Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES HRA PHARMA" chez LABORATOIRE HRA-PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE HRA-PHARMA et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018471
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE HRA-PHARMA
Etablissement : 42079258200033 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ENTRE :

L’UES HRA Pharma, composée des sociétés Laboratoire HRA Pharma, HRA Pharma France et HRA Pharma Rares Diseases sises au 200, avenue de Paris - 92320 Châtillon, représentée par XXXXX, dûment habilitée,

(Ci-après désignée l’« UES HRA Pharma »)

ET

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

(Ci-après désignés le « CSE Central »)

L’UES HRA Pharma et le CSE Central étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément à l’accord collectif du 19 février 2010, ainsi qu’à son avenant du 19 avril 2019, l’UES HRA Pharma est composée de trois établissements distincts (les « Etablissements Distincts ») :

  • la société Laboratoire HRA Pharma S.A.S. ;

  • la société HRA Pharma France S.A.S.U. ; et

  • la société HRA Pharma Rare Diseases S.A.S.U.

Au cours de l’année 2019, des élections professionnelles ont été organisées afin de mettre en place un CSE d’établissement au sein de chaque Etablissement Distinct (les « CSE d’Etablissement ») et un CSE central de l’UES HRA Pharma (le « CSE Central ») a été mis en place à la suite d’une élection de ses membres par les CSE d’Etablissement.

A l’issue de ces élections, les Parties ont convenu de conclure le présent accord visant à organiser les modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central (l’ « Accord »).

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES HRA Pharma.

ARTICLE II : NOMBRES DE SIEGES

Nombre de sièges au sein de chaque Etablissement Distinct

Pour mémoire et conformément aux décisions unilatérales sur les modalités d’organisation des élections professionnelles adoptées au sein de chaque CSE d’Etablissement Distinct, le nombre de sièges suivant a été attribué à chaque Etablissement Distinct en fonction de ses effectifs, conformément à l’article R. 2314- 1 du Code du travail :

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société Laboratoire HRA Pharma : 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants ;

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société HRA Pharma France : 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants ; et

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société HRA Pharma Rare Diseases : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant.

A la suite des élections professionnelles ayant eu lieu au cours de l’année 2019, le nombre d’élus au sein de chaque Etablissement Distinct est le suivant :

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société Laboratoire HRA Pharma : 4 titulaires et 3 suppléants au sein du Collège Cadres et 1 titulaire et 1 suppléant au sein du Collège Employés ;

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société HRA Pharma France : 2 titulaires et 0 suppléant ; et

  • au sein du CSE d’Etablissement de la société HRA Pharma Rare Diseases : 1 titulaire et 1 suppléant.

Nombre de sièges au sein du CSE Central

Pour mémoire et conformément à la décision unilatérale sur les modalités d’organisation des élections professionnelles des membres du CSE Central du 25 novembre 2019, les 4 sièges de titulaires et les 4 sièges de suppléants ont été répartis tels que suit entre les trois Etablissements Distincts composant l’UES HRA Pharma :

  • 2 sièges de titulaires et 2 sièges suppléants issus de la société Laboratoire HRA Pharma ;

  • 1 siège de titulaire et 1 siège suppléant issus de la société HRA Pharma France ; et

  • 1 siège de titulaire et 1 siège suppléant issus de la société HRA Pharma Rare Diseases.

Dans la mesure où le CSE d’Etablissement de la société Laboratoire HRA Pharma a un collège Cadre et un collège Non-Cadre, au moins 1 titulaire et 1 suppléant élus au CSE Central appartiennent à la catégorie des Cadres conformément à l’article L. 2316-5 du Code du travail.

A la suite de la réunion du 25 novembre 2019, le nombre d’élus au CSE Central est le suivant :

  • 2 titulaires et 2 suppléants de la société Laboratoire HRA Pharma ;

  • 1 titulaire et 1 suppléant de la société HRA Pharma France ; et

  • 1 titulaire et 1 suppléant de la société HRA Pharma Rare Diseases.

