Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la définition du taux de majoration des heures supplémentaires" chez NACEL + (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NACEL + et les représentants des salariés le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006206
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : NACEL +
Etablissement : 42099389100043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

Nacel+ LOGO REFLEX.jpg

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

et à la définition du taux de majoration des heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NACEL +,

Société par Actions Simplifiée au capital social de 300 000,00 €,

Dont le siège social est situé 3 rue du Bruch – P.A. du Piémont – 67210 VALFF,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 420 993 891,

Dont le SIRET est 420 993 891 00043 – APE 7732Z,

Soumise à la Convention Collective Nationale des entreprises de location de matériels agricoles, de BTP et de manutention du 30/10/1969 (Brochure JO 3131, IDCC 1404),

Représentée par, agissant en sa qualité de Présidente,

Dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du vote du 15/10/2020 qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail, par renvoi de l’article L.2232-23 du Code du Travail.

PREAMBULE

La société NACEL + et ses salariés ont constaté que les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective des entreprises de location de matériels agricoles, de BTP et de manutention du 30/10/1969 (Brochure JO 3131, IDCC 1404) n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires et des taux de majoration de ces dernières.

C’est dans ces conditions que la société, dont l’effectif est égal à onze salariés mais inférieur à vingt salariés, et est dépourvue de délégué syndical, a engagé des réunions de négociation avec ses salariés.

Conformément aux articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la société NACEL + a donc décidé de proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :

  • Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Définition des taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail ou durée équivalente.

Conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise sans distinction de catégorie ou d’activité, ni d’établissement dans le cas où d’autres établissements viendraient à être créés.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions légales et réglementaires des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants et de l’article L.3121-33 du Code du Travail, sur les accords de niveaux différents.

Il se substitue de plein droit aux stipulations ayant le même objet de la convention collective nationale applicable à la société, soit la convention collective nationale des entreprises de location de matériels agricoles, de BTP et de manutention du 30/10/1969 (Brochure JO 3131, IDCC 1404).

Article 3 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1. Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures, conformément à l’article 5.2 de l’accord du 22/01/1999 modifié par l’avenant étendu n°5 du 19/01/2006.

Le présent accord a pour objectif d’augmenter ce contingent.

3.2. Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures (trois cent soixante heures) par an et par salarié.

La période de référence pour le calculer est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires

4.1. Rappel des taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire aux taux de :

  • 25 % pour les huit premières heures,

  • 50 % pour les heures au-delà de la huitième heure.

Le présent accord a pour objet de modifier ces taux.

4.2. Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine) ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % (vingt-cinq pour cent) pour toutes les heures supplémentaires effectuées et comprises dans le contingent annuel.

Cette majoration s’applique sans distinction entre les huit premières heures supplémentaires et les heures effectuées au-delà de la huitième heure supplémentaire.

Article 5 – Durée de l’accord et conditions de validité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 15/10/2020 soit plus de quinze jours après sa transmission à chaque salarié de l’entreprise.

Article 6 – Adhésion éventuelle d’une organisation syndicale

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions des articles L.2261-3 et suivants du Code du Travail.

Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société NACEL + dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société NACEL + dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du Travail.

Article 10. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 11. Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés prévu par l’article R.2232-10 du Code du Travail sera également joint au dépôt.

Fait à VALFF,

En date du 15/10/2020,

En deux exemplaires originaux.

Pour la société NACEL +

Sa Présidente

L’ensemble des salariés de l’entreprise 

PJ : Copie du procès-verbal de consultation des salariés du 15/10/2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com