Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE PROGRAMME SINGLE AISLE POUR LE PERSONNEL SOUS STATUT HORAIRE" chez AIRBUS OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS OPERATIONS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-03-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T03120005977
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS OPERATIONS
Etablissement : 42091691800048 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord d'établissement relatif aux horaires des équipes de fin de semaine (2017-10-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A L’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE PROGRAMME SINGLE AISLE

POUR LE PERSONNEL SOUS STATUT HORAIRE

Entre

Airbus Operations SAS, établissement de Toulouse représenté par son Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désigné « l’établissement » ou « Airbus Operations SAS Toulouse »

d’une part,

et

Les organisations syndicales, représentatives au sein de l’établissement, en la personne des délégués syndicaux,

ci-après désignées « les organisations syndicales »

d’autre part,

ci-après collectivement désignées « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1- Objet de l’accord 4

Article 2- Champ d’application 4

TITRE 2 - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL DE JOUR 4

Article 1- Principes relatifs à l’organisation du temps de travail 5

Article 2- Le cadre général de l’horaire collectif de référence 5

Article 3 - les principes de l’annualisation du temps de travail 5

Article 4 - Heures supplémentaires 7

Article 5 - Les Jours Non-Travaillés (JNT) 7

Article 6 – Les plages communes de référence et de souplesse 8

Article 7 Temps de pause-déjeuner : 9

Article 8 - Le temps partiel 9

TITRE 3 – LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE – ORGANISATION 9/10 9

Article 1- Principe de fonctionnement 9

Article 2 - Cadre général de l’application de l’organisation 9/10 10

Article 3 - Les Jours Non-Travaillés (JNT) 12

Article 4 – Temps de pause des repas 13

Article 5 – Les plages communes de référence 13

Article 6 – Majoration horaire 13

Article 7 – Heures supplémentaires 13

Article 8 – Régularisation annuelle plan de roulement 14

Article 9 – Congés payés 14

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 15

Article 1- Mesures compensatoires d’accompagnement du nouveau modèle 15

Article 2 – les éléments de rémunération 15

Article 1 - Durée – Révision 16

Article 2 – Réunion de suivi 16

Article 3 - Dépôt et publicité 16

PREAMBULE

Airbus a décidé de créer de nouvelles capacités de production A321 sur l’établissement Airbus Opérations SAS de Toulouse.

Ainsi, en 2022, l'usine Jean-Luc Lagardère, abritera une chaîne de capacité A321 XLR innovante mettant la performance, la sécurité et l’ergonomie au cœur de sa conception.

Les parties au présent accord conviennent que pour tirer le plein bénéfice de cette implantation il convient de l’accompagner d’une démarche permettant de répondre aux gains de compétitivité attendus afin de faire face aux nouveaux enjeux auxquels l’entreprise est confrontée (anticipation des évolutions des marchés, maîtriser ses coûts…). Cet accord permet de répondre notamment à la nécessité programmée de la montée en cadence de la FAL A320 de 18 à 20 avions par mois.

A cet effet, et compte tenu de la concomitance de l’implantation de la nouvelle FAL A321 et de l’augmentation de cadence de l’A320, un processus de négociation innovant a été mis en place avec les partenaires sociaux confirmant par là même l’attachement des parties signataires au dialogue social.

Dans une première phase, et conformément à la méthodologie retenue, des groupes de travail se sont réunis avec pour objectif de mener une réflexion collective visant à générer des idées et propositions d’organisation.

Dans une seconde phase, dite de concertation, les parties au présent accord ont travaillé pour définir les axes et le cadre des gains de compétitivité attendus.

Enfin, dans un 3eme temps, une phase de négociation, concernant la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail adaptée aux besoins du programme Single Aisle est venue finaliser ce processus afin d’aboutir au présent accord.

Cet accord d’établissement, qui redéfinit les grands principes d’organisation du temps de travail pour améliorer l’efficacité industrielle de l’entreprise tout en se dotant d’une flexibilité nécessaire aux évolutions que peut connaitre l’entreprise, est expérimental dans le sens ou :

  • Son périmètre d’application est limité au programme Single Aisle.

