Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement et du Comité social et ecconomique central au sein de l'UES Cityvision" chez CITYVISION (CITYPLUS - CITY + - VACANCES'RAMA)
Cet accord signé entre la direction de CITYVISION et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07519016081
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CITYVISION
Etablissement : 42119700500109 CITYPLUS - CITY + - VACANCES'RAMA
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) AU SEIN DE L’UES « Cityvision »
Entre les soussignées
La société CITOURS VOYAGES SARL, dont le siège social est situé au 83, boulevard de Sébastopol – 75002 PARIS, représentée par, en sa qualité de Présidente du Directoire dûment habilitée à l’effet des présentes,
La société CITYVISION SAS, dont le siège social est situé au 83, boulevard de Sébastopol – 75002 PARIS, représentée par, en sa qualité de Présidente du Directoire dûment habilitée à l’effet des présentes,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CityVision, à savoir :
La CGT représentée par
La CFTC représentée par
La CFDT représentée par
Les sociétés CITOURS et CITYVISION et les Organisations syndicales sont ci-après collectivement dénommées « les Parties »
Table des matières
TITRE 1 : PÉRIMÈTRE D’ORGANISATION DU CSEE ET DURÉE DE LA MANDATURE 6
Article 2 : Champs d’application 6
Article 3 : Mise en place des CSE d’établissement au niveau de l’UES 6
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSEE d’établissement et renouvellement 6
TITRE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CSEE 7
Article 1 : Composition du CSE d’établissement (CSEE) 7
Article 1.2 : Délégation élue du personnel 7
Article 1.3 : Représentants syndicaux au CSEE 7
Article 1.4 : Membres de droit 7
Article 1.5 : Référents en matière harcèlement 8
Article 3 : Modalités des réunions 8
Article 3.1 : Nombre de réunions 8
Article 3.2 : Présence aux réunions 9
Article 3.5 : Procès-verbaux (PV) 10
Article 3.6 : Calendrier des (6) six réunions annuelles ordinaires 10
TITRE 3 : MOYENS DES COMITES SOCIAUX ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 11
Article 1 : Heures de délégations des membres du CSE d’établissement 11
Article 2 : Moyens matériels 11
Article 3 : Moyens financiers 11
Article 3.1 : Subvention de fonctionnement 11
Article 3.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC) 11
Article 4 : Formation des membres des CSE d’Etablissement 12
Article 4.1 : Formation Santé, Sécurité et conditions de travail 12
Article 4.2 : Formation conduite de projets 12
Article 4.3 Formation économique 12
TITRE 4 : COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 13
Article 1 : Composition du CSEC 13
Article 1.1 : Nombre de membres du CSEC 13
Article 1.2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 13
Article 1.3 : Mode de scrutin 13
Article 1.4 : Eligibilité – dépôt des candidatures au CSEC 13
Article 1.5 : Affichage des résultats des élections du CSEC 14
Article 1.6 : Représentants syndicaux au CSEC 14
Article 2 : Durée des mandants au CSEC 14
Article 4 : Modalités des réunions 15
Article 4.1 : Nombre de réunions 15
Article 4.2 : Présence aux réunions 15
Article 4.3 : Ordre du jour 15
Article 4.5 : Procès-verbaux (PV) 16
Article 6 : Autres moyens du CSEC 16
TITRE 5 : ATTRIBUTIONS CSEE / CSEC 17
Article 1 : Consultations récurrentes 17
Article 1.1: Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE 17
Article 1.3 Modalités des consultations récurrentes 18
Article 1.3 Ordre et délais de consultations récurrentes 18
Article 2 : Consultations ponctuelles 20
Article 2.1 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 20
Article 3.2 : Conditions de désignation de l’expert 21
Article 3.3 : Délai de remise du rapport de l’expert 21
Article 3.4 : Communication d’informations à l’expert 21
Article 3.5 : Remise du rapport 21
Article 3.5 : Avis CSEE / CSEC 22
Article 3.6 : Effets du recours à l’expert sur les délais de consultation 22
Article 3.7 : Frais d’expertise 22
TITRE 6 : LA GESTION DU TEMPS ET DES DÉPLACEMENTS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 23
Article 1 : Modalités d’utilisation des heures de délégation 23
Article 2 : Annualisation et mutualisation des heures de délégation 23
Article 2.1 : Annualisation 23
Article 2.2 : Mutualisation 23
Article 3 : Indemnisation de déplacement 24
Article 4 : Temps passé en réunion plénière ordinaire 24
Article 4.1 : Calcul du taux individuel 24
Article 4.2 : Comptabilisation des durées de réunions 25
Article 4.3 : Horaires des réunions 25
TITRE 7 : BANQUE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 26
Article 2 : Fonctionnement BDES 28
TITRE 8 : L’ACCOMPAGNEMENT DU MANDAT 30
Article 1 : L’entretien de début de mandat 30
Article 2 : L’entretien de fin de mandat 30
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES 31
Article 1 : Domaines non traités par l’accord 31
Article 2. Modalités de suivi 31
Article 3. Durée, entrée en vigueur, révision et adhésion 31
Article 4. Formalités de dépôt et de publicité 31
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation étant précisé que la mise en place du Comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020 et ce en remplacement des anciennes instances élues en place.
