Accord d'entreprise "AVENANT ORIGAMI" chez CONDAT
Cet avenant signé entre la direction de CONDAT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T02419000464
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CONDAT
Etablissement : 42074322100046
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-28
Avenant à l’accord ORIGAMI
En cas de transformation du site
(Evolution de l’accord Origami actuellement en vigueur)
L’accord ORIGAMI reste applicable dans son ensemble à l’exception des modifications que l’on trouvera dans ce présent avenant.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la logique de l’hypothèse II de la note économique présentée lors du CE extraordinaire du 25 janvier 2019, à savoir, la transformation de la ligne 8.
Il est néanmoins utile de rappeler ici le contexte économique de Condat :
La baisse structurelle du marché du papier couché,
Les coûts énergétiques importants pénalisant la compétitivité de Condat,
La surcapacité structurelle qui pèse sur les prix ne permettant pas d’absorber la hausse du prix des matières premières,
La concurrence des producteurs implantés dans des pays à coûts de production moins élevés.
Face à ces difficultés qui mettent en péril le site de Condat et qui pèsent sur la situation économique et financière du Groupe, la signature du présent accord est nécessaire et fondamentale pour assurer la transformation du site tant sur le plan de son organisation que sur le plan de son projet industriel.
ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN CONTINU (PERSONNELS POSTÉS)
A compter du 1er janvier 2021, le nombre de postes annuel pourrait aller jusqu’à 206 postes en cas de besoin.
Les salariés postés seraient sollicités à la demande de l’employeur, conformément aux dispositions légales du nouveau code du travail.
ARTICLE 2 - FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE (CADRES)
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
A compter du 1er janvier 2021, le nombre de jours travaillés par an ne devra pas dépasser 218 jours. Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Soit 10 jours de RTT. Les RH n’existeront plus à cette même date.
ARTICLE 4 – CET
Dès la signature du présent accord, les journées de CET acquises devront être prises impérativement avant le départ en retraite. Aucun jour de CET ne sera payé lors du solde de tout compte.
Par ailleurs, le nombre de jours pour l’alimentation du compteur CET sera limité à 5 jours par an.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les augmentations de salaire seront neutralisées pendant la période de construction de la machine, c’est-à-dire que les augmentations de salaires pourront reprendre à compter de 2021. Seuls les salariés qui changeront de fonction ou qui évolueront dans les organisations pourront bénéficier d’une augmentation individuelle liée à leurs nouvelles responsabilités.
Les augmentations de rémunérations pourront reprendre dès 2021.
INFORMATION DU COMITE D’ENTREPRISE
Le Comité d’entreprise sera informé sur l’application du présent accord dès lors que celui-ci sera signé.
Date de signature de l’accord :
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