ARTICLE III : PERIODICITE DES REUNIONS

Périodicité des réunions des CSE d’Etablissement

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, chaque CSE d’Etablissement se réunira une fois par mois, à l’exception du mois d’août où la réunion ordinaire mensuelle n’aura pas lieu.

Une réunion par trimestre sera consacrée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les CSE d’Etablissement peuvent tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la Direction ou de la majorité de ses membres.

Périodicité des réunions du CSE Central

Conformément à l’article L. 2316-15 du Code du travail, le CSE Central se réunira au moins deux fois par an, une fois au mois de juin et une fois au mois de décembre.

Le CSE Central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la Direction ou de la majorité de ses membres.

ARTICLE IV : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Convocation et ordre du jour des réunions des CSE d’Etablissement

Conformément à l’article L. 2315-30 du Code du travail, les membres des CSE d’Etablissement seront convoqués et se verront remettre l’ordre du jour au moins trois jours avant la réunion (soit au moins 72 heures avant la réunion), le délai courant à compter de la remise de l’ordre du jour.

Convocation et ordre du jour des réunions du CSE Central

Conformément à l’article L. 2316-17 du Code du travail, les membres du CSE central seront convoqués et se verront remettre l’ordre du jour au moins huit jours avant la réunion (soit au moins 192 heures avant la réunion), le délai courant à compter de la remise de l’ordre du jour.

ARTICLE V : SECRETAIRE ET TRESORIER

Secrétaire, trésorier et référent en matière de harcèlement sexuel au sein des CSE d’Etablissement

Conformément aux articles L. 2315-23 et L. 2314-1 du Code du travail, seront désignés au sein de chaque CSE d’Etablissement :

  • un secrétaire parmi les membres titulaires ;

  • un trésorier parmi les membres titulaires; et

  • un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes. Un second référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes pourra être nommé après délibération en séance.

Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint au sein du CSE Central

Conformément aux articles L. 2316-13 et R. 2316-3 du Code du travail, seront désignés au sein du CSE Central :

  • un secrétaire parmi les membres titulaires ;

  • un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires ;

  • un trésorier parmi les membres titulaires ; et

  • un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants.

Conformément à l’article L. 2316-13 du Code du travail, le secrétaire et le secrétaire adjoint seront en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE VI : PROCES-VERBAUX

Procès-verbaux des réunions des CSE d’Etablissement

Conformément aux articles L. 2315-34 et R. 2315-25 du Code du travail, les procès-verbaux seront établis dans un délai de 15 jours par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du CSE d’Etablissement concerné.

Toutefois, en cas de consultation dans le cadre de l’article L. 1233-30 du Code du travail (grand licenciement pour motif économique collectif), les procès-verbaux seront établis dans un délai de trois jours, conformément à l’article D. 2315-26 du Code du travail.

Procès-verbaux des réunions du CSE Central

En l’absence de disposition légale spécifique, les procès-verbaux des réunions du CSE Central seront établis dans les mêmes délais que ceux des CSE d’Etablissement.

Approbation des procès-verbaux

Les procès-verbaux établis par les secrétaires de chaque CSE d’Etablissement et par le secrétaire du CSE Central seront transmis par e-mail selon le cas à tous les membres du CSE d’Etablissement concerné ou du CSE Central, en ce compris le président du CSE d’Etablissement concerné ou du CSE Central.

Un échange pourra alors avoir lieu par e-mail afin que le procès-verbal soit finalisé. Une fois les échanges aboutis, un vote par e-mail sera effectué afin que le procès-verbal soit approuvé par tous les membres du CSE concerné y compris le Président du CSE concerné, dans les conditions de vote spécifiées dans chacun des règlements intérieurs du CSE concerné.

Une fois approuvé, le procès-verbal sera signé par le secrétaire du CSE d’Etablissement concerné ou par le secrétaire du CSE Central, et tamponné avec la mention « ORIGINAL ». Il sera ensuite affiché et pourra être diffusé au personnel à l'initiative du secrétaire du CSE concerné, sous réserve du respect de l’obligation de confidentialité.