Les Parties rappellent et considèrent que le dialogue social est facteur de cohésion pour l’ensemble des salariés. Il contribue à la performance économique de l’UES mais également et surtout à la performance sociale. Aussi tous les acteurs sont convaincus que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’UES, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Dans ce contexte, les Parties, qui ont préalablement conclu un accord sur la reconnaissance conventionnelle d’une UES entre les sociétés Cityvision et Citours le 15 octobre 2019, sont convenues de dispositions visant à définir la mise en place de deux CSE d’établissement et un CSE central, à déterminer les moyens dont ils seront dotés notamment.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
TITRE 1 : PÉRIMÈTRE D’ORGANISATION DU CSEE ET DURÉE DE LA MANDATURE
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central au sein de l’UES « Cityvision » ainsi que les règles de ses fonctionnements et de ses moyens.
Article 2 : Champs d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES constituée entre Citours et Cytivision et reconnue par accord du 15 octobre 2019.
Les Parties confirment que les conditions de reconnaissance de l’UES entre ces entités, à savoir l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale, demeurent caractérisées à la date de signature du présent accord.
Article 3 : Mise en place des CSE d’établissement au niveau de l’UES
Les Parties constatent que l’UES est composée de :
- Citours
- Cityvision
Dans le cadre de la mise en place du CSE il a été constaté que l’organisation de l’UES conduit à devoir à reconnaître l’existence de deux établissements distincts l’un auprès de Citours l’autre auprès de Cityvision.
En conséquence, deux CSE d’établissement et un CSE Central sont mis en place
Article 4 : Durée des mandats des membres du CSEE d’établissement et renouvellement
En application de l’article 2314-34 du Code du travail, les Parties s’entendent pour fixer la durée du mandat des membres des CSE à trois (3) ans à compter de la proclamation des résultats.
Le nombre maximal de mandats successifs est fixé à quatre (4).
Les parties souhaitent que cette disposition soit reprise dans le protocole d’accord préélectoral.
TITRE 2 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CSEE
Article 1 : Composition du CSE d’établissement (CSEE)
Article 1.1 : Présidence
L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois (3) personnes au maximum sans pouvoir pour autant dépasser le nombre de titulaires présents à la réunion.
Ces assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
La Direction peut, de plus, inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 1.2 : Délégation élue du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Il est convenu entre les parties que le CSEE Citours aura les moyens et le fonctionnement d’un CSEE de plus de 50 salariés.
Article 1.3 : Représentants syndicaux au CSEE
L’effectif de l’UES « Cityvision » étant inférieur à 300 salariés à la date de signature du présent accord, les représentants syndicaux au CSEE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail. A ce titre, ils sont destinataires des informations fournies aux CSE d’établissement. Ils assistent aux séances avec voix consultative.
Le temps passé lors des réunions du CSEE (sur convocation de l’employeur) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation du représentant.
Article 1.4 : Membres de droit
Concernant les réunions du CSEE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit :
Le Médecin du travail ;
L’inspecteur du travail ;
Le représentant de la CRAM.
Ces membres n’ont vacation à être présents que durant le temps où les questions d’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 1.5 : Référents en matière harcèlement
Chaque CSE d’établissement désignera un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et moral et les agissements sexistes sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Ces référents doivent obligatoirement être un membre du CSEE titulaire.
Le référent harcèlement est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
En dehors des cas ci-dessus prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions de CSEE nécessite un accord préalable entre le Président du CSEE et la majorité des membres.
Article 2 : Bureau du CSEE
Chaque CSE d’établissement désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier à bulletin secret.
Les Parties conviennent qu’il conviendra d’élire un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint dans les mêmes conditions que le secrétaire et le trésorier. Ils sont donc choisis parmi les élus titulaires. L’employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité des voix entre candidats, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus élevé de voix aux dernières élections professionnelles sera désigné.
Le secrétaire adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d’absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l’attente d’une nouvelle élection.
Le trésorier adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d’absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l’attente d’une nouvelle organisation.
Le Secrétaire et le Trésorier ainsi que leurs éventuels adjoints constituent ensemble le bureau du CSE.
A l’issu de la première réunion, le secrétaire et la Direction prévoit à l’ordre du jour de la réunion suivante le point sur le règlement intérieur.
Article 3 : Modalités des réunions
Article 3.1 : Nombre de réunions
Le nombre de réunions ordinaires du CSE d’établissement est fixé à six (6) par an, dont, au moins quatre (4) seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le rythme des réunions est d’une réunion tous les deux mois en alternance.