  • Sa durée est déterminée dans le temps.

  • Il sera suivi annuellement pour en mesurer la performance et convenir de mesures d’adaptation éventuellement nécessaires.

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en termes d’organisation du temps de travail au sein du programme Single Aisle établissement de Toulouse dans le cadre de l’Article 2 défini ci-dessous.

Les stipulations du présent accord se substitueront à celles ayant le même objet prévues dans les accords collectifs en vigueur au sein de la société Airbus Operations SAS.

Les parties conviennent que le présent accord a pour effet de neutraliser définitivement les dispositions des accords d’entreprise ou d’établissement ainsi que les usages, ayant le même objet.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels sous statut horaire affectés au programme Single Aisle de la société Airbus Operations SAS, établissement de Toulouse, FAL Toulouse, dont les secteurs concernés sont déterminés au niveau local par note de service.

Les organisations évoluant et impactant les sigles, en cas de modification, ces secteurs seront revus préalablement à leur application, entre les parties signataires de l’accord ou à l’occasion de la réunion de suivi.

Dans l’hypothèse de mouvements ponctuels et limités dans le temps à destination de la chaîne 320, il est convenu que les personnes concernées pratiqueront l’horaire du secteur auquel ils seront mis à disposition. Les modalités particulières d’accompagnements de la gestion de cette mise à disposition seront traitées dans le cadre d’une note d’application discutée préalablement avec les organisations syndicales.

Les « managers en milieu de production » restant soumis à l’accord du 21 décembre 2018 sont exclus du périmètre de cet accord.

L’organisation du travail liée à cet accord n’ayant pas d’impact sur l’organisation des horaires des salariés à temps partiels non annualisés, ceux-ci sont exclus du périmètre de l’accord.

TITRE 2 - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL DE JOUR

Le personnel de jour s’entend du personnel entrant dans le cadre du présent accord et dont la semaine de travail s’organise sur des horaires habituels de jours uniquement.

Article 1- Principes relatifs à l’organisation du temps de travail

La détermination du cadre général applicable à l’organisation et des modalités les plus adaptées aux besoins opérationnels relatives à l’aménagement du temps de travail est de la responsabilité de l’employeur.

Les parties signataires ont néanmoins maintenu leur volonté de négocier contractuellement un nouveau cadre d’organisation du temps de travail tel que décrit ci-après.

Article 2- Le cadre général de l’horaire collectif de référence

L’horaire hebdomadaire moyen de référence en horaire normal est le suivant pour chaque catégorie de personnel :

  • 35 heures pour le personnel non cadre non forfaité soit en moyenne 151,67h par mois

  • 37 heures pour le personnel non cadre forfaité soit en moyenne 160,33h par mois

  • 37h30 minutes pour le personnel cadre en référence horaire soit en moyenne 162,50h par mois

Cet horaire hebdomadaire s’entend hors temps d’acquisition de jours de repos supplémentaires réalisés dans le cadre de la capitalisation collective tel que défini par l’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article 3 du présent accord.

Article 3 - les principes de l’annualisation du temps de travail

Les parties rappellent en propos liminaire que la mise en place du dispositif d’aménagement collectif du temps de travail sur l’année prévu au présent Titre ne constitue pas une modification du contrat de travail des collaborateurs concernés, au sens de l’article L3121-43 du Code du travail.

  1. Le personnel non cadre non forfaité

La durée annuelle de référence des salariés soumis au décompte horaire non forfaité est fixée à 1600 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1607 heures sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennes pour un salarié à temps plein.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, le personnel non cadre non forfaité travaillera 37h30 minutes de temps de travail théorique hebdomadaire. En contrepartie des heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37h30 minutes, les collaborateurs concernés à temps plein en journée normale et présents aux effectifs toute l’année civile, bénéficieront forfaitairement et par an, de jours de repos tels que définis ci-dessous.

