Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le travail intermittent et l'annualisation" chez LE TREFLE GARDONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE TREFLE GARDONNAIS et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02421001613
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : LE TREFLE GARDONNAIS
Etablissement : 42101991000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12
ACCORD D’ENTREPRISE
(Travail intermittent et annualisation)
ENTRE
LE TREFLE GARDONNAIS
Siège social : 95 complexe Fernand Mourgues – 24680 GARDONNE
Association déclarée
SIREN 421 019 910
Code APE : 9001Z
Représentée par agissant en sa qualité de président
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel l’association LE TREFLE GARDONNAIS, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel,
Ci-après, dénommés les salariés,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’association intervient dans le cadre de trois activités :
Elle dispense des cours (formation musicale, solfège, instrument de musique, chant, éveil musical.),
Elle propose une pratique musicale collective, qui participe à l’animation du territoire,
Elle organise des événements musicaux.
En raison de ses activités, l’activité de l’association connaît d’importantes fluctuations sur l’année notamment liées au rythme scolaire, congés annuels des usagers, événements musicaux…
L’association a donc souhaité mettre en place deux dispositifs ;
Un dispositif d’emploi à caractère intermittent.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de l’association, de façon à pourvoir à des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Cet accord a vocation à ;
- améliorer l’efficacité opérationnelle de l’association en lui permettant d’avoir une organisation de travail tenant compte des fortes fluctuations d’activité sur l’année, tout en assurant aux salariés une stabilité de la relation de travail et une pérennisation de leurs emplois,
- apporter des garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le code du travail aux articles L3123-33 et suivants.
Un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Certains emplois nécessitent un travail sur l’ensemble de l’année mais selon un rythme qui peut varier sur la période.
Cet accord a vocation à :
- Permettre un lissage du temps de travail sur une période donnée (supérieure à la semaine),
- Permettre de compenser des périodes de forte activité avec des périodes de plus faible activité.
PARITE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Objet du dispositif
Aux termes de l’article L3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises et les associations couvertes par un accord d’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’association de conclure avec les salariés visés à l’articles II.1, des contrats de travail intermittents dans les conditions prévues par le présent accord.
Aux termes de l’article L3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a donc pour objet de permettre à l’association de lisser le temps de travail des salariés visés à l’article III.1, dans les conditions prévues par le présent accord.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises et associations dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Article I.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’association ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature du présent accord.
Article I.3 – Catégories de salariés concernés
L’accord prévoyant deux dispositifs (un dispositif de contrat intermittent et un dispositif d’aménagement du temps de travail), chaque dispositif précise les catégories de salariés auquel il est applicable.
PARTIE II – MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Article II.1 – Catégories de salariés concernées par le contrat intermittent
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Aussi conformément à l’article L3123-38 du code du travail, il est prévu que le présent accord s’applique aux salariés appartenant à l’association embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d’un emploi d’éducateur.
Article II.2 – Modalités de conclusion du contrat
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée.
Il peut être convenu avec le salarié à l’embauche ou en cours d’exécution du contrat de travail par voie d’avenant au contrat.
Le contrat initial ou l’avenant est nécessairement écrit.
Il comporte les mentions suivantes ;
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- La durée annuelle minimale de travail du salarié,
- la date de début du cycle annuel de 12 mois,
- les périodes de travail,
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
Le contrat ou l’avenant prévoit également les règles de modifications éventuelles de cette répartition, notamment ;
- les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la modification temporaire et/ou ponctuelle des périodes de travail et/ou de la répartition des heures de travail,
- les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposées.
Article II.3 – Rémunération
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat (ou à l’avenant au contrat).
Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter, pour un autre mode de rémunération.
Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Article II.4 – Durée annuelle de travail et heures effectuées au-delà de cette durée
La durée de travail annuelle est fixée dans le contrat de travail intermittent (ou l’avenant). Cette durée de travail annuelle pourra être calculée d’après la base d’un emploi à temps plein ou non (donc possibilité de réduire cette durée à une durée inférieure).
Le salarié intermittent peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent (ou l’avenant) sans pouvoir excéder – sauf accord des parties - la durée légale maximale autorisée. En l’état de la réglementation et à titre d’information, cette durée maximale est actuellement fixée au tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat (ou l’avenant), sauf accord des parties (article L3123-35 du code du travail).
Il en résulte que des heures peuvent être effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle maximale prévue au contrat ;
- dans la limite d’un tiers, sans l’accord du salarié,
- au-delà du tiers, avec l’accord du salarié.