Le CSEE peut, en outre, tenir des réunions extraordinaires :
A l’initiative de son Président ;
A la demande de la majorité des élus titulaires ;
A la suite de tout accident ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
Les demandes de réunions extraordinaires sont adressées par courrier ou courrier électronique au président du CSEE et doivent indiquer les questions justifiant la demande d’une telle réunion.
Article 3.2 : Présence aux réunions
Les élus suppléants ne siégeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants :
Lors de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion ordinaire, le secrétaire du CSE d’établissement transmettra au président du CSEE :
Les noms des titulaires absents pour la réunion,
Les noms des suppléants amenés à remplacer les titulaires absents pour la réunion,
En toute hypothèse, chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSEE, même s’ils n’y participent pas,
Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour.
Article 3.3 : Ordre du jour
Les membres du CSE d’établissement sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les références des documents afférents mis à la disposition des membres du comité par la BDES. A cet effet, chaque représentant élu s’engage à communiquer au service des ressources humaines son adresse mail personnelle laquelle sera validée par la Direction de l’entreprise. Si les documents ne se trouvaient dans la BDES, ceux-ci seraient alors joints à la convocation.
Pour chaque réunion, l’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE d’établissement, au plus tard 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour est envoyé au plus tard 11 jours calendaires avant la réunion par courrier électronique avec accusé de réception, aux représentants titulaires et suppléants.
Si nécessaire, le président du CSE et le secrétaire du CSE pourront conjointement modifier l’ordre du jour au plus tard 5 jours avant la réunion. Dans cette hypothèse, l’ordre du jour serait alors envoyé au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion aux représentants titulaires et suppléants.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Lorsque les réunions du CSEE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président :
Au médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences requises),
À l’agent de contrôle de l'Inspection du travail,
À l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.
Article 3.5 : Procès-verbaux (PV)
Les procès-verbaux de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE d’établissements sont établis par son secrétaire consécutivement à la tenue de la réunion et transmis dans un délai de 15 jour calendaire à l’employeur et aux membres du CSEE. Après approbation du procès-verbal lors de la réunion suivante, une copie du procès-verbal signé par le Secrétaire est systématiquement délivrée à l’Employeur.
Les PV sont archivés par les soins du Secrétaire dans un registre des délibérations du CSEE et dans la BDES par le Service des Ressources Humaines.
Les parties conviennent que ne pourront, en tout état de cause, pas faire l’objet d’un affichage tout échange permettant d’identifier une personne ou une situation individuelle, ainsi que :
Les délibérations portant sur l’attribution d’une aide ou d’un secours à un salarié ;
Les délibérations sur des sujets revêtant un caractère confidentiel, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles de nuire aux intérêts de l’entreprise si elles venaient à être divulguées et qui sont présentées comme telles par l’employeur (à titre d’exemple : chiffres, situation économique…) ;
Les discussions relatives au projet de licenciement d’un salarié protégé.
Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux des sociétés composant l’UES de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEE -et par n’importe quels moyens, modalité ou média- est rigoureusement interdite.
Article 3.6 : Calendrier des (6) six réunions annuelles ordinaires
Lors de la dernière réunion de CSE de l’année en cours (année N), le président du CSE informe les membres des dates prévisionnelles des réunions ordinaires de l’année N + 1 (en tenant compte des vacances scolaires et de la charge de travail prévisible). Les dates de réunions seront reconfirmées lors des séances plénières.
TITRE 3 : MOYENS DES COMITES SOCIAUX ÉCONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Heures de délégations des membres du CSE d’établissement
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE d’Etablissement disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE d’Etablissement est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Article 2 : Moyens matériels
Il est convenu entre les Parties que l’employeur met à disposition de chaque CSE d’établissement un local fermé et aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (table, chaises, armoire fermant à clé, téléphone et terminal d’ordinateur).
Article 3 : Moyens financiers
Article 3.1 : Subvention de fonctionnement
Chaque CSE d’établissement sera doté d’un budget dit de fonctionnement égal à 0,20% de la masse salariale constituant chaque établissement. Il est ajouté la masse salariale de la holding pour 20% sur Citours et 80% sur Cityvision. La masse salariale est déterminée par les textes juridiques en vigueur.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à l’établissement d’un suivi et d’un budget qui lui est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Annuellement, le trésorier du CSE rend compte à l’instance, et en réunion ordinaire, des modalités d’utilisation de la subvention de fonctionnement.
Il est convenu, entre les parties, qu’une avance de 4.400€ sur le budget de fonctionnement sera allouée à chaque CSEE lors de leur mise en place.
Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement dudit budget par les CSE d’établissement.
Article 3.2 : Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)
Chaque CSE d’établissement percevra une subvention aux ASC d’un montant annuel équivalent à 0.50% de la masse salariale brute constituant chaque établissement. Il est ajouté la masse salariale de la holding pour 20% sur Citours et 80% sur Cityvision. La masse salariale est déterminée par les textes légaux en vigueur.
