Accord d'entreprise "Accord d’entreprise adaptant les dispositions conventionnelles professionnelles et interprofessionnelles" chez EPICE ET CHOCOLAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPICE ET CHOCOLAT et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06718001163
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : EPICE ET CHOCOLAT
Etablissement : 42076269200010 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20
ACCORD D’ENTREPRISE
ADAPTANT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES
Entre les soussignés,
La Société EPICE ET CHOCOLAT, dont le siège social est situé 5 rue du Temple Neuf – 67000 STRASBOURG immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 420 762 692 ;
Représentées par ….., en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
Et
Les salariés de la société consultés sur le projet d’accord
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société EPICE ET CHOCOLAT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise.
Le projet d’accord est soumis à l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
L’objectif de l’accord est d’adapter les dispositions conventionnelles professionnelles et interprofessionnelles applicables aux salariés, compte tenu de la variété des dispositions collectives qui ont pu être successivement appliquées au sein de l’entreprise.
Les événements suivants ont en effet impacté l’application de dispositions conventionnelles :
1998 : attribution du Code NAF 1082Z - Fabrication de chocolat et de produits de confiserie et application volontaire de la convention collective de la BISCOTTERIE ;
2012 : disparition de la convention collective de la BISCOTTERIE du fait de la fusion des 5 branches de l’industrie alimentaire par accord du 21 mars 2012 ;
2014 : institution par accord collectif interprofessionnel d’une contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés spécifique au commerce de détail en Alsace-Moselle, pour partie modifiée en 2016 ;
2018 : attribution du Code NAF 4724Z – Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, en lieu et place du Code NAF 1082Z.
Il est également apparu nécessaire de négocier sur le thème du forfait annuel en heures, afin de permettre à certaines catégories de personnel de bénéficier de davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Champ d’application de l’accord
Les mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société EPICE ET CHOCOLAT.
Portée de l’accord
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement ou d’accords collectifs professionnels et interprofessionnels.
Convention collective nationale de branche applicable
Les salariés de la société EPICE ET CHOCOLAT bénéficient de l’application exclusive de la Convention Collective Nationale de la Confiserie, chocolaterie, biscuiterie : détaillants, détaillants fabricants (IDCC1286).
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Biscotterie, en ce compris la prime annuelle, cessent définitivement de s’appliquer.
Contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés
Par dérogation aux dispositions prévues par accord collectif professionnel ou interprofessionnel, que ce soit au niveau national ou local, le travail du dimanche et des jours fériés, hors 1er mai, sera rémunéré avec une majoration de 50%.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la majoration pour travail du dimanche ou des jours fériés sera calculée à partir du taux horaire du salaire de base pour 35 heures. Elle ne se cumulera pas, s’il y a lieu, avec les majorations pour heures supplémentaires.
Pour les salariés en forfait jours, la majoration pour travail du dimanche ou des jours fériés sera calculé à partir de la valeur d’un jour travaillé, laquelle est égale à 1/22 du salaire mensuel de base.
Il ne sera attribué aucun repos compensateur au titre du travail du dimanche ou des jours fériés.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT CONVENTIONNEL
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de ladite période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% du taux horaire du salaire de base pour 35 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
Forfait ANNUEL EN HEURES
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat, négocié de gré à gré, peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d'un forfait en heures sur l'année.
Salariés visés
Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :
1° Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
2° Les salariés non cadre, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des missions confiées sous contrôle de l’employeur. Il peut s’agir par exemple d’un ouvrier hautement qualifié, d’un comptable ou d’un vendeur confirmé.
Nombre d’heures comprises dans le forfait
Le nombre d’heures comprises dans le forfait est convenu entre les parties, en optant pour l’une des durées suivantes :
NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT par rapport à la durée annuelle (35 heures par semaine en moyenne) |
RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE annuelle minimale par rapport au salaire |
---|---|
+ 10%, soit 1767 heures annuelles (38,5 heures par semaine en moyenne) |
+ 12.5 % |
+ 20%, soit 1927 heures annuelles (42 heures par semaine en moyenne) |
+ 25 % |
La durée annuelle de travail effectif est obtenue à partir des semaines effectivement travaillées sur l’année.