Ainsi l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, se décompose de la façon suivante pour le personnel non cadre non forfaité :

  • 35 heures en moyenne par semaine sur l’année,

  • 1 heure de travail effectif par semaine correspondant à 6 jours d’ACT (Aménagement collectif du Temps de Travail) par an dont les modalités précises d’acquisition et de prises sont fixées par la direction.

  • 1h30 minutes de travail effectif par semaine correspondant à l’acquisition forfaitaire de 9 jours de JNT (Jours non travaillés) par an sur la base d’un temps plein en journée normale. Ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence aux effectifs dans le périmètre de l’accord sur la période concernée.

  1. Le personnel non cadre forfaité

La durée annuelle de référence du personnel non cadre forfaité est fixée à 1690 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1697 heures sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures moyennes pour un salarié à temps plein.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, le personnel non cadre forfaité travaillera 39h30 minutes de temps de travail théorique hebdomadaire. En contrepartie des heures hebdomadaires réalisées entre 37 heures et 39h30 minutes, les collaborateurs concernés à temps plein en journée normale et présents aux effectifs toute l’année civile bénéficieront forfaitairement et par an, de jours de repos tels que définis ci-dessous.

Ainsi l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, se décompose de la façon suivante pour le personnel non cadre forfaité :

  • 35 heures en moyenne par semaine sur l’année,

  • 2 heures supplémentaires incluent dans le forfait

  • 1 heure de travail effectif par semaine correspondant à 6 jours d’ACT (Aménagement collectif du Temps de Travail) par an dont les modalités précises d’acquisition et de prises sont fixées par la direction.

  • 1h30 minutes de travail effectif par semaine correspondant à l’acquisition forfaitaire de 9 jours de JNT (Jours non travaillés) par an sur la base d’un temps plein en journée normale. Ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence aux effectifs dans le périmètre de l’accord sur la période concernée.

  1. Le personnel cadre en référence horaire

La durée annuelle de référence du personnel cadre forfaité en heures est fixée à 1710 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1717 heures sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 37h30 minutes moyennes pour un salarié à temps plein.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, le personnel cadre forfaité en heure travaillera 40 heures de temps de travail théorique hebdomadaire. En contrepartie des heures hebdomadaires réalisées entre 37h30 minutes et 40 heures, les collaborateurs concernés à temps plein en journée normale et présents aux effectifs toute l’année civile bénéficieront forfaitairement et par an, de jours de repos tels que définis ci-dessous.

Ainsi l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, se décompose de la façon suivante pour le personnel cadre forfaité en heures :

  • 35 heures en moyenne par semaine sur l’année,

  • 2h 30 minutes supplémentaires incluent dans le forfait

  • 1 heure de travail effectif par semaine correspondant à 6 jours d’ACT (Aménagement collectif du Temps de Travail) par an dont les modalités précises d’acquisition et de prises sont fixées par la direction.

  • 1h30 minutes de travail effectif par semaine correspondant à l’acquisition forfaitaire de 9 jours de JNT (Jours non travaillés) par an sur la base d’un temps plein en journée normale. Ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence aux effectifs dans le périmètre de l’accord sur la période concernée.

Article 4 - Heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires individuelles

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande préalable, expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures théoriques par an pour le personnel non cadre non forfaité, 1697 heures théoriques par an pour le personnel non cadre forfaité, 1710 heures théoriques par an pour le personnel cadre en référence horaire.

Afin de faciliter la gestion administrative des heures supplémentaires, les parties s’accordent sur un suivi et un décompte hebdomadaires des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Dans ce cadre, les heures réalisées au-delà de la durée théorique hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires collectives

Le recours aux heures supplémentaires collectives constitue un moyen additionnel d’adaptation permettant de répondre aux besoins de fonctionnement du service lorsqu’il est question de répondre à une situation opérationnelle liée à une augmentation ponctuelle de charge de travail requérant la présence de l’intégralité des salariés du service sur une durée de plusieurs semaines. Dans ce cadre, les parties signataires définiront préalablement à la mise en place de ce processus les modalités de mise en œuvre en fonction des circonstances tout en respectant un délai minimum de prévenance de deux semaines.