Cette subvention est versée mensuellement sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles de chaque établissement.
Les versements et l’utilisation de la contribution aux ASC donnent lieu à l’établissement d’un suivi et d’un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
À chaque réunion, le trésorier du CSE rend compte à l’instance, et en réunion ordinaire, des modalités d’utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Le CSE assure, contrôle et participe à toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille quelque en soit le mode de financement.
Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissements fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.
Article 4 : Formation des membres des CSE d’Etablissement
Article 4.1 : Formation Santé, Sécurité et conditions de travail
Les membres des CSE bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Cette formation aura pour objet de :
Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
Les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Son financement (frais de déplacement et d’hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge par l’employeur.
Article 4.2 : Formation conduite de projets
Les membres du CSE d’établissement bénéficieront de la formation à la gestion de projet dans le cadre de leurs missions.
Son financement (frais de déplacement et d’hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge par l’employeur. Le choix de l’organisme de formation se fera d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE.
Article 4.3 Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois pourront bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation sera pris en charge par le CSE d’établissement concerné.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
TITRE 4 : COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 1 : Composition du CSEC
Article 1.1 : Nombre de membres du CSEC
Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d’établissement parmi leurs membres (titulaires ou suppléants).
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 07 titulaires et 07 suppléants.
Article 1.2 : Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié les Parties souhaitent que la répartition soit fixée comment suit :
01 titulaire – 01 suppléant sur Citours
06 titulaires – 06 suppléants sur Cityvision.
Les Parties s’assureront que les membres du CSEC soient représentatifs de chaque CSEE.
Les Parties s’engagent par conséquent à reprendre celle-ci dans le cadre du Protocole d’accord Préélectoral qui pourrait être conclu en vue de l’organisation des prochaines élections.
Article 1.3 : Mode de scrutin
Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléants qui le représentera.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d’égalité des voix entre candidats, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus élevé de voix aux dernières élections professionnelles sera désigné.
Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
Article 1.4 : Eligibilité – dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant au CSEC. Les candidats se feront connaître à la réunion précèdent le vote.
Article 1.5 : Affichage des résultats des élections du CSEC
Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEC sera affichée dans chaque établissement.
Article 1.6 : Représentants syndicaux au CSEC
Conformément à l’article L.2316-7 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi :
Soit parmi les représentants syndicaux de son Organisation aux CSE d’Etablissement
Soit parmi les membres élus des CSE d’établissement
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la Direction par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 2 : Durée des mandants au CSEC
Conformément à l’article L.2314-34 du code du travail les membres du CSEC sont élus pour trois (3) ans.
Article 3 : Bureau du CSEC
Le CSEC désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier à bulletin secret.
Les Parties conviennent qu’il conviendra d’élire un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint dans les mêmes conditions que le secrétaire et le trésorier. Ils sont donc choisis parmi les élus titulaires. L’employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité des voix entre candidats, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus élevé de voix aux dernières élections professionnelles sera désigné.
Le secrétaire adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d’absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l’attente d’une nouvelle élection.
Le trésorier adjoint pourra remplacer le secrétaire en cas d’absence de ce dernier ou de cessation de mandat dans l’attente d’une nouvelle organisation.
Le Secrétaire et le Trésorier ainsi que leurs éventuels adjoints constituent ensemble le bureau du CSEC.
A l’issu de la première réunion, le secrétaire et la Direction prévoit à l’ordre du jour de la réunion suivante le point sur le règlement intérieur
Article 4 : Modalités des réunions
Article 4.1 : Nombre de réunions
Le nombre de réunions ordinaires du CSEC est fixé à quatre (4) par an soit une fois par trimestre.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est établi par le Président, après échange avec le secrétaire, et transmis à l’ensemble des membres du CSEC en fin d’année pour l’année suivante. Si ce calendrier prévisionnel devait ne pas être respecté, les élus du CSEC en seraient informés sous 15 jours calendaires.
Le CSEC peut, en outre, tenir des réunions extraordinaires :
A l’initiative de son Président ;
A la demande de la majorité des élus titulaires.
Les demandes de réunions extraordinaires sont adressées par courrier ou courrier électronique au Président du CSEC et doivent indiquer les questions justifiant la demande d’une telle réunion.
Article 4.2 : Présence aux réunions
Les élus suppléants ne siégeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants :
Lors de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion ordinaire, le secrétaire du CSEC transmettra au président du CSEC :
Les noms des titulaires absents pour la réunion,
Les noms des suppléants amenés à remplacer les titulaires absents pour la réunion,
En toute hypothèse, chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSEC, même s’ils n’y participent pas,
Chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour.
