et consultations récurrentes sont transmises aux membres du CSE lorsque l’ODJ traite l’une de ces informations.

Article 4.5.1.1 Orientations stratégiques de l’Entreprise

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’Entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Lors de cette consultation triennale, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.

Un bilan d’avancement du plan stratégique est, également, présenté annuellement, à titre informatif, au CSE.

Lors de ces phases informatives et dès lors qu’il n’y a pas de modification significative et impactante du plan stratégique, le droit à expertise visé à l’article L2315-87 du Code du Travail n’est pas ouvert.

Article 4.5.1.2 Situation économique et financière

Le CSE est consulté tous les ans (au plus tard et sauf situation exceptionnelle en juillet) sur la situation économique et financière de l’Entreprise.

Article 4.5.1.3 Politique Sociale de l’Entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’Entreprise. Cette consultation est subdivisée en 3 volets pour lesquels le Comité remet 2 avis préliminaires et un avis définitif.

  • 1er volet : les informations relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

Cette première consultation concerne :

  • Le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’Entreprise et les actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

  • 2ème volet : les informations relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi

  • 3ème volet : les informations relatives à la formation professionnelle

En cas de désignation d’un expert par le CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale de l’Entreprise, celui-ci procède à une expertise unique pour l’ensemble de cette consultation conformément aux dispositions de l’article R2315-48 du Code du Travail.

Article 4.5.2 Informations et consultations ponctuelles

Les informations relatives aux informations et consultations ponctuelles sont transmises aux membres du CSE lorsque l’ODJ traite l’une de ces informations.

Article 4.5.3 Délais de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Ces délais courent à compter :

  • De la date de la réunion durant laquelle le dossier a été présenté par l'employeur

  • Et de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4.6 Votes

Un vote est de droit lorsqu’il est demandé par le président. Seuls les membres titulaires élus participent au vote, ou à défaut, leur suppléant désigné selon les règles de suppléance.

Le vote est effectué par principe à main levée ou à bulletin secret dans les cas légalement prévus (tel le licenciement d’un salarié protégé).

Les avis « favorables » et « défavorables » sont comptabilisés et formulés à la majorité des membres présents. Par conséquent, les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas assimilés à des votes « défavorables ».

Les élections internes du comité ou les désignations dans le but de représenter le comité dans un organe externe sont formulées à la majorité des votes valablement exprimés sans qu’il soit tenu compte des abstentions ou votes blancs ou nuls.

Les résolutions, décisions ou avis peuvent être adoptés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de votes constatée à l’occasion d’une élection ou d’une désignation, le candidat le plus âgé est élu.

En cas d’égalité de votes, le comité est considéré comme étant en partage de voix mais valablement consulté.

Article 4.7 Procès-Verbaux

A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSE établit les Procès-Verbaux des réunions du CSE dans un délai maximum de 1 mois suivant la tenue de la réunion.

Article 5 : Commissions du CSE

Article 5.1 - Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail

L’effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés, la commission CSSCT n’est pas obligatoire. Néanmoins, la Direction en accord avec les partenaires sociaux a décidé de former cette commission au vu des activités de la Société.

Article 5.1.1 - Missions

Chaque CSSCT a pour mission de :

- procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du Travail,

- contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

- susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Sauf nécessité supplémentaire, le nombre annuel de réunions de chaque commission est fixé à 4.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du Travail, le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les missions déléguées sont encadrées par les dispositions légales et explicitées dans le règlement intérieur du CSE.

Il est, toutefois, rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.

Article 5.1.2 - Nombre de membres et heures de délégation

Conformément à l'article L.2315-39 du Code du Travail, chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend trois membres représentants du personnel.

Article 5.1.3 - Modalités de désignation

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.

Il est également désigné, selon les mêmes modalités, 3 membres suppléants pour permettre le remplacement des membres titulaires de la CSSCT en cas de cessation de fonction pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou encore pour une absence momentanée (congés payés ou maladie).

La désignation est faite par un vote du CSE à main levée.

Le Président de la CSSCT ne participe pas au vote.

Article 5.1.4 - Formation

Dès leur désignation, les membres du CSSCT bénéficient d'une formation prise en charge par l'entreprise afin de leur permettre de :

- développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,

- être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux article R.2315-10 et suivants du Code du Travail, sur une durée de 3 jours.

Article 5.1.5 Fonctionnement

Article 5.1.5.1 Présidence

La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Article 5.1.5.2 Réunions

Les parties conviennent que la CSSCT se réunit 4 fois par an.

Ces 4 réunions sont organisées avant la réunion du CSE portant sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les convocations et ordre du jour de la CSSCT sont établis par le Président ou son représentant pour les 4 réunions se déroulant en présence de la Direction, conjointement avec un représentant de la CSSCT.

Ce représentant prend attache avec le Président ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. Le Président et le représentant retiennent les sujets en fonction du contenu de l’ordre du jour.

L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis, au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue aux membres du CSE par voie électronique selon les modalités définies à l’article 4.4 du présent accord.

En sus des 3 membres de la Commission et du Président ou son représentant peuvent, également, participer à ces réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail référent de l’Entreprise qui peut donner délégation à un des membres de son équipe pluridisciplinaire ;

  • Le Responsable HSE

Sont également informés et invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions de la CSSCT, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.

Le Secrétaire rédige les comptes rendus des réunions de la CSSCT organisées en présence de la Direction, à intégrer dans le PV de la réunion CSE associée. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.

Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au Président et au Secrétaire du CSE.

