Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail mise en place d'équipe complémentaire" chez DAUNAT BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUNAT BRETAGNE et le syndicat CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02223005443
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : DAUNAT BRETAGNE
Etablissement : 42098596200026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ENTRE

La société DAUNAT BRETAGNE, SAS au capital de 2.199.099 €uros dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200) – Zone Industrielle de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 420 985 962.

Représentée par, agissant en qualité de Directeur,

Ci‑après dénommée "la Société",

,

d’une part,

ET

, en sa qualité de délégué syndical représentant la CGT, organisation syndicale représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

PREAMBULE

D’une part, le présent accord a pour objet de permettre une meilleure exploitation de l’outil de travail par le biais d’une ouverture des lignes sur l’ensemble des jours de la semaine, afin de résoudre les difficultés découlant des pics de saisonnalité de la production. D’autre part, il a pour objet l’instauration d'une équipe complémentaire pour le service maintenance qui viendra en support de l’équipe de production sur la période de pics de saisonnalité, et interviendra notamment sur des maintenances préventives le reste de l’année.

L’équipe est mise en place en complément des équipes intervenant traditionnellement du lundi au samedi, lesquelles continueront à travailler durant ces jours de la semaine.

Il est ainsi apporté une dérogation au principe du repos dominical, en application de l’article L.3132-14 du code du travail.

En effet, compte tenu du contexte concurrentiel auquel se trouve confronté la société, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité. Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter l’organisation du travail à la charge de travail, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise. Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

Chapitre I – Mise en place d’une équipe complémentaire

Article : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des services Production, Flux et maintenance.

Article 1 : Principe

Il est convenu de créer une équipe complémentaire, chargée d’intervenir sur un nombre de jours limité de la semaine, soit :

  • Vendredi à hauteur de 7.5 heures de travail effectif

  • Samedi à hauteur de 10 heures de travail effectif

  • Dimanche à hauteur de 10 heures de travail effectif

Les salariés intégrés au sein de cette équipe complémentaire effectueront donc 27.5 heures de travail effectif par semaine. En considérant le temps de « couloir » de 5 minutes par jour, les heures rémunérées seront ramenées à : 7.5833 + 10.0833 + 10.0833 soit 27.75 heures.

Dans le cas où le nombre de volontaires ayant les compétences requises serait insuffisant, la société privilégiera la dispense d’une formation à destination de salariés volontaires pour intégrer l’équipe complémentaire mais n’ayant pas les compétences requises à date.

La durée du travail des salariés concernés continuera à être décomptée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société DAUNAT BRETAGNE, à savoir sur la base d’une durée moyenne de travail sur une période annuelle.

L’équipe complémentaire pour les services production et flux étant mise en place pour faire face aux importantes variations de volumes dues à la saisonnalité de la production, il est primordial que les salariés qui s’engagent à intégrer cette équipe soient disponibles durant toute la durée de sa mise en place, c’est-à-dire pendant toute la durée du pic de saisonnalité correspondant à la période de l’année suivante : juin, juillet et août. Au-delà des 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés continus) de congés payés pris pendant la période de congés payés, il sera néanmoins toléré la prise d’une journée de repos ou congés par collaborateur fixée sur les jours normalement travaillés pendant la durée du pic de saisonnalité.

Article 2 : Contrepartie

Article 2.1 : principe général

En raison des contraintes engendrées par l’intégration au sein de cette équipe complémentaire, les parties ont convenu d’octroyer aux salariés concernés, une contrepartie particulière visant à compenser les perturbations de cette organisation sur leur vie personnelle et familiale.

Les 27.75 heures effectuées les vendredi, samedi et dimanche, seront de plein droit intégrées au compteur de modulation de la durée du travail à hauteur de 35 heures sous réserve d’un travail effectif continu durant ces trois journées à hauteur des heures précisées à l’article 1.

Dans le cas où, le salarié effectuerait un travail effectif supérieur à 27.75 heures sur les 3 jours, il est convenu que le nombre d’heures effectif au-delà de ces 27.75 heures intégrerait de plein droit le compteur de modulation. Par exemple, si un salarié effectue 30 heures de travail effectif au cours d’une semaine, le nombre d’heures de travail intégrant le compteur de modulation sera de 37,25 heures.

Il est donc convenu d’assimiler ces 27.75 heures de travail effectif à 35 heures de travail pour la détermination de la durée du travail et pour la détermination du droit à rémunération.

Article 2.2 : prime de weekend

Il est convenu entre les parties que les équipes complémentaires bénéficieront d’une prime de weekend dont le montant sera fixé chaque année. Pour l’année 2023 cette prime est fixée à un montant brut de 20€ par weekend travaillé quelle que soit le coefficient, ou le poste occupé. Elle sera attribuée à hauteur de 10€ le samedi et 10€ le dimanche. Cette prime se substitue à toute autre majoration prévue au titre du travail le samedi ou le dimanche qu’elle soit prévue par accord ou par la convention collective. La majoration prévue au titre des jours fériés est en revanche appliquée aux équipes complémentaires.

Les parties conviennent que cette prime intégrera le calcul du 13eme mois.

Article 3 : Décompte des absences

Article 3.1 : congés payés

La prise de congés payés pour les équipes complémentaires se fera en semaine entière, soit les 3 jours visés à l’article 1. Cette absence correspondra au décompte de 5 jours ouvrés et sera alors valorisée à hauteur de 35h00.

Article 3.2 : absences en heures

Les absences en heure, soit tous les motifs autres que les congés payés, seront décomptées au nombre d’heures théoriques de la journée concernée soit 7.5 heures pour le vendredi et 10 heures pour le samedi ou le dimanche.

Chapitre II – Date d’entrée en vigueur et publicité

Article 4 : Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date du 29 février 2024. Au terme de ce délai d’application, il cessera donc automatiquement de produire effet, sauf renouvellement.

Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 6 : Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Guingamp.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Saint Agathon, le 30 mars 2023

Pour la Société DAUNAT BRETAGNE Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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