Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez ASS SPORTIVE DU GOLF PAYS DE SARREBOURG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS SPORTIVE DU GOLF PAYS DE SARREBOURG et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006134
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SPORTIVE DU GOLF PAYS DE SARREBOURG
Etablissement : 42109526600019 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ASSOCIATION SPROTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG
Ferme du Winkelhoff
57400 SARREBOURG
N° SIRET : 41209526600019
Accord collectif
relatif au forfait annuel en jours
Soumis aux salaries pour ratification
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG, dont le siège social est situé Ferme du Winkelhoff, 57400 SARREBOURG représentée par M………………., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’association »
D’une part,
Et les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail, relatifs à l’organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours pour ce qui concerne certains salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En effet, l’association et certains salariés ont constaté conjointement qu’une flexibilité des horaires s'avère nécessaire, pour permettre aux salariés qui travaillent de manière autonome de définir leur organisation en fonction de leur charge de travail.
La Direction souhaite ainsi pouvoir recourir à une modalité d'aménagement du temps de travail, permettant aux salariés disposant d'une autonomie dans l'exercice de leur emploi du temps de travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes de l'association et avec les besoins de la clientèle.
Cette démarche a été menée avec le souci constant d'assurer la bonne marche de l'association, dans le but d'offrir une qualité de service optimale à ses clients.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés (et en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Table des matières
ARTICLE2 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES POUVANT CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE 4
article 5 : nombre de jours compris dans le forfait 5
Article 5.1 : période de référence du forfait 5
Article 5.2 : Jours de repos 5
Article 5.3 : Décompte du temps de travail 5
5.4 - 1 : Incidence des absences 6
5.4 – 2 : Embauches ou rupture en cours d'année 6
Article 5.5 : Contrôle du décompte des jours travailles / non travailles 7
article 7 : évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarie 8
article 8 : entretien annuel 8
article 9 : dispositif d'alerte 8
article 10 : droit à la déconnexion 8
article 11 : modalites de renonciation par le salarie à une partie de ces jours de repos 9
ARTICLE 12 – CONSULTATION DU PERSONNEL 9
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 9
ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION 10
Article 14.1 : Révision de l’accord 10
Article 14.2 : Dénonciation de l’accord 10
ARTICLE 15 – CLAUSE DE SUIVI 10
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE 10
Article 16.1 : Formalités de dépôt 10
Article 16.2 : Formalités de publicité 11
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année.
Il est précisé que, dans le cadre de la rédaction de cet accord, l'employeur a pris en compte les nouvelles exigences posées par la Loi et la jurisprudence concernant les conventions de forfait en jours, qui doivent notamment :
être de nature à assurer la protection, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé des salariés,
garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
ARTICLE2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG. Il s’applique sur l’ensemble des établissements existants de l’association et s’appliquera également aux établissements qui pourraient être créés après sa date de signature.
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES POUVANT CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord s'applique aux salariés de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernées au sein de l’association les salariés techniciens, agent de maîtrise et cadres classifiés aux groupes V, VI et VII de la grille de classification de la Convention Collective Nationale du Golf dont relève l’association (IDCC : 2021 ; Brochure JO : 3283).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre l’employeur et le salarié. Ainsi, la convention individuelle de forfait annuel en jours pourra être prévu dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou par avenant au contrat de travail pour les salariés déjà employés par l’association.
Cette convention individuelle fait référence au présent accord collectif et précise le nombre de jours travaillés dans l'année, et la rémunération correspondante.
Il est précisé que la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours suppose l’accord exprès et écrit de l’association et du salarié. Aucun salarié ne pourra être contraint de signer une telle convention et aucune sanction disciplinaire ne saurait être envisagée à l’égard d’un salarié refusant de conclure une telle convention.
article 5 : nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à hauteur de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse et jours fériés locaux déduits.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 5.1 : période de référence du forfait
La période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 5.2 : Jours de repos
Au début de chaque nouvelle période annuelle et compte tenu du nombre de jours compris dans la convention de forfait de chaque salarié, l’employeur procède au calcul du nombre de jours de repos, variable d'une année sur l'autre, et le communique aux salariés concernés.