Article 5 - Les Jours Non-Travaillés (JNT)

Les jours non travaillés (ci-après appelés JNT) acquis au cours de la période de référence sont crédités par anticipation sur le compteur du salarié en début d’année civile ou en début d’entrée dans le dispositif.

L’acquisition de ces jours par les salariés entrants ou sortants du périmètre en cours d’année de référence, ainsi que pour les salariés en suspension de contrat sur la période considérée, sera proratisée sur une base mensuelle et arrondie à l’entier le plus proche.

Il est précisé que pour les salariés sortants :

  • Dans l’éventualité d’un solde positif celui-ci sera conservé dans le compteur de JNT du salarié, sans majoration particulière, et devra être pris ou transféré dans le compteur CET du salarié avant la fin de la période de décompte en cours lors de la sortie du périmètre.

  • Pour les salariés dont le compteur serait négatif, le(s) jour(s) manquant(s) seront régularisés à travers le compteur de CET autres droits ou par défaut par une régularisation sur salaire.

Bien qu’il soit recommandé de poser ses JNT régulièrement, la prise cumulée de ces jours reste possible. Les JNT devront être pris, par le salarié, par journée entière et soumis à autorisation préalable de la hiérarchie.

Par ailleurs, les JNT pourront être placés dans le Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues à l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif

Les parties conviennent que, par défaut, l’ensemble des JNT doivent être pris sur l’année civile d’acquisition. Cependant les JNT non pris ou non placés en fin d’année civile d’acquisition, en raison des impératifs opérationnels du service et sous réserve de la validation managériale, donneront droit de façon automatique à un paiement majoré de 25% en janvier N+1.

Article 6 – Les plages communes de référence et de souplesse

Le personnel entrant dans le périmètre de l’accord ne peut plus prétendre à l’application d’un horaire variable et à sa capitalisation individuelle associée (en référence à l’article 7 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999)

Ce modèle d’aménagement du temps de travail du personnel sous statut horaire définit dans le présent accord a en effet pour objectif principal de définir des plages d’activités communes (plages fixes) du personnel concerné au service de l’efficacité collective et d’une optimisation de fonctionnement des services.

Un temps de travail effectif commun à l’ensemble du personnel en journée normale est donc défini du lundi matin au vendredi après-midi inclus. Il appartiendra à chaque salarié, non cadre non forfaité de respecter ces plages fixes et au salarié forfaité d’aligner son temps de travail sur la base de ces principes du lundi matin au vendredi après-midi inclus.

Dans le respect des principes ci-dessus, il est cependant admis que le personnel en journée normale pourra bénéficier d’une souplesse journalière et hebdomadaire dans la réalisation de son temps de travail.

Ces plages de souplesse constituent les périodes à l’intérieur desquelles, en accord avec leur hiérarchie et, en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles propres aux différentes activités de l’entreprise, les salariés en journée normale pourront moduler leurs heures d’arrivée et de départ.

Le détail des plages fixes communes et de souplesse sera précisé au niveau local par note de service.

Par ailleurs il est précisé qu’en fin de semaine, toute heure effectuée par le salarié en journée normale, au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, et sans que cela fasse l’objet d’une demande d’heures supplémentaires explicite et préalable demandée par la hiérarchie pour les besoins du service, ne sera pas prise en compte dans le cadre de la durée du travail hebdomadaire.

Article 7 Temps de pause-déjeuner :

Le temps forfaitaire décompté du repas est fixé à 1 heure en journée normale non payé. Pour rappel dans le cas où le salarié serait amené à quitter le site dans le cadre de cette pause-déjeuner ou s’il souhaitait prendre une pause plus longue, alors il devra impérativement badger au départ et au retour au poste de travail, avec un décompte de la durée réelle de la pause déjeuner, laquelle ne peut être inférieure à 54 minutes ni supérieure à 1h30.

Article 8 - Le temps partiel

Les parties entendent poursuivre dans le cadre du présent accord les mesures en faveur du recours au temps partiel, tout en les adaptant au nouveau dispositif.