Article 4.3 : Ordre du jour
Les membres du CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auxquels sont joints l’ordre du jour et les références des documents afférents mis à la disposition des membres du comité par la BDES. A cet effet, chaque représentant élu s’engage à communiquer au service des ressources humaines son adresse mail personnelle laquelle sera validée par la Direction de l’entreprise. Si les documents ne se trouvaient dans la BDES, ceux-ci seraient alors joints à la convocation.
Pour chaque réunion, l’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSEC d’établissement, au plus tard 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour est envoyé au plus tard 11 jours calendaires avant la réunion par courrier électronique avec accusé de réception, aux représentants titulaires et suppléants.
Si nécessaire, le président du CSEC et le secrétaire du CSEC pourront conjointement modifier l’ordre du jour au plus tard 5 jours avant la réunion. Dans cette hypothèse, l’ordre du jour serait alors envoyé au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion aux représentants titulaires et suppléants.
Article 4.5 : Procès-verbaux (PV)
Les procès-verbaux de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSEC sont établis par son secrétaire consécutivement à la tenue de la réunion et transmis dans un délai de 15 jours calendaire à l’employeur et aux membres du CSEC. Après approbation du procès-verbal lors de la réunion suivante, une copie du procès-verbal signé par le Secrétaire est systématiquement délivrée à l’employeur.
Les procès-verbaux sont archivés par les soins du Secrétaire dans un registre des délibérations du CSEC et dans la BDES par le Service des Ressources Humaines.
Le Président et le Secrétaire peuvent décider d’un commun accord s’il y a lieu de procéder à un affichage intégral du texte du PV ou à un affichage partiel lorsque certains passages doivent demeurer confidentiels.
Les parties conviennent que ne pourront, en tout état de cause, pas faire l’objet d’un affichage tout échange permettant d’identifier une personne ou une situation individuelle, ainsi que :
Les délibérations portant sur l’attribution d’une aide ou d’un secours à un salarié ;
Les délibérations sur des sujets présentés comme confidentiels par l’employeur ;
Les discussions relatives au projet de licenciement d’un salarié protégé.
Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux des sociétés composant l’UES de tout ou partie du contenu du PV des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC -et par n’importe quels moyens, modalité ou média- est rigoureusement interdite.
Article 5 : Budget du CSEC
Sur les budgets du CSEC, se reporter au titre 3 article 3 du présent accord.
Article 6 : Autres moyens du CSEC
La direction met à disposition du CSEC :
Un local situé au siège social de Cityvision, équipé
Un panneau d’affichage dans chaque établissement
Par soucis de praticité, il est convenu que ce local sera partagé avec le local du CSEE de Cityvision.
TITRE 5 : ATTRIBUTIONS CSEE / CSEC
En préambule, il est précisé que le CSEE couvre les champs suivants :
Présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
De veiller à l‘application de la réglementation du travail dans les entreprises ;
De promouvoir l’amélioration de la santé, sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ;
D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
D’exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit impôt compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale.
Article 1 : Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi :
L’évolution de l'emploi ;
Le programme de formation, les actions de formations envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les actions de prévention en matière de harcèlement moral et sexuel
Les conditions de travail : congés, aménagement du temps de travail, rapport sur le télétravail, nombre de démissions, embauches, ruptures conventionnelles, licenciements ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1.1: Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC,
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE).
Les CSEE bénéficieront d’une information sur les deux premières thématiques à la suite de la consultation du CSEC. Le CSEC est informé en premier et consulté en dernier sur la politique sociale, les établissements devant entre temps être informés et/ ou consultés.
Article 1.2 : Périodicité
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : 2 ans avec simple information chaque année.
En cas de changement de stratégie ou de politique sociale ou de décalage majeur par rapport à la stratégie ou à la politique sociale initialement présentée, une consultation intermédiaire sera organisée sur ce changement.
Article 1.3 Modalités des consultations récurrentes
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSEC en reçoit communication et peut y répondre. L’avis doit être formulé dans les 2 jours qui suivent la réunion de consultation. La réponse de la Direction doit être formulés dans les 07 jours.
Conformément à l'article L. 2312-26 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 1.3 Ordre et délais de consultations récurrentes
Orientation stratégique et situation économique et financière de l’entreprise.
Les délais dont dispose le CSEC pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais, et ceci dès la première réunion d’information.
Les parties conviennent que le CSEC rend son avis dans les délais maximum suivants sous réserve que les informations soient complètes et remises par écrites 72h00 avant la première réunion :
2 mois en cas de consultation sans recours à l’expertise
3 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.
Les délais commenceront à courir le jour de la réunion ordinaire du CSEC de lancement de la consultation sous réserve que les informations transmises soient complètes. Ces délais pourront être étendus, notamment en cas de difficultés dans la communication de l’information au CSE/ expert, par simple accord entre la majorité du CSEC et la Direction, ou si aucune réunion du CSEC n’est programmée avant l’expiration de délai de consultation, par simple accord entre le Secrétaire du CSEC et la Direction sans pour autant dépasser 15 jours calendaires.