Le quantum de semaines effectives correspond aux semaines du calendrier, desquelles sont déduites les périodes d’absence rémunérées ou non rémunérées, sur la base de l’exemple présenté ci-dessous à titre didactique.
Période de référence du forfait
La période de référence pour le décompte du forfait annuel en heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Caractéristiques principales de la convention de forfait annuel en heures
Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires.
L’horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut ainsi varier, d'une semaine sur l'autre, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté, dans le cadre de l'année, le nombre d’heures de travail effectif convenu entre le salarié et l’employeur.
Le salarié est autonome dans l’organisation de son temps de travail, mais pas indépendant. L’employeur garde ainsi la possibilité de fixer des plages de présence obligatoire au salarié.
Les heures effectuées dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures sont exclues du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié doit organiser son temps de travail de sorte qu’il respecte :
le repos journalier de 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures
la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif
la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 48 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail par jour et les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La rémunération des heures de travail peut faire l’objet d’une régularisation en cours ou en fin de période dans les conditions exposées ci-dessous. La valeur d’une heure de salaire est calculée en divisant le salaire mensuel par l’horaire moyen mensuel (horaire moyen mensuel =horaire hebdomadaire moyen convenu x 52/12).
Incidence des arrivées et départs en cours de période pour la rémunération
Lorsqu’un salarié, du fait de la date de son embauche, de son passage en forfait annuel en heures ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée annuelle de travail est réduite au prorata des jours travaillés, augmentée, le cas échéant, du prorata de congés payés non pris sur la période.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure au prorata de durée annuelle, l’employeur versera le complément de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure au prorata de la durée annuelle, sa rémunération est régularisée à la baisse sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
La régularisation interviendra à la fin de la période ou, si elle survient avant cette date, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
Exemple :
L’année comprend 45,8 semaines travaillées. Un salarié démissionne au 31 janvier.
Son forfait est conclu sur la base de 1927 heures, soit une moyenne de 42 heures par semaine compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Il travaille 45 heures au cours de la première semaine, 48 heures au cours de la deuxième semaine, 45 heures au cours de la troisième semaine, 37 heures au cours de la quatrième semaine et 18 heures sur les deux derniers jours, soit 193 heures au cours du mois.
La période de travail comporte 31 jours - 9 jours de week-end = 22 jours.
Le salarié n’a pas pris les 2,08 jours de congés payés ouvrés sur le mois.
(22 + 2,08) / 5 jours ouvrés = 4,8 semaines de 42 heures.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période est égal à 201,6 heures (4,8 semaines x 42 heures).
Les 193 heures effectuées sur la période étant inférieures à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires, le salarié ne percevra pas de complément de rémunération.
Incidence des absences en cours de périodes
Les absences rémunérées donnent lieu à maintien de salaire sur la base de l’horaire moyen convenu. Elles ne sont toutefois pas considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération au moment de l’absence. L’absence est quantifiée de la manière suivante :
En cas d’absence partielle sur une journée : déduction des heures d’absence réelles, par rapport à la plage fixée le cas échéant ;
En cas d’absence une journée entière : déduction de la valeur moyenne contractuelle de la journée de travail.
Congés payés
Par année complète de travail, les salariés, occupant ou non des fonctions managériales, bénéficient d’un droit à congés payés de 5 semaines.
Sous réserve d’avoir acquis un droit complet à congé sur l’année, le salarié devra prendre 5 semaines de congés au cours de la période de prise de congé du 1er janvier au 31 décembre.
Il ne sera pas attribué de jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les jours complémentaires de repos dont bénéficient les salariés relevant d’une organisation du temps de travail en forfait jours sont indépendants de ce droit à congés payés.
Date d’effet – Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI DE L’ACCORD
Tous les deux ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
DEPÔT, PUBLICITE ET INFORMATION
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure «Télé@ccords» - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
REVISION et DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2018,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société EPICE ET CHOCOLAT
…….,
ANNEXE
procès-verbal relatif au résultat du référendum
portant sur l’accord ADAPTANT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES
EPICE ET CHOCOLAT
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