Pour rappel tel que défini dans le champ d’application du présent accord, (Article 2 du Titre I), s’agissant des temps partiels « non annualisés » dont le planning de réduction d’horaire est fixé contractuellement sur une base hebdomadaire, leur organisation de travail ne pouvant comporter ni horaire variable ni capitalisation particulière associée, il est convenu de les maintenir en dehors du périmètre du présent accord.

Pour les temps partiels « annualisés » dont le planning de jours d’inactivité est fixé contractuellement sur une base annuelle, il est convenu que ces salariés se verront appliquer la nouvelle référence horaire hebdomadaire.

En conséquence, ces salariés se verront appliquer l’ensemble des mesures du présent accord et à ce titre pourront notamment prétendre à une acquisition de JNT.

TITRE 3 – LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE – ORGANISATION 9/10

Article 1- Principe de fonctionnement

La mise en place du travail en équipes alternées (Jour / Soir) correspond à une volonté d’adapter l’organisation du travail sur la journée et sur la semaine afin d’optimiser des moyens industriels en synchronisant la présence au travail du personnel concerné.

Afin de répondre aux gains de compétitivité attendus et d’augmenter la cadence de la FAL Single Aisle, tout en préservant la qualité de vie de l’ensemble des salariés concernés par ces équipes, un nouveau dispositif en équipe alterné sur un rythme de 9 jours sur 10 est mis en place tout en augmentant le temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle de travail.

Le présent dispositif de travail en équipe alternées 9/10 constitue l’horaire de référence standard du travail posté pour les équipes de travail rentrant dans le périmètre du présent accord.

Le choix de mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et dépend directement de la nature des activités concernées.

Article 2 - Cadre général de l’application de l’organisation 9/10

Les parties rappellent en propos liminaire que la mise en place du dispositif d’aménagement collectif du temps de travail sur l’année prévu au présent Titre ne constitue pas une modification du contrat de travail des collaborateurs concernés, au sens de l’article L3121-43 du Code du travail.

L’organisation du temps de travail dit « en équipes alternées 9/10 » s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail. A ce titre la durée annuelle de référence des salariés soumis au décompte horaire non forfaité est fixée à 1600 heures de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1607 heures sur l’année à raison d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures moyennes pour un salarié à temps plein.

Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans une organisation du travail par cycle de deux semaines, une semaine en horaire de jour sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, une semaine en horaire de nuit sur 4 nuits du lundi au jeudi.

Pour l’ensemble du personnel sous statut horaire travaillant en équipes alternées (Non-cadres Non forfaité, Non-cadres Forfaité, Cadres en référence horaire) le temps de travail effectif hebdomadaire est différent entre les programmes A320 et A321 afin de répondre aux impératifs d’organisations industriels de ceux-ci.

Les parties signataires conviennent cependant que lorsque les impératifs industriels du programme A320 se résorberont, les horaires A321 deviendront la référence horaire de l’ensemble des salariés concernés par le périmètre de cet accord.

Le passage à ce nouvel horaire et ses modalités de transfert seront discutés à travers la réunion de suivi du présent accord.

Le détail des horaires théoriques hebdomadaires A320 et A321 sera précisé au niveau local par note de service.

Le temps de travail théorique hebdomadaire des deux programmes, en rotation sur un cycle de 2 semaines sera le suivant :

  1. Le personnel non cadre non forfaité

I - Concernant le programme A320 :

36 heures 40 minutes* en semaine de jour

34 heures 48 minutes** en semaine de soir

Soit une moyenne hebdomadaire par cycle de 35h 44 minutes (71H 28 minutes pour l’ensemble du cycle sur les deux semaines)

(*) Hors pause de 1heure non payée le midi

(**) Hors pause payée de 48 minutes le soir

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 2 jours JNT spécifiquement au titre des 40 minutes de temps de travail hebdomadaire réalisées au-delà des 36 heures sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

Par ailleurs, les impératifs industriels pouvant amener à mettre en place, en complément de l’organisation 9/10, un horaire de « grande nuit » dit « inter » il conviendra dans cet horaire de permettre l’acquisition de JNT par l’augmentation de 20 minutes du temps de travail hebdomadaire tout en y supprimant la gestion des plages variables et de la capitalisation associée.