Les originaux sont archivés par le secrétaire du CSE concerné.

ARTICLE VII : HEURES DE DELEGATION

  1. Heures de délégation des membres élus titulaires des CSE d’Etablissement

    1. Nombres d’heures de délégation

Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque membre élu titulaire des CSE d’Etablissement disposera du nombre d’heures de délégation suivant dont le nombre dépend de l’effectif de chaque Etablissement Distinct :

  • 21 heures par mois au sein de la société Laboratoire HRA Pharma ;

  • 10 heures par mois au sein de la société HRA Pharma France ; et

  • 10 heures par mois au sein de la société HRA Pharma Rare Diseases.

Les membres suppléants du CSE d’Etablissement ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation, et ne pourront utiliser les heures d’un membre titulaire qu’en cas de remplacement.

  1. Cumul des heures de délégation

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, le crédit d’heures de délégation des membres élus titulaires des CSE d’établissement peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d'un même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Lorsqu’il utilisera les heures ainsi cumulées, le membre élu titulaire en informera sa société employeur par le biais d’un bon de délégation, dans les conditions précisées au paragraphe 1.4. ci-dessous, en remplissant la mention spécifique indiquée dans le bon de délégation, au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  1. Mutualisation et Répartition des heures de délégation des membres titulaires (i) entre eux et (ii) avec les membres suppléants

Conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail, la répartition des heures de délégation des membres titulaires (i) entre eux et (ii) avec les membres suppléants, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont un membre titulaire bénéficie en vertu des dispositions réglementaires.

Les membres du CSE d’établissement concerné informent respectivement leur société employeur par le biais d’un bon de délégation du nombre d'heures mutualisées et réparties au titre de chaque mois en remplissant la mention spécifique indiquée dans le bon de délégation prévu au paragraphe 1.4. ci-dessous, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  1. Suivi des heures de délégation

A chaque fois qu’un membre élu titulaire souhaitera faire usage de son crédit d’heures de délégation, il devra remplir le bon de délégation dont un modèle est établi en Annexe 1 du présent Accord, et l’envoyer par courriel avec accusé de lecture à son supérieur hiérarchique et au Responsable Administration du personnel et Paie au sein du Département Ressources Humaines.

L'utilisation de bons de délégation permettra exclusivement à la société employeur d'être informée préalablement à la prise des heures de délégation, afin d’assurer le bon fonctionnement des activités et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois.

Les bons de délégation ne serviront en revanche pas à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori sur l'utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

Ce modèle de bons de délégation en Annexe 1 du présent Accord, sera mis à la disposition des membres élus sous forme électronique.

  1. Décompte des heures de délégation pour les membres élus travaillant dans le cadre d’une

convention de forfait en jours sur l’année

Le crédit d'heures des élus titulaires travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année sera regroupé en demi-journées, qui viendront en déduction du nombre annuel maximum de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant sera inférieur à 4 heures, les élus titulaires travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année disposeront d'une demi-journée supplémentaire qui viendra en déduction du nombre annuel maximum de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Heures de délégation des membres élus titulaires du CSE Central

Les membres élus titulaires du CSE Central ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique au titre de ce mandat. Ils utiliseront en conséquence le crédit d’heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre titulaire du CSE d’Etablissement.

ARTICLE VIII : LOCAL

Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail, un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, est mis à la disposition exclusive des CSE d’Etablissement et du CSE Central.

Les Parties reconnaissent expressément que les CSE d’Etablissement et le CSE Central ne souhaitent pas définir de créneaux horaires réservés pour l’affectation de ce local afin de leur permettre davantage de flexibilité selon leurs besoins.

En revanche, des armoires dédiées et fermant à clé seront mises à disposition de chaque instance, afin de leur permettre de ranger leurs informations et documents.

