Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein d’Amplifon" chez AMPLIFON SPA

Cet accord signé entre la direction de AMPLIFON SPA et le syndicat CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09419003619
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLIFON SPA
Etablissement : 42074728900064

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein d’Amplifon

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

D’autre part

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité formaliser la constitution, les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du comité social et économique (ci-après désigné « CSE ») au sein d’Amplifon.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

  

Article 2 - Délégation au CSE

2.1 Dispositions générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le remplacement d’un membre titulaire par un suppléant s’effectue selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

La délégation de l’employeur comprend le Président du CSE, pris en la personne de son représentant légal. Le Président du CSE a la possibilité de se faire représenter, et de se faire assister par 2 collaborateurs.

Le CSE a la possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

2.2 Représentation auprès des organes sociaux

Deux membres désignés par le CSE, et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux assemblées (lorsque les associés sont réunis en assemblée).

En outre, le CSE peut désigner 2 membres pour assister aux réunions du Comité consultatif, dans les conditions visées à l’article L.2323-66 du Code du Travail.

La désignation de ces membres s'effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

2.3 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est par ailleurs précisé que l’employeur désigne, en dehors de l’instance CSE, un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

2.4 Révocation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout membre du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Article 3 - Crédit d'heures

3.1 Dispositions générales

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, soit pour rappel 24 heures par mois dans l’entreprise composée de 1000 à 1249 salariés.

  

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois :

  • D’utiliser cumulativement dans la limite de douze mois leurs heures de délégation.

  • De répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours au plus tard avant la date prévue pour leur utilisation. L’information est faite auprès du service RH.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés conformément aux modalités prévues au sein de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 février 2017.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

3.2 Dispositions spécifiques

Les parties conviennent que la prise des heures de délégation relève d’un code de bonne conduite implicite.

Ainsi, le crédit d’heures alloué aux membres du CSE doit être utilisé conformément à leurs missions. Ce crédit d’heure peut notamment être utilisé dans le cadre de réunions préparatoires de la délégation du personnel aux réunions du CSE.

Ce crédit d’heures ne constitue pas un forfait mais une limite maximale.

Les parties préconisent la prise des heures de délégation en priorité pendant le temps de travail, la prise de ces heures en dehors du temps de travail devant demeurer une modalité exceptionnelle strictement liée aux nécessités du mandat exercé.

En cas de prise des heures de délégation en dehors du temps de travail, le paiement de ces heures peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur prévues par accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 février 2017.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Amplifon ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés).

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Délégation de pouvoir générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, incluant notamment les missions d’enquêtes en matière de santé/sécurité et les missions pour la mise en place d'actions de préventions.

Il est notamment rappelé que la CSSCT ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Autres commissions

6.1 Dispositions communes

La désignation des membres des commissions s'effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin, en principe, avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le CSE peut néanmoins décider, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, d’une durée inférieure. Cette résolution peut être adoptée lors de la désignation initiale des membres et/ou à une date postérieure.

6.2 Commission égalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle est composée de 4 membres, désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Elle est présidée par un représentant de l’employeur.

La commission se réunit une fois par an selon un calendrier fixé en début d’année civile.

Elle rend compte de ses travaux auprès du CSE par la rédaction d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de commission.

6.3 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres, désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Elle est présidée par un représentant de l’employeur.

La commission se réunit une fois par an selon un calendrier établi de façon trimestrielle.

Elle rend compte de ses travaux auprès du CSE par la rédaction d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de commission.

6.4 Commission économique

La commission économique est composée de 4 membres, désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Elle est présidée par un représentant de l’employeur.

La commission se réunit 2 fois par an selon un calendrier établi de façon semestrielle.

Elle rend compte de ses travaux auprès du CSE par la rédaction d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de commission.

6.5 Commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle est composée de 3 membres, désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Elle est présidée par un représentant de l’employeur.

La commission se réunit 2 fois par an selon un calendrier établi de façon semestrielle.

Elle rend compte de ses travaux auprès du CSE par la rédaction d’un compte rendu rédigé par un secrétaire de commission.

6.6 Commission activités sociales et culturelles

La commission activités sociales et culturelles est composée de 8 membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission se réunit une fois par semestre.

Article 7 – Formation des membres du CSE

Les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d’une formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Article 8 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 9 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

  • 11 réunions au minimum par an ;

  • 1 réunion ordinaire supplémentaire si besoin, l’organisation de cette réunion devant faire l’objet d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Le calendrier des réunions est fixé suivant un planning semestriel pour les réunions du CSE et trimestriel pour les commissions du CSE. Ce planning est communiqué par l’employeur à titre d’information aux managers d’Amplifon, et ce dans l’objectif d’une bonne organisation des missions de chacun.

Les parties conviennent que les temps de trajet inhabituels pour se rendre aux réunions du CSE évoquées au présent article, et aux commissions présidées par l’employeur, font l’objet d’une compensation prévue à l’article 6.3 par accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail en date du 22 février 2017.

Article 11 – Recours à la téléconférence ou visioconférence

Les parties conviennent que les réunions extra-ordinaires du CSE peuvent être organisées sous forme de téléconférence ou visioconférence.

En outre, une réunion ordinaire par an au maximum peut également être organisée, en cas de besoin, sous forme de téléconférence ou visioconférence.