II- Concernant le programme A321 :

39 heures* en semaine de jour

34 heures** en semaine de soir

Soit une moyenne hebdomadaire par cycle de 36h 30 minutes (73 heures pour l’ensemble du cycle sur les deux semaines)

(*) Hors pause de 1heure non payée le midi

(**) Hors pause payée de 48 minutes le soir

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 3 jours JNT spécifiquement au titre des 1 heure de temps de travail hebdomadaire réalisées au-delà des 38 heures sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

  1. Le personnel non cadre forfaité

Le personnel non cadre forfaité alignera ses horaires de manière à respecter à minima les plages communes de travail de l’ensemble des équipes tel que précisé ci-dessus, leur temps de travail et leur rémunération tenant compte par ailleurs d’un forfait supplémentaire et majoré à 25% de 2 heures par semaine.

I - Concernant le programme A320 :

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 2 jours JNT spécifiquement au titre des 40 minutes de travail hebdomadaire réalisées au-delà des 38 heures sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

Par ailleurs, les impératifs industriels pouvant amener à mettre en place, en complément de l’organisation 9/10, un horaire de « grande nuit » dit « inter » il conviendra dans cet horaire de permettre l’acquisition de JNT par l’augmentation de 20 minutes du temps de travail hebdomadaire tout en y supprimant la gestion des plages variables et de la capitalisation associée.

II- Concernant le programme A321 :

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 3 jours JNT spécifiquement au titre des 1 heure de travail hebdomadaire réalisées au-delà des 40 heures sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

  1. Le personnel cadre en référence horaire

Le personnel cadre au forfait horaire alignera ses horaires de manière à respecter à minima les plages communes de travail de l’ensemble des équipes tel que précisé ci-dessus, leur temps de travail et leur rémunération tenant compte par ailleurs d’un forfait supplémentaire et majoré à 25% de 2h 30 minutes par semaine.

I - Concernant le programme A320 :

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 2 jours JNT spécifiquement au titre des 40minutes de travail hebdomadaire acquis au-delà des 38h 30 minutes sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

Par ailleurs, les impératifs industriels pouvant amener à mettre en place, en complément de l’organisation 9/10, un horaire de « grande nuit » dit « inter » il conviendra dans cet horaire de permettre l’acquisition de JNT par l’augmentation de 20 minutes du temps de travail hebdomadaire tout en y supprimant la gestion des plages variables et de la capitalisation associée.

II- Concernant le programme A321 :

Ce temps de travail permet ainsi conformément aux informations de l’article 3 du Titre 2 l’acquisition de 6 jours ACT et de 3 jours JNT spécifiquement au titre des 1 heure de travail hebdomadaire réalisées au-delà des 40h 30 minutes sur la semaine de jour pour un équivalent temps plein au titre de l’ensemble de la période de décompte.

Article 3 - Les Jours Non-Travaillés (JNT)

Les jours non travaillés (ci-après appelés JNT) acquis au cours de la période de référence sont crédités par anticipation sur le compteur du salarié en début d’année civile ou en début d’entrée dans le dispositif.

L’acquisition de ces jours par les salariés entrants ou sortants du périmètre en cours d’année de référence, ainsi que pour les salariés en suspension de contrat sur la période considérée, sera proratisée sur une base mensuelle et arrondie à l’entier le plus proche.

Il est précisé que pour les salariés sortants :

  • Dans l’éventualité d’un solde positif celui-ci sera conservé dans le compteur de JNT du salarié, sans majoration particulière, et devra être pris ou transféré dans le compteur CET du salarié avant la fin de la période de décompte en cours lors de la sortie du périmètre

  • Pour les salariés dont le compteur serait négatif, le(s) jour(s) manquant(s) seront régularisés à travers le compteur de CET autres droits ou par défaut par une régularisation sur salaire.

