Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD)" chez LABORATOIRES CLARINS
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES CLARINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09519001985
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES CLARINS
Etablissement : 42085165100042
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entrerise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société Laboratoires Clarins (2018-06-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19
ACCORD D’entreprise RELATIF au TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE samedi dimanche (« SD ») AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES CLARINS
La société LABORATOIRES CLARINS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes, 75017 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES CLARINS,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par les délégués syndicaux, Monsieur et Monsieur, dûment habilités aux fins des présentes,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord s’inscrit dans la nécessité, pour la Société, de mettre régulièrement en place une activité de nuit au sein de l’atelier Conditionnement. Cette nouvelle organisation de travail conduit la Société à devoir reporter les actions et opérations de Maintenance sur les équipements initialement réalisées en nuit et en semaine.
Par ailleurs, il est constaté que l’accroissement des activités de maintenance nécessite une intervention plus soutenue des équipes Maintenance le samedi.
Partant de ce double constat, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une équipe spécifique de suppléance de fin de semaine, également appelée équipe « SD », afin d’une part d’augmenter les plages de temps d’intervention sur les équipements, et d’autre part de préserver la charge de travail des équipes travaillant en semaine.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la Société susceptibles d’être affectés en équipe de suppléance « SD », notamment les services « Maintenance / ETN », « Conditionnement », « Fabrication », « Pôle Technique » et « Magasin AC ».
Cet accord vient compléter, par ses dispositions, les modalités générales relatives à l’organisation du travail au sein de la Société, telles que définies par :
L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2018
L’accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 4 novembre 2002 et de ses avenants de révision
L’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’astreinte du 31 janvier 2018
C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation qui s’est tenu les 10 juillet et 19 août 2019, les parties ont convenu de retenir les dispositions suivantes.
Partie 1 - Personnel concerné
A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que les salariés qui seraient affectés en équipes de suppléance sont ceux soumis à un horaire collectif tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société.
Elles sont constituées de :
Salariés embauchés expressément à cet effet, et/ou
De salariés de la Société qui se porteraient volontaires pour intégrer l’équipe SD.
Il est convenu qu’à niveau équivalent de qualification, le choix de la Société se portera de préférence sur un candidat ou un salarié détenteur d’un brevet de Sauveteur Secouriste du Travail. A défaut, cette formation sera proposée par la Société.
PARTIE 2 - Modalités d’organisation & horaires de travail
Les parties conviennent d’organiser la suppléance de fin de semaine par la mise en place de deux équipes dont le temps de travail s’organiserait comme suit :
Equipe « de jour », dont les horaires seront : 6h00 à 18h00, le samedi et le dimanche
Equipe « de nuit », dont les horaires seront : 18h00 à 6h00, le samedi et le dimanche
Le travail des équipes de suppléance est dès lors organisé sur la base d’un temps de présence continu hebdomadaire de 24h00, dont 2h00 de pause (3 pauses quotidiennes, une de 40 minutes et deux de 10 minutes, chacune décidée par la hiérarchie, pour moitié traité en temps de travail effectif et pour moitié écarté du temps de travail effectif mais rémunéré), pour un temps de travail effectif de 23h00 et un temps de présence rémunéré de 24h00.
Si les impératifs de l’activité le dictent, il pourra être constitué deux équipes. Elles pourront suivre un rythme de travail alternant d’une semaine sur l’autre : une semaine de « jour », une semaine de « nuit ».
Le tableau ci-dessous synthétise les horaires du travail en suppléance :
Temps de travail hebdomadaire moyen 23h00
Temps de travail hebdomadaire travaillé
(Hors pauses incluses dans le temps de travail effectif) 22h00
Temps de pause hebdomadaire 2h00
Temps de pause hebdomadaire considéré
comme du temps de travail effectif 1h00
Temps de pause hebdomadaire considéré
comme du temps de pause 1h00
Durée mensuelle du travail 99, 67h
Temps de présence rémunéré 24h00
Du fait d’une activité à temps partiel, il n’y a pas acquisition de JRTT.
PARTIE 3 – REMUNERATION
Le personnel en équipe de fin de semaine se trouvant à son poste à midi ou à minuit bénéficie d’une prime de panier dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel.
Le personnel en équipe de fin de semaine bénéficie, à poste équivalent, d’un maintien du salaire de base pour une durée de 35 heures hebdomadaires pour le nouvel horaire de 23 heures de travail effectif hebdomadaires.
Il en est de même pour le montant de la prime d’habillage et de la prime d’ancienneté.
Concernant la prime d’assiduité, par analogie avec les équipes de semaine, la clé de répartition ci-dessous est appliquée :
Aucun jour d’absence au cours du mois écoulé : 100% de la prime d’assiduité
1 jour d’absence au cours du mois écoulé : 50% de la prime d’assiduité
Plus d’un jour d’absence au cours du mois écoulé : prime non versée
PARTIE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Tout salarié en équipe de suppléance peut être amené à effectuer des heures complémentaires.
Elles peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Il est entendu que les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est fixé à 25% pour chaque heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire, et dans la limite de 1/3.
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues,
ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.
Cependant, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.
PARTIE 5 – CONGES PAYES ET ABSENCES
Les salariés en équipe de suppléance acquerront le même nombre de jours de congés que les autres salariés. Néanmoins, les congés pris seront décomptés de telle manière que 5 week-ends de congés payés équivalent à 5 semaines de congés payés.
Par analogie, une péréquation est effectuée pour les absences décomptées en jour en équipe de semaine, qui sont réputées valoir 0,4 jour en équipe SD. Il en sera ainsi pour les congés payés supplémentaires pour ancienneté, journées enfants malades, etc… Concernant par exemple les congés pour enfant malade, le droit de 5 jours par an pour une activité de semaine correspond à un droit de 2 jours en équipe de suppléance.
D’autre part, les heures d’absence (ex : RC ou heures de récupérations sur compteurs déjà acquis au moment du passage en équipe de suppléance, maladie, etc…,) sont réputées valoir au titre d’un ratio de 65,71% ETP :
1 heure d’absence 1,52 heures
2 heures d’absence 3,04 heures
…
12 heures d’absence 18,24 heures
PARTIE 6 – LES ABSENCES EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
Les salariés bénéficieront des mêmes dispositions conventionnelles liées aux absences exceptionnelles pour événements de famille. Néanmoins, compte tenu de leur indivisibilité, ces congés seront réputés pris en totalité même si une partie de ce dernier tombe un jour non travaillé.
Exemple : un salarié prend son congé de naissance ou adoption de trois jours à partir du samedi 20 mars. Ce congé sera pris en totalité le samedi, dimanche et lundi bien qu’il ne travaille habituellement que le week-end.
Les parties s’accordent à porter le congé pour mariage d’un enfant à deux jours, soit le week-end complet, pour les salariés travaillant en équipe de suppléance.
PARTIE 7 – DROITS DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLEANCE
Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, autant que possible une organisation spécifique sera mise en place. Ainsi, exceptionnellement, l’activité du collaborateur pourra être planifiée de part et d’autre du week-end, soit, par exemple, les mercredi, jeudi, vendredi, puis lundi et mardi.
Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit. Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens auprès des salariés concernés.
partie 8 – dispositions finales
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des modalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée par le respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
ARTICLE 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.
Enfin, la Société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel. Le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance par les voies habituelles de diffusion.
ARTICLE 4 – Suivi et révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.
En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Fait à Pontoise, le 19 août 2019, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la Direction de la société LABORATOIRES CLARINS,
Monsieur, en sa qualité de Président,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
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