Article 12 – Délai de communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué 3 jours au moins avant la réunion.

Article 13 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 14 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail, à l’exception du point suivant :

  • Délai de transmission du procès-verbal par le Secrétaire à l’employeur et aux membres du CSE : 2 jours avant la réunion d’approbation.

  • Le Secrétaire est autorisé à informer les salariés de la mise en ligne du procès-verbal approuvé sur le site internet du CSE.

  • Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, (c'est-à-dire dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique), le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour

Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire, étant précis que les membres du CSE peuvent décider de recourir à un prestataire externe pour leurs rédactions (le coût de cette prestation étant pris en charge sur budget de fonctionnement du CSE).

Partie 3 - Moyens du CSE

Article 15 – Budgets du CSE

Le calcul des budgets dus au titre d’une année s’effectue en tenant compte de la masse salariale de l’année précédente (N-1), une régularisation étant opérée, le cas échéant, l’année suivante (N+1) lorsque le montant de la masse salariale de référence est connu.

14.1 – Budget des activités sociales et culturelles

Le montant annuel de la contribution patronale aux œuvres sociales est égal à 0,3% de la masse salariale de l’année en cours (N).

14.2 – Budget de fonctionnement

Le montant annuel de la contribution patronale au budget de fonctionnement est égal à 0,2% de la masse salariale de l’année en cours (N).

14.3 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 16 – Local du CSE

Un local dédié, réservé exclusivement aux membres du CSE, est mis à la disposition de l’instance.

Ce local est aménagé du mobilier de bureau (notamment armoire fermant à clef).

En outre, les membres du CSE ont la possibilité de réserver une salle de réunion (au sein des locaux du siège social) en cas de besoin lorsque le local mis à disposition ne permet pas de réunir l’ensemble des membres du CSE.

Article 17 – Equipements mis la disposition du CSE

La Société met à la disposition des membres du CSE :

  • 3 ordinateurs portables, incluant notamment le logiciel permettant d’utiliser la téléphonie.

  • Un badge d’accès aux locaux du siège social, permettant notamment d’utiliser les imprimantes (pour un usage raisonnable et conforme à l’exécution des missions du CSE, les tirages de masse n’étant pas autorisés).

En outre, la Société permet au CSE de bénéficier des conditions contractuelles négociées par le Groupe Amplifon en matière de souscription, par le CSE, à des offres de téléphonie mobile.

Partie 4 - Attribution du CSE

Article 18 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Situation économique et financière de l'entreprise : chaque année.

  • Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : chaque année.

  • Orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 2 ans (années impaires).

Partie 5 – Entretiens liés à la valorisation du parcours d’élu

Le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein d’Amplifon au regard de son emploi.

Cet entretien est réalisé à l’initiative du Directeur des Affaires sociales, ou le cas échéant du Responsable RH, avec le manager concerné :

  • En début de mandat

  • Une fois par an au cours du mandat

Le représentant peut se faire accompagner au cours de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien a pour objectifs :

  • D’apprécier les répercussions possibles des activités au titre du mandat sur l’exercice de l’activité professionnelle et de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail en conséquence.

  • D’informer et de sensibiliser la hiérarchie sur les droits et obligations attachées à l’exercice d’un mandat et de rappeler l’importance du rôle du dialogue social au sein d’Amplifon.

Partie 6 – BDES

Article 19 - Organisation de la BDES

L’organisation, le contenu et l’architecture des données mises en lignes sur la BDES sont les suivants :

  • Bilan social (1)

  • Rapport relatif à l’égalité professionnelle et index de l’égalité professionnel (1)

  • Orientations stratégiques d’Amplifon (France) (2)

  • Situation économique et financière d’Amplifon (France) (1)

  • Données relatives à la formation professionnelle examinées en Commission Formation (1)

  • Données relatives à la mission « 1% logement » examinées en Commission Logement (1)

  • Données sur les effectifs (mensuels et trimestriels) (3)

  • Accords d’entreprise (4)

  • Données relatives aux évolutions du réseau d’Amplifon (France) (3)

  • Données relatives au handicap (1)

  • Procès-verbaux des réunions du CSE (3)

  • Toute donnée communiquée dans le cadre de réunions ordinaires ou extra-ordinaires du CSE (4)

  1. = données annuelles

  2. = données bi annuelles

  3. = données mensuelles ou trimestrielles

  4. = données ne faisant pas l’objet d’une périodicité fixe

Les données évoquées ci-dessus incluent la liste des thèmes obligatoires prévus à l’article L2312-21 du Code du travail.

La BDES se présente sous un format dématérialisé dédié. A titre d’information, le prestataire actuel, à la date de signature du présent accord, est la plateforme « BDES Online » accessible à l’adresse : https://app.bdes-online.fr/amplifon/

Partie 7 - Dispositions finales

Article 20 – Commission de suivi

Une commission est constituée afin d’assurer le suivi du présent accord et de son application. Elle est composée de 3 représentants de l’organisation signataire et de représentants de la Direction.

Article 21 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place au 1er janvier 2020 au plus tard.

Article 22 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.

Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 23 – Dénonciation et Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Plus précisément, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 24 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans les conditions légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Arcueil en 2 exemplaires, le 24 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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