Bien qu’il soit recommandé de poser ses JNT régulièrement, la prise cumulée de ces jours reste possible. Les JNT devront être pris, par le salarié, par journée entière et soumis à autorisation préalable de la hiérarchie.

Par ailleurs, les JNT pourront être placés dans le Compte Epargne Temps selon les dispositions prévues à l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif.

Les parties conviennent que, par défaut, l’ensemble des JNT doivent être pris sur l’année civile d’acquisition. Cependant les JNT non pris ou non placés en fin d’année civile d’acquisition, en raison des impératifs opérationnels du service et sous réserve de la validation managériale, donneront droit de façon automatique à un paiement majoré de 25% en janvier N+1.

Article 4 – Temps de pause des repas

Le temps forfaitaire décompté du repas est fixé à 1 heure en journée normale.

Le personnel en horaire de jour bénéficie d’un temps de pause déjeuner forfaitaire non-payé de 1 heure par jour. Ce temps de repas est positionné par équipe de travail et de préférence en début d’ouverture du restaurant d’entreprise.

Le personnel en horaire de soir bénéficie d’un temps de pause de repas payé de 48 minutes par jour. Ces temps de repas sont positionnés d’une façon collective déterminés par équipe de travail.

Article 5 – Les plages communes de référence

Le personnel entrant dans le périmètre de l’accord ne peut plus prétendre à l’application d’un horaire variable et à sa capitalisation individuelle associée (en référence à l’article 7 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 5 novembre 1999).

Ce modèle d’aménagement du temps de travail du personnel sous statut horaire définit dans le présent accord a en effet pour objectif principal de définir des plages d’activités communes (plage fixe) du personnel concerné au service de l’efficacité collective et d’une optimisation de fonctionnement des services.

Un temps de travail effectif commun à l’ensemble du personnel en équipe alternée est donc défini du lundi matin au vendredi après-midi inclus. Il appartiendra à chaque salarié non cadre non forfaité de respecter ces plages fixes et au salarié forfaité d’aligner son temps de travail sur la base de ces principes du lundi matin au vendredi après-midi inclus.

Article 6 – Majoration horaire

Le personnel pratiquant l’horaire en équipe alterné de la vacation du soir perçoit une majoration globale et forfaitaire de 40% du taux horaire normal, appliquée sur son temps de travail théorique correspondant à la semaine du soir (hors pause repas payée), déduction faite des absences et ajout le cas échéant des heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie.

Article 7 – Heures supplémentaires

  1. Heures supplémentaires individuelles

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande préalable, expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures théoriques par an pour le personnel non cadre non forfaité, 1697 heures théoriques par an pour le personnel non cadre forfaité, 1710 heures théoriques par an pour le personnel cadre en référence horaire.

Afin de faciliter la gestion administrative des heures supplémentaires, les parties s’accordent sur un suivi et un décompte hebdomadaires des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. Dans ce cadre, les heures réalisées au-delà de la durée théorique hebdomadaire de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

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  1. Heures supplémentaires collectives

Le recours aux heures supplémentaires collectives constitue un moyen additionnel d’adaptation permettant de répondre aux besoins de fonctionnement du service lorsqu’il est question de répondre à une situation opérationnelle liée à une augmentation ponctuelle de charge de travail requérant la présence de l’intégralité des salariés du service sur une durée de plusieurs semaines. Dans ce cadre, les parties signataires définiront préalablement à la mise en place de ce processus les modalités de mise en œuvre en fonction des circonstances tout en respectant un délai minimum de prévenance de deux semaines.

Article 8 – Régularisation annuelle plan de roulement

Dans le cas où le cycle d’alternance semaine jour/semaine nuit ne serait pas respecté sur l’ensemble de la période de décompte, le salarié pourrait être amené à réaliser davantage de semaines de jour ou de nuit, entrainant une divergence entre le temps de travail théorique et le temps de travail réalisé.