ARTICLE IX : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ANNUELLE

Calcul de la subvention de fonctionnement annuelle

Conformément aux articles L. 2315-61 et suivants du Code du travail, une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute de l’UES HRA Pharma sera calculée chaque année.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Répartition de la subvention de fonctionnement entre les CSE d’Etablissement

La subvention de fonctionnement calculée au niveau de l’UES HRA Pharma sera ensuite versée par la Société à chaque CSE d’Etablissement respectivement et répartie entre les CSE d’Etablissement proportionnellement à leur masse salariale brute respective.

Rétrocession d’une partie de la subvention de fonctionnement par les CSE d’Etablissement au CSE Central

Conformément à l’article L. 2315-62 du Code du travail, les CSE d’Etablissement rétrocèderont une part de leur subvention de fonctionnement au CSE Central, dans le cadre d’un accord entre le CSE Central et les CSE d’Etablissement à intervenir.

ARTICLE X : CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ANNUELLE

Calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles annuelle

Conformément aux articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution aux activités sociales et culturelles sera calculée chaque année. Elle sera égale à 0,4% de la masse salariale brute de l’UES HRA Pharma.

Conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les CSE d’Etablissement

Conformément à l’article L. 2312-82 du Code du travail, la contribution aux activités sociales et culturelles calculée au niveau de l’UES HRA Pharma sera ensuite versée par la Société à chaque CSE d’Etablissement respectivement et répartie entre les CSE d’Etablissement proportionnellement à la masse salariale brute de chaque Etablissement Distinct.

Rétrocession de la contribution aux activités sociales et culturelles par les CSE d’Etablissement au CSE Central

Conformément à l’article L. 2316-23 du Code du travail, la gestion de la totalité des activités sociales et culturelles communes aux Etablissements Distincts composant l’UES HRA Pharma est confiée au CSE Central.

Les CSE d’Etablissement reconnaissent n’avoir aucune activité sociale et culturelle propres. En conséquence, les CSE d’Etablissement acceptent de rétrocéder l’intégralité de leur contribution aux activités sociales et culturelles respective au CSE Central afin que celui-ci la dédie en totalité aux activités sociales et culturelles communes aux différents Etablissements Distincts composant l’UES HRA Pharma.

Ce transfert de compétences fait l'objet d'une convention entre le CSE Central et les CSE d'Etablissement.

ARTICLE XI : CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail, le CSE Central est consulté une fois par an sur :

1° Les orientations stratégiques au niveau de l’UES HRA Pharma ;

2° La situation économique et financière au niveau de l’UES HRA Pharma ;

3° La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au niveau de l’UES HRA Pharma, en ce compris lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques aux Etablissements Distincts.

Les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes seront communiquées au CSE Central sur la BDES, telle que prévue à l’article XIII de l’Accord.

ARTICLE XII : CONSULTATIONS PONCTUELLES

  1. Consultation du seul CSE Central

Conformément à l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSE Central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'UES HRA Pharma et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'Etablissements Distincts.

A cet égard, le CSE Central est seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l’UES HRA Pharma ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques aux Etablissements Distincts ;

  • les projets décidés au niveau de l’UES HRA Pharma lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (elles feront l’objet d’une consultation des CSE d’Etablissement concernés ultérieurement) ;

  • les mesures d’adaptations communes à plusieurs Etablissements Distincts pour les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

1.2 Consultation des seuls CSE d’Etablissement

Les CSE d’Etablissement sont seuls consultés sur les projets décidés au niveau de l’Etablissement Distinct concerné, limité aux pouvoirs du chef de l’Etablissement Distinct.

  1. Consultation du CSE Central et des CSE d’Etablissement

Conformément à l’article L. 2316-20 du Code du travail, le CSE Central et les CSE d’Etablissement sont consultés sur les projets décidés au niveau de l’UES HRA Pharma et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à (aux) l’Etablissement(s) Distinct(s) concerné(s) et qui relève de la compétence du chef de(des) Etablissement(s) Distinct(s) sur les mesures d’adaptation le(s) concernant.

ARTICLE XIII : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Une Base de Données Economiques et Sociales (la « BDES ») est mise en place au sein de l’UES HRA Pharma.

