Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez LATELEC

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03121009513
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000137

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), dont le siège social est situé 762 Rue Max planck, CS 57632-31676 LABEGE Cedex (31), SIREN 420 742 660, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d’une part,

et les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégué syndical ;

La CFTC représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale ;

La CGT représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

FO représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux obligations légales liées aux articles L 2242-17 et le 3° L3121-64 du code du travail. Le cas échéant, les parties aborderont à nouveau le sujet lors des prochaines négociations annuelles au titre des articles susvisés.

Les parties conscientes de la nécessité d’améliorer le bien-être au travail ont considéré que la réflexion sur un droit à la déconnexion revêt une importance particulière dans un contexte de développement du télétravail. Premièrement, le présent accord a pour objet de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale. A ce titre, il s’articule pleinement avec l’accord relatif au télétravail en vigueur dans l’entreprise.

Secondement, le présent accord vise également à définir un régime relatif au droit à la déconnexion pour les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année.

TITRE 1 DEFINITION, CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec).

Article 2 : Usages, chartes et engagements unilatéraux

Le présent accord mets fin à tous les usages, les engagements unilatéraux et chartes en vigueurs relatifs au droit à la déconnexion, c’est-à-dire ayant le même objet. En conséquence, le contenu du présent accord se substitue en tout point aux règles précédemment en vigueur sur le sujet en application d’une autre source telles que celles susvisées.

Article 3 : Définition

Il y a lieu d’entendre par :

-Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

-Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

-Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION APPLICABLE A l’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 4 : Règles relatives à l’utilisation de la messagerie électronique :

Article 4.1 Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle dans le cadre du fonctionnement de l’entreprise, et plus encore dans un contexte grandissant de télétravail, il est demandé à tous les salariés de :

-S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

-S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

-Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

-S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

-Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

-Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4.2  Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion du destinataire, il est fortement conseillé aux salariés d’utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques. Il est rappelé également à la personne à l’origine du mail qu’elle doit également respecter une déconnexion.

Article 4.3  Contenu des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées ou en utilisant la fonction [répondre à tous].

Article 4.4  Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.

Le message d’absence doit être formulé ainsi :

« Etant absent(e) jusqu’au …,je prendrai connaissance de votre mail à mon retour. En cas d’urgence vous pouvez adresser votre message à … à l’adresse suivante … ».

Article 5 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques et professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

-S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

-Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

-Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

-Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 6 : Garantie d’un droit à la déconnexion

Par le présent accord, les parties s’engagent à ce qu’en dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise puisse bénéficier d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, les parties rappellent que pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, le salarié n’a pas à utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Cependant, ce principe est modulé en fonction des cycles de travail pour les collaborateurs en horaire décalé. Il ne s’applique pas en cas de gestion de crise ou de situation exceptionnelle, ni aux périodes d’astreintes.

Pendant leurs congés, les collaborateurs utilisent la fonction « réponse automatique » pour orienter leurs correspondants vers les collègues en charge de l’intérim de leurs postes.

Article 7 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 8 : Utilisation raisonnée des outils numériques

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.

Article 9 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels abordent désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 10 : Formation et sensibilisation

Des actions de formation et de sensibilisation au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques sont mises en places au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction.

TITRE 3 : DROIT A LA DECONNEXION SPECIFIQUE AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Article 11 : Application des règles générales

Dans le cadre de l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés relevant du régime du forfait en jours sur l’année bénéficient de l’ensemble des dispositions du TITRE 1 et 2 du présent accord.

Article 12 : Spécificités liées au forfait jour

Compte tenu des spécificités liées au forfait jour, il sera rappelé que ce mode d’organisation impose au salarié de respecter les durées minimale de repos telles que prévue par le Code du travail.

Outre la nécessité d’une régulation et d’une bonne gestion des outils numériques, un point de vigilance particulier sera porté par les managers sur le respect du droit à la déconnexion par le salarié.

Dans le cadre de l’entretien annuel relatif au forfait jour, sera abordé la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et à ce titre le droit à la déconnexion du salarié. Cet entretien sera donc l’occasion de vérifier la bonne application des principes susvisés, ainsi que la bonne gestion du forfait en jours.

A tout moment, en cas de difficultés remontées par le salarié, ou en cas d’identification d’une déconnexion insuffisante par le manager, ce dernier s’engage soit à la mise en place d’actions concrètes visant à faire cesser la situation, soit à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des salariés concernés.

TITRE 4 CLAUSES GENERALES

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Périodicité de la négociation obligatoire sur le droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L2241-6 du Code du travail, les parties ont convenu par le présent accord de repousser la périodicité des négociations prévues au 7e de l’article L2242-17 du Code du travail à 4 ans.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires au présent accord s’engagent à se rencontrer avant le 31 décembre 2022 afin d’échanger sur les modalités d’application du présent Accord, telles que mises en œuvre au sein de la Société jusqu’à cette date. Au cours de cette réunion, pourront également avoir lieu d’éventuelles discussions au sujet des futures modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Article 19 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 21 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 22 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à TOULOUSE le 07 Juillet 2021

En 7 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),

Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales

Pour La CFE-CGC

Pour FO

Pour La CGT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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