Le CSEC s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
Dans ce cadre, à l'occasion de la mise en œuvre de l'expertise et de la désignation de l'expert, le CSE a la faculté de mandater également l'un de ses membres titulaires pour agir en justice, le cas échéant conjointement avec l'expert désigné, pour toute difficulté éventuelle dans la communication des pièces et/ou information par la direction à l'expert et/ou au CSE, aux fins de faire ordonner la communication desdites pièces et/ou information à l'expert désigné et/ou au CSE ainsi que faire ordonner la prorogation des délais de consultation sans pour autant dépasser 15 jours calendaires. Il s'agit là d'un mandat spécial qui devra le cas échéant être mis en œuvre et nécessiter un vote particulier à l'occasion de chaque expertise et/ou du lancement de chaque expertise et/ou du lancement de chaque processus d'information et consultation
Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les délais dont disposent le CSEE et le CSEC pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que les comités peuvent être réunis, consultés et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais, et ceci dès la première réunion d’information.
Les parties conviennent que le CSEE rend son avis dans les délais maximum suivants sous réserves que les informations soient complètes et remises par écrit 72h00 avant la première réunion et que sous réserve qu’une autre réunion soit convoquée dans les délais au minimum 15 jours calendaires avant le délai :
2 mois en cas de consultation sans recours à l’expertise
3 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.
Les délais commenceront à courir le jour de la réunion ordinaire du CSEE et de lancement de la consultation sous réserve que les informations transmises soient complètes. Ces délais pourront être étendus, notamment en cas de difficultés dans la communication de l’information au CSEE / expert, par simple accord entre la majorité du CSEE et la Direction, ou si aucune réunion du CSEE n’est programmée avant l’expiration de délai de consultation, par simple accord entre le Secrétaire du CSEC et la Direction sans pour autant dépasser 15 jours calendaires.
Dans ce cadre, à l'occasion de la mise en œuvre de l'expertise et de la désignation de l'expert, le CSE a la faculté de mandater également l'un de ses membres titulaires pour agir en justice, le cas échéant conjointement avec l'expert désigné, pour toute difficulté éventuelle dans la communication des pièces et/ou information par la direction à l'expert et/ou au CSE, aux fins de faire ordonner la communication desdites pièces et/ou information à l'expert désigné et/ou au CSE ainsi que faire ordonner la prorogation des délais de consultation sans pour autant dépasser 15 jours calendaires. Il s'agit là d'un mandat spécial qui devra le cas échéant être mis en œuvre et nécessiter un vote particulier à l'occasion de chaque expertise et/ou du lancement de chaque expertise et/ou du lancement de chaque processus d'information et consultation
L’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif.
Les CSEE et CSEC s’ils n’ont pas exprimé d’avis, sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration des délais prévus.
Article 2 : Consultations ponctuelles
Article 2.1 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
Sur les projets décidés au niveau de l’UES et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Sur les projets décidés au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
Du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement ;
Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’UES et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Article 2.3 : Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés par accord en application des articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
L’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
L’avis du CSEC d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Article 3 : Expertises
Les dispositions du présent accord relatives aux délais d’expertise ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures où le CSEE ou le CSEC recourt à un expert (expert-comptable / expert technique / expert libre).
Article 3.1 : Objet
Le CSEE peut, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, recourir à un expert-comptable ou bien un expert-habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.
Les dispositions concernant l’expertise ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :
Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission ;
Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.
Article 3.2 : Conditions de désignation de l’expert
Le CSEE prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l’un des sujets pouvant donner lieu à expertise est porté à l’ordre du jour.
Afin que l’expert puisse être désigné lors de cette première réunion, les membres du CSEE prendront contact entre eux, préalablement à la tenue de la réunion, dans les meilleurs délais afin de déterminer la mission qu’ils entendent confier à un expert.
Article 3.3 : Délai de remise du rapport de l’expert
L’expert remet son rapport au secrétaire du CSE ou du CSEE au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrable avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.
Article 3.4 : Communication d’informations à l’expert
À l’intérieur du délai ouvert à l’expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de sa désignation par le CSE ou le CSEE pour demander à la Direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
Pour permettre à l’expert de réaliser sa mission, la Direction acceptera de répondre dans les meilleurs délais aux questions complémentaires sollicitées par l’expert et/ou ou rencontrer l’expert à sa demande au moins une fois avant la rédaction de son rapport.
Article 3.5 : Remise du rapport
Le rapport est remis par le secrétaire du CSEE ou CSEC aux membres du CSEE /CSEC par tout moyen.
En même temps qu’il remet son rapport au secrétaire du CSEE ou CSEC, l’expert en adresse un exemplaire au Président par courrier recommandé.
Article 3.5 : Avis CSEE / CSEC
Le CSEE /CSEC formule un avis dans les délais légaux ou en accord avec le Président et le secrétaire du CSE, lors de la réunion ordinaire suivante.