En pareil cas il sera procédé à une comparaison annuelle entre le temps de travail réalisé du salarié et le temps de travail théorique qu’il aurait dû effectuer. Une régularisation pourra alors être effectuée.

Article 9 – Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

De par la mise en place d’une organisation 9/10 tel que défini ci-dessus, il conviendra pour le salarié en congés payés sur une semaine entière en horaire de nuit de poser 5 jours de congés payés ou 5 jours issus du CET 5eme semaine.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 1- Mesures compensatoires d’accompagnement du nouveau modèle

  1. Les Jours Non Travaillés Employeur (JNTE)

Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau dispositif et au regard de l’impact et des sujétions que ce nouvel horaire peut avoir sur l’organisation personnelle du salarié, les parties conviennent, de la mise en place d’une compensation et décide d’attribuer 2 jours de repos supplémentaires (JNTE) par an à l’ensemble du personnel soumis au présent accord, selon les modalités suivantes :

Ces jours seront positionnés dans le cadre du calendrier industriel par le biais d’une planification annuelle indicative après concertation avec les partenaires sociaux signataires de l’accord lors de la réunion de suivi.

Les jours JNTE seront attribués à l’ensemble des salariés sous statut horaire du périmètre

Ils seront acquis à raison de 2/12 jour par mois pour le périmètre concerné et arrondi à l’entier le plus proche en fin d’année ou en cas de sorti du périmètre.

L’acquisition de ces jours par les salariés entrants ou sortants du périmètre en cours d’année de référence sera proratisée ainsi que pour les salariés en suspension de contrat sur la période considérée.

  • Dans l’éventualité d’un solde positif (en cas de sortie du périmètre ou d’entrée dans le périmètre après la période de prise collective des JNTE), celui-ci sera conservé dans le compteur de JNT du salarié, sans majoration particulière, et devra être pris avant la fin de la période de décompte.

  • Pour les salariés dont le compteur serait négatif (en fin d’année ou de sortie du périmètre), le(s) jour(s) manquant(s) seront pris à travers le compteur de CET autres droits ou par défaut par une régularisation sur salaire.

Par ailleurs il est convenu que par dérogation au présent système l’attribution de JNTE concernant l’année 2020 sera exceptionnellement arrondie à 2 jours.

Article 2 – les éléments de rémunération

  1. La prime d’habillage et déshabillage

Pour le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord « badgeage en tenue de travail » du 24 février 2016 et soumis aux modalités de cet accord, il est opéré une transformation de la compensation en temps de 6 minutes par jour travaillé en un paiement d’une prime équivalente à 6 minutes par jour travaillé.

  1. La prime de Douche

Pour le personnel « poste 40 (jonction voilure) » soumis aux modalités de cet usage, il est opéré une transformation de la compensation en temps de 18 minutes par jour travaillé, en un paiement d’une prime équivalente à 18 minutes par jour travaillé.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée initiale allant de la date de signature du présent accord au 31 décembre 2024.

Dans l’hypothèse d’une nécessité de renouvellement de l’accord, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer au moins 6 mois avant l’échéance prévue afin de discuter des modalités associées à cet éventuel renouvellement.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 4 mai 2020 et au plus tard à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Article 2 – Réunion de suivi

Avant la fin de chaque année une réunion de suivi sera organisée à l’initiative de la Direction.

A cette occasion seront présents, en plus des représentants de la Direction, 2 représentants de chaque organisation syndicale signataires de l’accord.

Lors de cette réunion de suivi, il sera réalisé un bilan de l’application des dispositions du présent accord et il sera abordé les éventuels ajustements que les contraintes de production pourraient nécessiter.

Article 3 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail et de l’emploi via la plate-forme de télé-procédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel concerné par l’accord et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.

Fait à Toulouse, le 12 Mars 2020

Pour l’établissement Pour les Organisations Syndicales

Le Président Délégué - Pour la CFE-CGC

Par délégation,

Directeur des Ressources Humaines - Pour la CFTC

Airbus Operations SAS établissement TOULOUSE

- Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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