Article II.5 – Congés payés
Le salarié sous contrat intermittent bénéficie des mêmes droits qu’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun, non intermittent (soit en l’état de la réglementation : cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (du 1er juin N au 31 mai N+1), et ceci dès l’année d’embauche.
Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.
Article II.6 – Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées liées au caractère intermittent du contrat, sont prises en compte en totalité.
PARTIE III – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Annualisation)
Article III.1 – Catégories de salariés concernées par l’aménagement du temps de travail
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit, à l’exclusion des éducateurs pour lesquels les parties sont convenues de l’application d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans les conditions prévues en partie II du présent accord. Un éducateur sans contrat intermittent relève du présent dispositif.
Article III.2 – Période de référence
Le lissage du temps de travail est effectué sur une période de 12 mois consécutifs.
Cette période court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1
Article III.3 – Durée annuelle du travail
Pour chaque période de 12 mois, la durée du travail est fixée pour un salarié à temps plein et en contrat à durée indéterminée à 1607 heures, journée de solidarité comprise, par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures conformément à la durée légale du travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes hautes et basses d’activité.
Pour le salarié embauché en contrat à durée déterminée qui ne travaille pas sur la totalité de la période de référence, la durée du temps de travail annualisée est calculée prorata temporis.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera fixée par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
Article III.4 – Programmation indicative
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et de haute activité au sein de l’association est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le panneau d’affichage de l’association, 15 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence (soit au plus tard le 16 août de l’année N).
Article III.5 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée en cours de période de référence telle que fixée à l’article III.2 du présent accord d’entreprise.
Cette modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage sur le panneau d’affichage de l’association, 7 jours calendaires au moins avant la date d’effet de celle-ci.
Par ailleurs, à l’intérieur de cette programmation indicative, la durée hebdomadaire de travail et/ou les horaires de travail peuvent être révisés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés, sur le panneau d’affichage de l’association au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être réduits.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de circonstances exceptionnelles, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :
Le surcroît temporaire d’activité lié à l’organisation d’un évènement particulier ou d’une manifestation particulière,
Un surcroit temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de l’employeur ;
L’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Une baisse importante de l’activité ;
La réalisation de travaux temporaires par nature…
Dans ces circonstances exceptionnelles, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à 3 jours calendaires.
La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère impossible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e).
Concernant les salariés à temps partiel, les horaires de travail pour chaque journée de travail leur sont communiqués par planning remis en main propre contre récépissé au moins 7 jours avant la prise d’effet. En cas de modification de ces horaires, les dispositions sus mentionnées s’appliquent.
Article III.6 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle fixée à l’article III.3, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes ;
majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Article III.7 - Rémunération
L’organisation du temps de travail sous forme de lissage à l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensualisées, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensualisée intervient selon les modalités de lissage prévues au contrat de travail ou à l’avenant.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à paiement et/ou majorations pour heures supplémentaires. En fin de période de lissage selon la période définie à l’article III.2, les heures éventuellement effectuées au-delà du volume d’heures prévu à l’article III.3, seront rémunérées selon les modalités et taux de majorations prévus à l’article III.6.
Article III.8 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
III.8.1 – Les absences
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence sur la base de la durée moyenne de 35 heures 00 ;
En cas d’absence du salarié donnant lieu à une rémunération ou une indemnisation, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de 35 heures 00 ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, des congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de maladie ou accident de travail est interdite.
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail détermine les règles de calcul des absences.
III.8.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article III.2 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée ou de son départ de l’association au cours de cette période, le décompte des heures est régularisé comme suit :
Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours – (moins) heures normales et supplémentaires déjà rémunérées au cours de la même période.
Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’association feront l’objet d’une retenue sur salaire.
Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article IV. 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Différentes réunions et échanges ont eu lieu avec les salariés afin de présenter le projet d’accord et répondre à leurs questions.
Le 17 novembre 2021, il a été remis à chaque salarié présent dans l’entreprise ;
un exemplaire du projet d’accord complet daté du 12 novembre 2021,
un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation du 17 novembre 2021 en vue du référendum du 8 décembre 2021.
La date de la consultation était fixée au 8 décembre 2021.
Article IV.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article IV.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions et formes prévues par la réglementation.
Article IV.4 – Suivi de l’accord – rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article IV.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.
Article IV.6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur ;
en version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
en version papier par envoi postal, à l’unité territoriale de la DREETS compétente.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Cet accord est soumis au principe de l’anonymat pour sa diffusion sur le site de LEGIFRANCE.
L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article IV.7 – Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 13 décembre 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à GARDONNE
Le 12 novembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
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