Le temps passé à participer à ces 4 réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation attribuées au titre des articles 2.2 du présent accord.

Hors de ces 4 réunions annuelles, des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées uniquement en cas d’accord préalable du Président et des membres du CSE.

Article 6 : Réclamations individuelles

Les éventuelles réclamations individuelles, sauf exception, relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein d’Intertek OCA France soulevées par les membres élus du CSE sont traitées hors réunions CSE.

Article 7 : Base de Données Economiques et Sociales

Une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est constituée au niveau de l'Entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence sur le réseau informatique interne de l’Entreprise, aux membres de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires, suppléants) et aux délégués syndicaux.

Dans le respect des dispositions légales, ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui est communiquée. En tout état de cause, un envoi est réalisé sur l’adresse électronique professionnelle du représentant du personnel.

Article 8 : Formation

En application des dispositions légales les membres du CSE bénéficient :

  • D’une formation économique de 5 jours maximum pour les membres titulaires,

  • D’une formation santé, sécurité et conditions de travail de 3 jours pour les membres titulaires et suppléants.

Ce droit est renouvelé après 4 années d’exercice du mandat.

Les parties s’en réfèrent aux dispositions légales pour ce qui concerne le financement, le contenu, les modalités de prise, de demande et de report de ces formations.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 9 : Heures de délégation

Article 9.1 Modulation et mutualisation

Les membres titulaires du CSE ont la faculté de répartir, chaque mois, entre eux et éventuellement entre les membres suppléants lorsque cela est possible, les heures de délégation dont ils disposent au titre des articles 2.2 du présent accord, soit 220 heures par mois.

Cette répartition ne doit, toutefois, pas conduire l’un des bénéficiaires à disposer mensuellement, et à ce titre, de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat au CSE, soit 33h maximum par élu.

De même, il est rappelé que les membres titulaires du CSE ont la faculté de reporter et de cumuler le crédit mensuel d’heures de délégation dont ils disposent dans la limite de l’année civile sans que cette répartition ne les conduisent à disposer mensuellement de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.

Article 9.2 Modalités de décompte des heures de délégation

Lorsque les crédits d’heures prévus au présent accord sont exprimés en volume annuel, ils se décomptent sur l’année civile.

Les crédits d’heures prévus dans le présent accord sont reportables et cumulables dans les limites fixées ci-avant, sur l’exercice civil.

Toute heure de délégation non consommée à la date de renouvellement des mandats est non reportable.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables dans l’Entreprise en matière de durée et temps de travail, il est convenu que pour le décompte de tout crédit d’heures de délégation prévu dans cet accord (crédit d’heures CSE) :

  • Une journée de délégation équivaut à 8h00 (soit 8,00)

  • Une demi-journée de délégation équivaut à 4h00 (soit 4,00).

Article 9.3 Modalités d’information relative à la répartition des heures de délégation

Lorsque les crédits d’heures prévus au présent accord, qu’ils soient exprimés en volume mensuel ou annuel, sont mutualisables entre les élus du CSE, le bénéficiaire informe par mail le Service RH du volant d’heures qui lui est attribué.

Le bénéficiaire précise le nom de l’élu titulaire initialement bénéficiaire de ce crédit.

Article 9.4 Modalités d’information des managers

Pour chaque absence prévisionnelle en vertu des crédits d’heures et des réunions organisées par l’employeur, les membres du CSE s’engagent à respecter dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles un délai de prévenance de 48 heures vis-à-vis de leur manager.

Article 9.5 Suivi des heures de délégation

Il est demandé aux membres CSE de renseigner les heures de délégations et de les renvoyer au Service RH à hauteur d’une fois par mois.

Les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions sont suivies par le Service RH sur saisie par le bénéficiaire ou le Délégué Syndical, sous leur seule responsabilité et selon les modalités de décompte précisées ci-avant.

En tout état de cause les absences liées à l’exercice du mandat sont saisies au plus tard le dernier jour du mois concerné par la déclaration.

Chaque trimestre, le Secrétaire du CSE et la Direction font un point sur le nombre d’heures de délégation utilisées dans le cadre des crédits d’heures.

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de fonctionnement du CSE pour faire un bilan sur les modalités de pose, d’information et de suivi des heures de délégation et apporter, par voie d’avenant au présent accord, toute modification éventuellement nécessaire.

Article 10 Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions concernant le CSE qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 Information du personnel

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et affiché dans les locaux des établissements sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Article 12 Entrée en vigueur et durée

Article 12.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord produira ses effets dès sa signature et prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Article 12.2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à effet rétroactif à la date d’élection du CSE en place.

Article 13 Modalités de suivi

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan sera établi. La Direction et les Organisations syndicales signataires s’engagent à dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord dans un délai de 12 mois suivant sa mise en œuvre. Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission composée de deux membres de la Direction et des Délégués syndicaux, laquelle se réunira donc une première fois dans un délai de 12 mois puis de 24 mois.

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Organisations Syndicales Représentatives et Direction se réuniront, également, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois précédant le terme du présent accord afin d’envisager les conditions de son renouvellement éventuel.

Article 14 Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

> toute demande (totale ou partielle) devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

> les parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision,

> les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Article 15 Dépôt légal (articles D.2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre.

Article 16 Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

Il est toutefois expressément convenu que toute dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration des mandats du cycle électoral en cours, lors de la négociation d'un nouvel accord pour la mandature suivante.

Fait à Martigues, le 17/03/2022 en 3 exemplaires originaux

La Société Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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