Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JET PUMPS NIRO KESTNER SCAMI WIEGAND - GEA PROCESS ENGINEERING et le syndicat CGT le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07819004334
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GEA PROCESS ENGINEERING
Etablissement : 42085622100015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

La société GEA Process Engineering SAS, dont le siège social est situé 4 rue Jean-Pierre Timbaud à Montigny-le-Bretonneux (78180), représentée par Monsieur Luc GILLIS, en sa qualité de Country Managing Director, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ou « GEA »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société :

La C.G.T., représentée par Monsieur Sévère PEROU, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’article L.2313-1 du Code du travail et porté création du comité social et économique (ci-après CSE) qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des élus de la délégation unique du personnel auraient dû arriver à expiration le 24 janvier 2021. Aussi, pour répondre à ces nouvelles obligations et en application de l’article L.2313-2 du code du travail, les parties ont convenu du présent accord.

Cet accord a pour objet de mettre en place une institution unique sous la dénomination de comité social et économique (CSE) afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires impérative.

Article 1 : Fixation du périmètre du CSE

Compte tenu de l’organisation de la société GEA, de la concentration de l’autonomie de gestion ainsi que des décisions stratégiques et managériales et de l’existence d’un unique site au sein de la société, les parties conviennent expressément, en application des dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, que la société GEA comporte un établissement unique situé au siège social de la Société, à savoir au 4 rue Jean-Pierre Timbaud à Montigny-le-Bretonneux (78180).

Aussi, un seul CSE est mis en place au sein de la Société. Le CSE de la société GEA ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de cette dernière, comme cela était déjà le cas.

Article 2 : Durée du mandat des élus au CSE

Par application de l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3 sauf si le protocole d’accord préélectoral prévoit une autre limitation.

Le protocole d’accord préélectoral pourra faire mention de la limitation du nombre de mandats successifs.

Cette limitation s’applique en conséquence aux mandats pour lesquels une proclamation des résultats sera intervenue postérieurement au 1er janvier 2018.

Les mandats obtenus antérieurement à cette date ne seront donc pas comptabilisés pour la limitation.

Par ailleurs, la durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

Article 3 : Elections partielles en cas de vacances de sièges

Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus.

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

Article 4 : Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif et sont rappelées par les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 5 - Composition du comité économique et social

Eu égard à l’effectif de référence de la société GEA à savoir 173 salariés équivalent temps plein, les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir sera de 8 titulaires et 8 suppléants.

Article 6 - Heures de délégation

En application des dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE bénéficient d'heures de délégation.

Les crédits mensuels d’heures de délégation des élus des CSE sont fixés conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, à savoir, de 150 à 174 salariés : 21 heures.

Conformément aux articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, les parties au présent accord renvoient expressément au protocole d’accord préélectoral à conclure dans le cadre de la mise en place du CSE et de son renouvellement au sein de la société GEA, le soin de confirmer le volume des heures individuelles de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise comme indiquée ci-dessus.

Il est rappelé que les membres suppléants ne disposent pas d’un crédit d’heures.

Toutefois, par dispositions légales, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres. Ainsi les élus peuvent se répartir leurs heures entre membres titulaires ou avec les membres suppléants sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. S’ils remplacent temporairement un titulaire, le crédit d’heures de ce dernier est diminué d’autant.

Dans cette hypothèse, le membre suppléant doit remplir un bon de délégation stipulant le nombre d’heures transmis par le membre titulaire ainsi que le nom du titulaire remplacé.

Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées pour les cadres au forfait jours.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre et fréquence des réunions

Selon les dispositions législatives, et en l’absence d’accord, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.

S’inspirant de la pratique en matière de réunions CE au sein de la Société, les parties s’accordent pour augmenter le nombre des réunions.

Le nombre de réunions annuelles du CSE est donc fixé à onze (tous les mois à l’exclusion du mois d’août) dont quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est convenu que lors de ces quatre réunions, sauf situation particulière, seuls seront à l’ordre du jour du CSE la situation de l’emploi et les résultats économiques de l’entreprise pour les points relevant de la Direction, et deux points pourront être proposés par le secrétaire du CSE.

Il est convenu entre les parties que les suppléants pourront participer aux réunions.

Article 7.2 – Consultation du comité social et économique

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise selon les modalités définies par les dispositions de l’article Art. L. 2312-22 ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE peut décider de recourir à une expertise prévue par le Code du travail pour les consultations récurrentes :

  • en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail 

  • dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Article 8 : Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique sera fixé dans le cadre de l’accord de fonctionnement du CSE. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement mensuel en due proportion au comité social et économique avec une régularisation annuelle.

Article 9 : Dévolution des biens du Comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont dispose le comité d’entreprise et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

Article 10 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Eu égard à l’effectif de la société GEA, à savoir 172 équivalents temps plein et les dispositions légales en vigueur, aucune commission obligatoire ne doit être mise en place au sein du CSE de la société.

Toutefois, une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail peut être mise en place au sein du CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-41 du Code du travail.

Dans ces conditions, les parties ont convenu de la mise en place au sein de la Société d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Un accord conclu entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité ou, à défaut, le règlement intérieur du CSE, définira les modalités suivantes :

  • le nombre de membres de la commission,

  • les missions déléguées à la commission par le CSE et leurs modalités d'exercice,

  • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la commissions pour l'exercice de leurs missions,

  • les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail,

  • les moyens qui leur sont alloués,

  • les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l’association peut être dispensée aux membres de la commission.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord s’applique à compter de sa signature, pour le prochain cycle électoral de la société, c’est-à-dire pour les élections des membres de la délégation du personnel du CSE qui se dérouleront en novembre et décembre 2019 et pendant la durée du mandat des élus de la délégation du personnel du CSE mis en place au cours de l’année 2019 au sein de la société GEA.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les soixante jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Article 13 : Clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il sera également mis en ligne sur le réseau de l’entreprise.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 8 octobre 2019

(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie) 1

Pour la Direction Générale Pour le syndicat CGT

Luc GILLIS, Country MD Sévère PEROU, Délégué Syndical


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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