Article 3.6 : Effets du recours à l’expert sur les délais de consultation
Les délais dont dispose le CSE ou le CSEE pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés, sauf accord entre le CSEE /CSEC et la Direction, pour quelque cause que ce soit (retard dans la remise du rapport de l’expert, etc.) sauf prorogation judiciaire et sous réserve que les informations remises soient complètes.
Article 3.7 : Frais d’expertise
Le financement des expertises du CSEC sera totalement pris en charge par l’employeur.
TITRE 6 : LA GESTION DU TEMPS ET DES DÉPLACEMENTS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Article 1 : Modalités d’utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation correspondent à du temps que le représentant du personnel consacre à l’exercice de son mandat.
Si les nécessités du mandat l’exigent, les représentants du personnel peuvent durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Afin d'éviter de perturber le fonctionnement des services, les parties au présent accord conviennent que les bénéficiaires de crédits d'heures avertissent leur Chef de service si possible 24 heures à l'avance lorsqu'ils doivent s'absenter de leur poste de travail. Ils utilisent le système de bons de délégation.
Il est convenu entre les parties que ce système de bon de délégation pourra être amené à évoluer par la mise en place d’un système informatisé.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixer dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 2 : Annualisation et mutualisation des heures de délégation
Article 2.1 : Annualisation
Conformément aux dispositions réglementaires, les heures de délégation des membres titulaires du Comité social et économique peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard cinq (05) jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 2.2 : Mutualisation
Conformément aux dispositions réglementaires, la répartition des heures de délégation entre les membres du Comité social et économique d’une même organisation syndicale, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie ce crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Le bénéficiaire informe le service des ressources humaines et le chef de service du nombre d’heures mutualisées et de l’identité du ou des cédants.
Article 3 : Indemnisation de déplacement
Dans le cas où des représentants des Organisations Syndicales seraient invités par écrit et par la Direction à se rendre à une réunion en dehors de l’entreprise, les frais correspondants à ces déplacements seraient pris en charge par l’entreprise selon les règles relatives aux déplacements professionnels en vigueur dans l’entreprise.
Les frais de déplacement (sur la base de l’indemnité mission applicable au sein de l’entreprise) seront pris en charge par l’employeur :
En cas de convocation par la direction à une réunion se déroulant au sein de l’entreprise,
Et, si le représentant du personnel est convoqué sur un repos qui n’est pas suivi ou précédé d’un poste de nuit.
Ce remboursement se fera par le biais de la feuille de présence (remise au service paie) signée par le représentant du personnel lors de la réunion.
Conformément aux textes et à la jurisprudence, le temps de déplacement est décompté comme temps de travail donnant lieu à compensation sous forme de repos.
Article 4 : Temps passé en réunion plénière ordinaire
Article 4.1 : Calcul du taux individuel
Pour les salariés non liés par un CDI ou n’ayant pas une rémunération lissée, le temps passé par les membres du CSE et les DS en réunion à l’invitation de la Direction sera calculé sur la base du taux individuel de l’année de référence précédente.
Ainsi chaque année en avril, la DRH calculera le taux individuel de chaque salarié(e) concerné(e) en divisant sa rémunération brute cumulée (hors Indemnité compensatrice de congés payés et hors indemnité de fin de contrat de quelque nature qu'elle soit) d’avril à mars.
Ce taux individuel, qui ne saurait être inférieur à 15,74 €, sera majoré, le cas échéant, du taux d'augmentation collectif des grilles des tours applicables qui serait décidé et ce, à effet de la même date que celle retenue pour l'effet de la mesure d'augmentation collective.
Article 4.2 : Comptabilisation des durées de réunions
Pour les salariés non liés par un CDI ou n’ayant pas une rémunération lissée, le temps passé par les membres en réunion ordinaire à l’invitation de la Direction dans le cadre de leur mandat est décompté selon les règles suivantes :
Une réunion programmée le matin court jusqu’à la pause déjeuner : elle est comptabilisée 4 heures (1/2 journée de travail) quelle que soit sa durée. Cependant, si cette réunion dépasse 4 heures et ne se prolonge pas après la pause du déjeuner, les heures de dépassement sont rémunérées à l’unité.
Au cas où la réunion du matin (comptabilisée 4 heures quelle que soit sa durée, cf. ci-dessus) ne serait pas achevée à la pause déjeuner, la réunion peut se prolonger l’après-midi : la réunion de l’après-midi est comptabilisée 4 heures (1/2 journée de travail), quelle que soit sa durée. Cependant, si cette durée dépasse 4 heures, les heures de dépassement sont rémunérées à l’unité.
Si une réunion est programmée l’après-midi et dépasse la base de 4 heures : dans ce cas, les heures de dépassement (passé les 4 heures) sont rémunérées à l’unité.
