Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'UES VISANT A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES POUR DESIGNER LE CSE DE L'UES RED HAT - ENOVANCE" chez RED HAT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RED HAT FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010677
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : RED HAT FRANCE
Etablissement : 42119946400072 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord sur le recours au vote électronique (2023-04-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD COLLECTIF D’UES VISANT A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES POUR DESIGNER LE CSE DE l’UES RED HAT - ENOVANCE

Entre

La société eNovance, Immeuble Le Plaza 23-25 Rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux – RCS Nanterre 501 847 313, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice Relations Sociales dûment mandaté

Et

La Société RED HAT France, 23-25 Rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux - RCS Nanterre : 421 199 464, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice Relations Sociales dûment mandaté

D’une part,

Et,

Les Elus du Comité d’Entreprise RED HAT FRANCE SARL, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du Travail ;

Les Elus du Comité d’Entreprise ENOVANCE SAS, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail ;

D’autre part,

Ensemble, les « Parties »,

Il est conclu le présent accord collectif en application des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2311-2 du Code du travail, l’UES composée de la société RED HAT et eNovance (ci-après désignée « l’UES »), reconnue par accord du 15 avril 2019, va mettre en place pour la première fois un Comité Social Economique.

Pour l’organisation des élections de cette institution représentative du personnel, l’UES souhaite aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique, pour tenir compte de la dispersion sur le territoire de ses collaborateurs et afin d’assurer un taux de participation significatif permettant d’assurer une représentativité réelle des futurs élus représentant du personnel.

Par courrier recommandé en date du 15 avril 2019, l’UES a invité les organisations syndicales représentatives au niveau des sociétés composant l’UES1 à la table des négociations d’un accord collectif dans les locaux des sociétés RED HAT France et eNovance :

  • CFDT/F3C (Paris)

  • CGT/FO (Paris)

  • Fédération des employés et cadres FO (Paris)

  • CFE/CGC/Fieci (Paris)

  • CFTC (Paris)

  • Fédération CGT des personnels d’étude et conseil prévention (Paris)

  • Union départementale CGT (92)

  • Union départementale 92 CFE CGC

  • Union départementale 92 CFT FO

  • CFDT Union départementale 92

  • Union départementale CFTC des Hauts de Seine

L’invitation à négocier a également été formalisée par une publication sur l’intranet des sociétés composant l’UES et un courriel visant à informer tous les salariés a été envoyé.

Le présent accord relatif à la mise en place du vote électronique en vue des prochaines élections visant à désigner le CSE au sein de l’UES est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L.2232-24 du code du travail.

Table des matières

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’UES VISANT A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES POUR DESIGNER LE CSE DE l’UES RED HAT - ENOVANCE 1

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 2 - EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE 4

ARTICLE 3 - PRINCIPE DU RECOURS A UN PRESTATAIRE 4

ARTICLE 5 - MODALITES DE VOTE 5

ARTICLE 6 - COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES ET DES LISTES DE CANDIDATS 6

ARTICLE 7 - BULLETINS DE VOTE 6

ARTICLE 8 - DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE 6

ARTICLE 9 - MODALITES D'ACCES AU SERVEUR DE VOTE 7

ARTICLE 10 - GARANTIES DE CONFIDENTIALITE DU VOTE ET STOCKAGE DES DONNEES PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN 8

ARTICLE 11 - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAUX – RESULTATS 8

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES 9

ANNEXE 1 – PROCES VERBAL DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS CHAQUE SOCIETE COMPOSANT L’UES 11

ANNEXE 2 – LETTRES D’INFORMATION DES OS A NEGOCIER LE PRESENT ACCORD 12

ANNEXE 3 – CAHIER DES CHARGES 13

ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX DE VOTE ELECTRONIQUE 13

ARTICLE 2 – SECURITE DU VOTE 13

ARTICLE 3- INTEGRITE 14

Article 4 – LE VOTE 14

ARTICLE 5 - SCELLEMENT DU SYSTEME 16

ARTICLE 6 - CHIFFREMENT DES BULLETINS DE VOTE DANS L’URNE ELECTRONIQUE 17

ARTICLE 7 - LISTE DES EMARGEMENTS 17

ARTICLE 8 - ASSISTANCE TECHNIQUE 17

ARTICLE 9 – LISTES ELECTORALES 17

ARTICLE 10 - FICHIER ELECTEURS 18

ARTICLE 11 – CONSERVATION DES DONNEES 18

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles visant à désigner le CSE.

Le protocole d'accord préélectoral précisera de manière détaillée le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

ARTICLE 2 - EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE

Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe, et ce d’autant que tous les salariés peuvent voter par voie électronique.

