Accord d'entreprise "Accord relatif aux contreparties des temps des relèves, habillages/déshabillages d’ArcelorMittal méditerranée Site de Saint-Chély d’Apcher" chez ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04823000354
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
Etablissement : 42117403800065
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord portant sur les mesures salariales applicables dans les établissements d'ArcelorMittal Méditerranée en 2020 (2019-12-16)
ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ARCELORMITTAL MEDITERRANEE EN 2019 (2018-12-11)
Accord portant sur les mesures salariales applicables dans les établissements d'ArcelorMittal Méditerranée en 2021 (2020-12-03)
Accord portant sur les mesures salariales applicables dans les établissements d'ArcelorMittal Méditerranée en 2022 (2021-12-08)
Accord portant sur les mesures salariales applicables dans les Etablissements d'ArcelorMittal Méditerranée en 2023 (2022-12-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13
Usine de St Chély d’Apcher
Accord relatif aux contreparties des temps des relèves, habillages/déshabillages d’ArcelorMittal méditerranée
Site de Saint-Chély d’Apcher
Préambule
Le code du travail indique : « lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou règlementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières. »
Conformément à ces dispositions, il est décidé de l’application des mesures suivantes pour l’établissement de Saint-Chély d’Apcher.
ARTICLE 1 – MODALITES - DEFINITIONS
Il est convenu de distinguer deux situations :
Pas de nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes
Salariés concernés :
Tout salarié ne travaillant pas sur une ligne ou un process en continu, qui pourra donc effectuer les opérations d’habillage et de déshabillage sur son temps de travail.
Il est dans ce cas admis que les opérations de temps d’habillage et de déshabillage ne fassent pas l’objet d’une contre partie financière ou en temps puisqu’elles s’effectuent sur du temps de travail.
Le personnel concerné par cette situation est le suivant :
Opérateurs normalisation
Les contrôleurs
Les centrales
Personnel de jour
Nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes avec temps de douche et de déshabillage hors temps de poste.
Tout salarié travaillant sur une ligne ou un process en continu ne pouvant pas effectuer les opérations d’habillage et de déshabillage sur son temps de travail afin de garantir une continuité de fonctionnement entre les équipes.
Dans ce cas, le mode de fonctionnement normal des équipes nécessite d’être renforcé par la mise en place d’une relève de poste.
La mise en place d’une relève de poste organisée peut se justifier dans 2 cas :
1 - l’impossibilité d’organiser la rotation au sein de l’équipe pendant le poste pour les temps d’habillage et de déshabillage (il faut en effet une personne pour remplacer l’opérateur pendant son absence). Dans ce cas il est formellement demandé au salarié d’attendre son remplaçant avant de partir (le temps de déshabillage est alors pris après la fin de son poste).
2 - la nécessité d’une transmission d’informations détaillées à l’équipe suivante. Dans ce cas, il lui est formellement demandé de rester après la fin de son poste pour accompagner la prise de poste de son remplaçant.
Les services concernés par la mise en place d’une relève de poste organisée ont mis en place des dispositifs de compensation spécifiques et adaptés correspondant à leurs besoins.
La contrepartie des opérations d’habillage et de déshabillage sera, dans ce cas, financière.
Les personnes concernées pour cette situation sont les suivantes :
- Personnel d’exploitation sur ligne en continu
Décapeurs- HAPL
Lamineurs, dégraisseurs, rectifieurs, mécaniciens postés,
Recuiseurs
Refendeurs, monteurs, vérificateurs
Chefs de poste
Maintenance : Electriciens postés
D’autres personnels pourront être intégrés en fonction des besoins de production et de fonctionnement des outils.
ARTICLE 2 – PRIME
Une prime intitulée “ Prime de relève - habillage/déshabillage “ d’un montant égal à 20 minutes de temps de travail effectif, calculée sur le salaire de base sera versée au salarié pour chaque relève effectuée (base mensuelle divisée par 151,67).
Effectivité de la relève :
L’objectif de la relève aux manettes est de supprimer les arrêts et ralentissements pour les outils concernés.
Les conditions à remplir pour déclencher le versement de la prime sont les suivantes :
Pas d’arrêt de l’outil
Pas de ralentissement de la cadence de l’outil
Présence des opérateurs de l’équipe en tenue de travail pour assurer la relève dans le respect des Standards Sécurité et Qualité (y compris en cas de panne).
Dans le cas d’un début ou d’une fin de cycle, l’équipe sera en tenue sur l’outil au début ou à la fin du poste.
Ces conditions sont cumulatives.
La gestion de la relève est un acte managérial et est à ce titre assumée par la hiérarchie du secteur. Dans ce cadre, celle-ci a tout pouvoir de ne pas déclencher le versement de cette prime dans la mesure où l’une des conditions suscitées n’est pas respectée.
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE
Ces mesures seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2023.
Lors de circonstances exceptionnelles (retards, essais, …), il pourra être demandé par la hiérarchie au personnel concerné par la situation 1 (cf art 1.1) de réaliser des relèves.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION et DEPOT
Les dispositions de ce présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de 3 ans, et expireront le 31 décembre 2025.
Conformément à l’Article L 2222.4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.
D’ici là les parties signataires s’engagent à négocier une suite à ses dispositions.
Cet accord pourra être révisé durant sa période d’application par avenant entre les parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Cet accord ainsi que ses éventuels avenants feront l’objet des dépôts légaux.
ARTICLE 5 – DENONCIATION
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
ARTICLE 6 – LITIGES
Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Fait à SAINT-CHELY D'APCHER, le 13 Février 2023
Mention manuscrite "Lu et approuvé" suivie de la signature
Le Directeur
Les Délégués Syndicaux :
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