Elle est accessible en permanence aux membres titulaires et suppléants du CSE Central et des CSE d’Etablissement sans restriction. Le système actuellement en vigueur est la plateforme Oodrive sur laquelle chacun des élus titulaires et suppléants ont un accès individualisé grâce à un identifiant et un mot de passe personnalisés. Le système est configuré de façon à assurer une confidentialité maximale puisque chaque impression permet d’assurer une traçabilité de l’utilisateur.

La BDES contient des informations mises à disposition du CSE Central et des CSE d’Etablissement, sur les deux années précédentes et l’année en cours.

Les informations relatives aux consultations récurrentes, menées au niveau du CSE Central une fois par an, sont communiquées via la BDES.

Les informations relatives aux consultations ponctuelles, qu’elles soient menées au niveau du CSE Central et/ou des CSE d’Etablissement sont communiquées via la BDES.

La BDES contient des informations sur les thèmes suivants :

  • l’investissement : l’investissement social et l’investissement matériel et immatériel ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

  • les fonds propres ;

  • l’endettement ;

  • l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • les activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l’entreprise.

ARTICLE XIV : DELAIS DE CONSULTATION

A défaut de dispositions légales spécifiques et conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, le CSE Central et les CSE d’Etablissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • un mois ;

  • deux mois en cas d'intervention d'un expert ;

  • trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’Etablissement, les délais prévus ci-dessus s'appliquent au CSE Central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'Etablissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d’Etablissement est réputé négatif.

ARTICLE XV : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’Accord

L’Accord a pour objet d’organiser le fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central. En conséquence, il est conclu pour une durée déterminée. L’Accord expirera dans un délai de trois mois calendaires courant à compter de la date de fin des mandats des élus des CSE d’Etablissement et du CSE Central en cours (la « Date du Terme du Présent Accord »).

L’Accord cessera de produire effet automatiquement et définitivement à la Date du Terme du Présent Accord. Aucune de ses dispositions ne sera reconductible ni renouvelable par tacite reconduction, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi de l’Accord

Afin de veiller à la bonne application de l’Accord, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée d’un représentant de l’UES HRA Pharma et d’un membre élu titulaire du CSE Central.

Cette commission se réunira une fois par an à l’anniversaire de la date de signature du présent Accord, ou sur demande écrite de l’un de ses membres, notifiée par écrit à l’autre membre, pour évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager le cas échéant, les adaptations nécessaires. Cette éventuelle réunion donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Révision de l’Accord

L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

Les stipulations de l'Accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel Accord révisé. A défaut, elles seront maintenues jusqu’au terme de l’Accord.

Les stipulations du nouvel Accord révisé se substitueront de plein droit à celles de l'Accord initial qu'elles modifient soit à la date expressément prévue.

Dépôt et publicité de l’Accord

A compter de la date de signature, le présent Accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé des Parties sera remis à chaque Partie signataire ;

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines ;

  • un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Châtillon ;

  • enfin et conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé par l’UES HRA Pharma sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera ensuite transmis automatiquement à la DIRECCTE qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

La version intégrale et signée de l’Accord sera accompagnée d’une version anonymisée, en vue de sa publication sur le site Légifrance, ainsi que des pièces énumérées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Châtillon, en 5 exemplaires originaux, le 18/05/2020,

Pour l’UES HRA Pharma :

XXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Et de la Comunication

Pour le CSE Central :

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

XXXXX, membre titulaire du CSE central de ‘UES HRA Pharma ;

ANNEXE 1

BON DE DÉLÉGATION

Société :

Nom :

Prénom :

Service :

Mandat :

Nombre d’heures déjà utilisées :

Date

Heure de départ

Heure de reprise

Durée de l’absence

En cas d'heures de délégation utilisées dans le cadre d'un cumul, préciser :

Utilisation de heures du mois de , conformément à l'information communiquée à la direction en date du .

En cas d'heures de délégation utilisées dans le cadre d’une mutualisation, préciser :

Partage de heures de Madame ou Monsieur , membre élue titulaire, conformément à l'information communiquée à la direction en date du .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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