Accord d'entreprise "Accord forfait jour cadres" chez APPROCHE SUR MESURE (A.S.M.) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPROCHE SUR MESURE (A.S.M.) et les représentants des salariés le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218002682
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : APPROCHE SUR MESURE (A.S.M.)
Etablissement : 42073994800040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jour pour les cadres
Entre les soussignés :
La société Approche Sur Mesure (A.S.M.),
Société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 83 013 €,
Dont le siège social est situé 63, rue Edouard Vaillant 92300 LEVALLOIS PERRET, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 420 739 948,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Président du conseil d'administration et Directeur Général,
D'une part,
Les Membres de la Délégation Unique du Personnel
D’autre part,
Préambule
La Direction de la société Approche Sur Mesure souhaite mettre en place une Convention de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettent plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime de forfait jours, la Direction s’engage à :
- respecter les durées raisonnables de travail ;
- respecter les repos journalier et hebdomadaires ;
- s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail ;
- s’assurer de la bonne répartition du travail.
La société s’engage, en outre, à s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permette une bonne répartition de son temps de travail.
Article 1 : Les salariés concernés
Le présent accord concerne les cadres des catégories VII et VIII.
Peuvent conclure une convention en jours sur l’année les cadres relevant des catégories VII et VIII qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils sont intégrés.
Il est convenu que les bénéficiaires d’une convention de forfait jours ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions.
Il est convenu que l’application du régime convention forfait annuel en jours se fera, pour les catégories VII et VIII, par proposition de la Direction pour les salariés concernés.
L’application de la convention de forfait en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit sous forme d’un avenant au contrat de travail.
Cet avenant « convention individuelle de forfait jours » précise :
-le nombre de jours travaillés ;
- les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ;
-les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné ainsi que l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Le cas échéant, pour tout salarié embauché postérieurement à l’adoption du présent accord, la convention de forfait jours, ainsi que ses modalités d’application, seront mentionnées dans le contrat de travail.
Article 2 : Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 3 : Le nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est de 214 jours par année civile.
Conformément au principe du forfait annuel en jours, il est rappelé que c’est le nombre de jours de repos qui varie en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
D’une manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixés dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
A titre informatif, en 2018, le nombre de RTT est de 13 jours.
Les salariés sous convention forfait en jours bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Article 4 : Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Les jours travaillés sont décomptés par journée ou demi-journées.
Article 5: Prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT acquis par le salarié peut se faire par journées ou demi-journées.
La prise des jours de RTT doit se faire en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Tout jour de RTT acquis par le salarié doit être pris dans les deux mois suivant son acquisition ; passé ce délai, le jour de RTT non pris sera perdu.
La prise de jour de RTT ne peut pas être accolée aux jours de congés payés.
Article 6 : Suivi de l’application du décompte des jours travaillés
Il est institué la mise en œuvre d’un système auto déclaratif grâce auquel, à la fin de chaque mois, le salarié déclare ses jours de congés, ses jours de RTT et ses jours travaillés.
Il est annexé au présent accord un exemplaire type de ce document auto déclaratif.
Article 7 : Mise en œuvre des entretiens individuels
Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie, une fois par semestre d’un entretien individuel spécifique avec son manager afin d’évaluer et suivre la charge de travail du salarié.
L’un de ces deux entretiens peut avoir lieu à l’occasion de l’entretien professionnel ou de l’entretien annuel dans un temps dédié.
Ils sont destinés à faire le point sur ;
- la charge de travail et l’organisation du travail du salarié ;
- l’articulation entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle du salarié ;
- sa rémunération ;
- l’organisation du travail dans l’entreprise.
En cas de constat que le salarié au forfait jour connait une surcharge de travail, la société s’engage à y remédier en prenant des mesures concrètes.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle que l’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mise à la disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant les périodes couvertes par ce droit à la déconnexion.
Fait à Levallois-Perret,
Le 25 mai 2018
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Mois : Janvier 2018 | |||||||
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Légende | |||||||
Samedi et dimanche | |||||||
Jour férié | |||||||
RTT | |||||||
CP | |||||||
Jours travaillés | |||||||
Je reconnais avoir eu au cours de ce mois mon repos quotidien de 11 heures. | |||||||
Date et Signature du salarié : | |||||||
Date et signature du supérieur hiérarchique : | |||||||
Annexe : suivi auto déclaratif
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