ARTICLE 3 - PRINCIPE DU RECOURS A UN PRESTATAIRE

Les signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l'organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

Le prestataire GS vote a été retenu pour l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral électronique et garantira le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

  • la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,

  • l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

  • la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le prestataire GS Vote a été choisi sur la base du cahier des charges (Annexe 3) respectant les prescriptions réglementaires énoncées notamment aux articles R. 2314-9 à R. 2314-21 et R. 2324-5 à R. 2324-17 du code du travail.

Le système de vote électronique du prestataire GS Vote a été audité et l'audit mis à la disposition de la commission nationale informatique et libertés.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera le présent accord.

ARTICLE 4 - RESPECT du règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (« RGPD »)

Pour les seules nécessités des opérations électorales, et notamment l'établissement des listes électorales, les sociétés composant l’UES seront amenées à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise.

Le prestataire choisi par les sociétés composant l’UES s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des données et s’engage à se conformer au RGPD et à la délibération CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, dont les principes demeurent applicables.

L’ensemble des données collectées dans le cadre du scrutin faisant l’objet d’un traitement automatisé, les salariés seront informés de la nature des données collectées, de la finalité de cette collecte, de la durée de stockage de ces données et de l’ensemble de leurs droits y afférents. Ce traitement sera mentionné dans le registre des traitements de données de chacune des sociétés composant l’UES.

Le prestataire choisi a également fourni aux sociétés composant l’UES les résultats d’une étude d’impact de risques sur les données personnelles de son système de traitement des données personnelles.

Il est renvoyé à l’Annexe 3 « cahier des charges » pour les détails portant sur la sécurité du vote et les mesures prises par le prestataire GS Vote aux fins d’assurer notamment la protection des données personnelles, et la sécurité du vote.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VOTE

Il est décidé, par le présent accord, d'adopter un processus de vote électronique selon le calendrier fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de leur ordinateur portable mis à disposition par les sociétés composant l’UES, via internet ou intranet via un lien direct avec le site du prestataire, en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections munis de leur code d’accès.

Le prestataire GS Vote assure la distinction des votes pour chacun des scrutins.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES ET DES LISTES DE CANDIDATS

La première transmission au prestataire des listes électorales, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, est faite à la date prévue par le protocole préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral n’est pas encore arrêté à la date de cet accord, mais une invitation à une réunion de négociation sera adressée aux organisations syndicales représentatives des sociétés composant l’UES le 15 mai 2019 au plus tard pour une réunion prévue le 3 juin 2019.

Les listes de candidats, qui sont établies conformément aux dispositions du protocole d'accord préélectoral relatif à ces élections, ainsi que les logos et les professions de foi sont adressés au prestataire GS Vote pour intégration dans le système de vote électronique à la date prévue par le protocole préélectoral.

Les professions de foi devront être fournies sous la forme d'un fichier au format PDF sans lien hypertexte et sur une ou deux pages. Le logo sera communiqué en format GIF, PNG ou JPEG.

ARTICLE 7 - BULLETINS DE VOTE

Le prestataire GS Vote assure la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de vote, après avoir procédé à l'intégration, dans le dispositif du vote électronique, des listes de candidats et des logos conformes à ceux présentés par leurs auteurs.

Les listes sont présentées sur les écrans dans l'ordre alphabétique.

Par ailleurs, afin de garantir l'égalité de traitement entre les listes de candidats, le prestataire GS Vote veillera à ce que la dimension des bulletins et la typographie utilisée soient identiques pour toutes les listes.

ARTICLE 8 - DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l'avance avant l'ouverture du scrutin pour faciliter l'appropriation du vote électronique.

La notice explicative sur le vote électronique sera adressée par courrier à tous les électeurs à l’adresse de leur domicile, en même temps que leurs codes d’accès personnels.

Préalablement à la mise en service du site, la recette des masques présentés à l'écran (équivalent du « bon à tirer ») aura lieu en présence du ou des représentants de la direction, des organisations syndicales et du prestataire au moyen de codes qui auront été fournis par le prestataire.

Par ailleurs, il sera procédé avant que le scrutin ne soit ouvert :

- à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé.

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, en présence des représentants des listes de candidats, technique :

  1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  2. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

- par les membres du bureau de vote, à la vérification que l'urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Il sera contrôlé par le prestataire GS Vote, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

ARTICLE 9 - MODALITES D'ACCES AU SERVEUR DE VOTE

Chaque électeur recevra avant le vote un moyen d’identification qui lui sera fourni par le prestataire selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis par le prestataire, selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote.

Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

ARTICLE 10 - GARANTIES DE CONFIDENTIALITE DU VOTE ET STOCKAGE DES DONNEES PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN

Afin de répondre aux exigences posées par les articles R. 2314-6 à R. 2314-8 du code du travail, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur sont séparés. L'opinion émise par l'électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier d'identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

Les membres des bureaux de vote, les représentants de l'entreprise et les délégués de liste pourront consulter, sur un site sécurisé, le taux de participation. Un compteur du nombre de votants sur le nombre d’électeurs par collège est disponible en temps réel et accessible à tous les salariés au moment du vote. Ils peuvent avoir accès à cette information en se connectant après avoir voté.  

ARTICLE 11 - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAUX – RESULTATS

A l'heure de clôture du scrutin, le site de vote n'est plus accessible aux électeurs. Les opérations de dépouillement seront effectuées dans les bureaux de vote, sous l'autorité du président du bureau, avec la présence obligatoire des assesseurs, des délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le mode électronique permet d'obtenir les résultats de manière quasi instantanée.

Le président introduit ses codes sécurisés délivrés par le système, et les assesseurs les leurs selon une procédure assimilable aux urnes à double cadenas.

Le dépouillement s'effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps pour les membres suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles Cerfa en vigueur.

Le président du bureau de vote vérifie l'exactitude des procès-verbaux pré-remplis, indique la mention « élu » devant le nom du candidat élu et les signe.

Les autres membres du bureau de vote signent également les formulaires précités.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est applicable au sein de l’UES pour les élections des membres du Comité Social et Economique de 2019.

À l'issue de la procédure de signature, les sociétés composant l’UES notifieront le texte de l’accord signé à l'ensemble des syndicats représentatifs des sociétés composant l’UES conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, qu'elles aient été ou non parties à la négociation (Circ. DRT 9 du 22-9-2004)2.

A compter de la notification de l’accord signé aux organisations syndicales signataires, les sociétés composant l’UES déposeront le texte de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera ensuite déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, l’accord entrera en vigueur.

Fait à Puteaux,

Le 15 mai 2019

Pour la société RED HAT

XXXXX

Pour la société ENOVANCE

XXXXX

Les representants des Comités d’entreprise :

Nom Nom
Nom Nom

ANNEXE 1 – PROCES VERBAL DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS CHAQUE SOCIETE COMPOSANT L’UES

ANNEXE 2 – LETTRES D’INFORMATION DES OS A NEGOCIER LE PRESENT ACCORD

ANNEXE 3 – CAHIER DES CHARGES

Le présent document énonce les règles légales devant être obligatoirement respectées par le prestataire sélectionné pour mettre en place le vote électronique au sein de l’entreprise RED HAT.

Les règles énoncées ci-après sont issues des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail. Il est également publié sur l'intranet de l’entreprise (le cas échéant).

Article 1 – Caractéristiques du système de vote électronique

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article 2 – Expertise préalable du système de vote électronique

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des dispositions légales.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 3 – Contrôle de la mise en œuvre du système

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Article 4 – Cellule d’assistance technique interne

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  2. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  3. Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 5 – Système de secours

Le système de vote électronique retenu comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

Article 6 – Incident ou erreur du prestataire en cours de vote électronique

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 7 – Dispositions propres au protocole d’accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 8 – Listes électorales

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Article 9 – Séparation des données nominatives des électeurs et des votes

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 10 – Données à enregistrer et destinataires de ces données

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

  • pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-après.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Article 11 – Formation spécifique

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 12 – Clés de chiffrement

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Article 13 – Information des électeurs

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Article 14 – Période de vote électronique

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 15 – Opérations de vote électronique par l’électeur

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis par le prestataire, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Article 16 – Contrôle des heures du scrutin

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Article 17 – Résultats en cours de vote électronique

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord de mise en œuvre du vote électronique le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 18 – Liste d’émargement

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Article 19 – Scellement du système

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 20 – Clôture du scrutin et dépouillement des votes

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 21 – Accès aux données

Lors de l'élection par voie électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Article 22 – Conservation et archivage des données

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.


  1. En application de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par d’une part l’employeur ou son représentant et d’autre part les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants. A défaut, si l’accord est signé par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, ces dernières disposent d’un délai d’un mois pour organiser une consultation des salariés visant à valider l’accord (référendum). Au terme de ce délai, l’employeur peut organiser cette consultation, sous réserve de l’absence d’opposition des organisations syndicales.

  2. La notification constitue le point de départ du délai de 2 mois pour l'action en nullité de l'accord dont disposent les syndicats représentatifs ayant une section syndicale dans l'entreprise (Article L.2262-14 du Code du travail)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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