Dans le cas d’une réunion prévue en matinée, les représentants du personnel doivent être considérés par le planning comme ayant travaillé le matin en question, de manière qu’ils puissent être programmés sur une mission l’après-midi s’ils ont donné leur disponibilité.
Dans le cas d’une réunion prévue l’après-midi, les délégués doivent être considérés par le planning comme travaillant l’après-midi en question, de manière qu’ils puissent être prévus sur une mission le soir, s’ils ont donné leur disponibilité. Il appartient au représentant du personnel concerné d’en informer le Service Planning.
Le décompte du temps passé fait l’objet d’une feuille de déclaration signée par les représentants du personnel concernés et le représentant de la Direction. L’original est remis au Service Paie.
Article 4.3 : Horaires des réunions
Les parties conviennent de préciser les horaires de réunions
La réunion du matin commence à partir de 08h00 jusqu’à 12h00.
La réunion de l’après-midi débute à 14h00 et se termine à 18h00.
En cas de non épuisement de l’ordre du jour à l’heure prévue de fin, les élus et la Direction peuvent décider en réunion plénière d’ajourner la réunion et de la reporter. Cette décision sera prise à l’unanimité des participants.
TITRE 7 : BANQUE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Article 1 : Organisation
Les informations afférentes aux trois (3) consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du Code du travail. Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de trois (3) années et intègre les perspectives prévues par la législation en vigueur.
La BDES est organisée comme suit, pour chacune des sociétés composant l’UES Cityvision – Citours et Cityvision- :
Investissement
Investissement Social
Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté
Évolution des effectifs retracée mois par mois ;
Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Nombre de salariés temporaires
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
Evolution des emplois par catégorie professionnelle
Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;
Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport
Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans
Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24
Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6
Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32
Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361
Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail
Données sur le travail à temps partiel
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment
Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1
A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1
Investissement matériel et immatériel
Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
Le cas échéant, dépenses de recherche et développement
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Analyse des données chiffrées
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté
Description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise
Stratégie d'action
-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente.
Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Explications sur les actions prévues non réalisées
Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés.
Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
Fonds propres, endettement et impôts
Capitaux propres de l'entreprise
Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
Impôts et taxes
Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments
Evolution des rémunérations salariales
Frais de personnel y compris cotisations sociales,
Évolutions salariales par catégorie et par sexe,
Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
Epargne salariale : intéressement, participation
° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat
Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4
Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
Flux financiers à destination de l'entreprise
Aides publiques
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation.
Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi
Réductions d'impôts
Exonérations et réductions de cotisations sociales
Crédits d'impôts
Mécénat
Résultats financiers
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
Résultats d'activité en valeur et en volume
Affectation des bénéfices réalisés
Partenariats :
Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise
Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales
Cessions, fusions, et acquisitions réalisées
Article 2 : Fonctionnement BDES
La BDES est constituée au niveau de l’UES. Le support utilisé pour la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser, partager et consulter les informations mises à dispositions même à distance.
La BDES est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel des CSEE et CSEC, qu’ils soient titulaires ou suppléants ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux. Un accès sera également ouvert à l’inspecteur du travail conformément à l’alinéa 3 de l’article L.2312-18 du Code du travail ainsi qu’également aux éventuels experts désignés par le CSE ou le CSEE et ce pendant la durée de leurs missions.
Il est précisé qu’il n’existe pas de droits d’accès spécifiques en fonction d’informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d’action donnée. L’accès aux informations mis à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification du ou des documents lus n’étant possible.
Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l’actualisation de cette dernière par email sur leur boîte professionnelle et ou personnelle.
Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel.
TITRE 8 : L’ACCOMPAGNEMENT DU MANDAT
Article 1 : L’entretien de début de mandat
Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, les membres du CSE, les Délégués Syndicaux quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent, ont la faculté de demander un entretien de début de mandat avec le service des ressources humaines.
L’entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal ou à l’entretien annuel pour les cadres en forfait jours.
Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Article 2 : L’entretien de fin de mandat
Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, au terme d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, un entretien de fin de mandat avec le Responsable RH et le responsable hiérarchique est proposé aux membres du CSE et aux Délégués syndicaux.
Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2. Modalités de suivi
L'application du présent accord sera suivi par le CSEC.
Un retour d’expérience sera fait au niveau de chaque CSEE et du CSEC un an suivant la mise en place de ces instances. Il portera notamment sur le fonctionnement CSEE / CSEC. L’ensemble des retours est transmis au CSEC.
Article 3. Durée, entrée en vigueur, révision et adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent néanmoins de se revoir avant la fin de chaque mandat afin d’étudier la pertinence d’un système à deux CSEE.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à l’expiration triennale.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par LRAR adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la
Diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Cityvision,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Cityvsion absente lors de la séance de signature,
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
Et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
À Paris, le ................ 2019
Pour les Sociétés membres de l’UES,
Présidente
Pour la CGT,
Déléguée syndicale
Pour la CFTC,
Délégué syndical
Pour la CFDT,
Délégué syndical
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