Les jours de repos sont dénommés jours des « RTT ».
Les jours de repos peuvent être positionnés par demi-journée ou par journée.
Le positionnement se fait sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l'association.
Article 5.3 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.5.
Article 5.4 : Prise en compte des absences et des arrivées ou ruptures au cours de la période annuelle
5.4 - 1 : Incidence des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
5.4 – 2 : Embauches ou rupture en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.
En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Article 5.5 : Contrôle du décompte des jours travailles / non travailles
Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné.
Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur, qui vérifiera chaque mois que l'amplitude journalière de travail du salarié et sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
article 6 : rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Les salariés du groupe V ayant conclu une convention de forfait annuel en jours percevront une rémunération globale au moins égale au minimum conventionnel prévu pour ce groupe, majoré de 25%.
Les salariés des groupes VI et VII ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne pourront percevoir une rémunération globale brute annuelle inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
On entend par rémunération globale, l'ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, les avantages en nature (logement, repas, etc.), les primes d'objectifs, etc.
article 7 : évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarie
L'employeur s'assure chaque mois que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Ces limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En aucun cas le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et maximales de travail, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Cette information doit avoir lieu immédiatement. Le salarié ne doit pas attendre l’examen mensuel de l’état récapitulatif par l’employeur.
article 8 : entretien annuel
Le salarié évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'association ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.
article 9 : dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
article 10 : droit à la déconnexion
Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Le salarié n’a pas d'obligation de répondre à sa messagerie professionnelle le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
article 11 : modalites de renonciation par le salarie à une partie de ces jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixé à 10 %.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Il prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, valable uniquement pour l’année en cours.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
ARTICLE 12 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14 du présent accord.
ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION
Article 14.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
Article 14.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l'initiative :
de l'employeur ;
ou des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 15 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE
Article 16.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par l’association en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Article 16.2 : Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’association, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à SARREBOURG,
Le 19 mai 2022
……………….
Président
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PAYS DE SARREBOURG
Ferme du Winkelhoff
57400 SARREBOURG
N° SIRET : 42109526600019
PROCES VERBAL
REFERENDUM RELATIF A LA RATIFICATION PAR LE PERSONNEL DU PROJET D’ACCORDAYANT POUR OBJET DE CONCLURE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Le 19 mai 2022 de 8h30 à 10h00 se sont déroulées les opérations de vote dans le cadre du referendum organisé par l’employeur en application des dispositions des articles L2232-21 et L3121-41 du Code du Travail. Le vote avait pour objet la consultation du personnel concernant le projet d’accord collectif rédigé par l’employeur et ayant pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Ce projet avait été remis en main propre aux salariés en date du 3 mai 2022. Les modalités pratiques d’organisation du referendum, établies par voie unilatérale, ont été transmises aux salariés en même temps que le projet d’accord.
Tous les salariés, sans distinction aucune, ont été invités à se prononcer par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif ayant pour objet de permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, tel qu’il vous a été transmis le 3 mai 2022 ? »
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : | 14 |
---|---|
Nombre de suffrages exprimés (d’émargements) : | 14 |
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : | 14 |
Nombre de votes blancs ou nuls : | 1 |
Nombre de suffrages valablement exprimés : | 13 |
Nombre de votes « Oui » : | 12 |
Nombre de votes « Non » : | 1 |
Il est constaté que le projet d’accord soumis aux salariés est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. En application de l’article L2232-22 du Code du Travail, l’accord est considéré comme valide.
L’accord prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail, et ce pour une durée indéterminée.
Fait à Sarrebourg, le 19 MAI 2022
Nom, Prénom et signature des membres du bureau de vote :
Président du bureau de vote | 1er assesseur | 2nd assesseur |
---|---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com