Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord de Participation" chez GOUPIL INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GOUPIL INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04717001292
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GOUPIL INDUSTRIE
Etablissement : 42120404100063 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-18

SAS GOUPIL INDUSTRIE

AVENANT 2

A L’ACCORD DE PARTICIPATION

Entre :

 GOUPIL INDUSTRIE 

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4 000 000,00 Euros

Dont le siège social est Lieu dit « Les Estripeaux » - 47 320 BOURRAN

Immatriculée au RCS AGEN B 421 204 041

Code NAF : 3099 Z - Numéro SIRET : 421 204 041 000 63

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal ……….., directeur général

D’une part,

Et

Le comité d’entreprise ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 18 octobre 2017, dont le procès verbal est annexé au présent accord, représentée par ………….. en application du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

EXPOSE PREALABLE :

Les parties ont souhaité modifier l’accord de participation en vigueur au sein de la société pour permettre aux salariés qui le souhaitent de percevoir en décembre un acompte sur la participation.

En conséquence de quoi est conclu le présent avenant, à l’accord en date du 9 septembre 2010 et de son avenant du 13 janvier 2011.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – ARTICLE 5 modifié: disponibilité des droits

Article 5– Disponibilité des droits

5.1. Option individuelle

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés

Un acompte sur la participation pourra être attribué en décembre de chaque année. Le montant de cet acompte sera forfaitaire et attribué prorata temporis en fonction de la présence du salarié au cours de l’exercice. Le montant forfaitaire attribué est estimé par la direction en fonction des projections des résultats sur l’exercice en cours. Le solde sera versé au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Une interrogation sera faite au salarié lui demandant d’opter entre investissement sur le PEI et disponibilité immédiate au moment du versement de l’acompte. Seuls les salariés ayant optés pour le versement immédiat pourront bénéficier du versement de l’acompte.

Les sommes versées à titre d’acompte devront être reversées à l'entreprise si le montant de la participation était insuffisant.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, au plus tard au cours du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, par courrier remise en main propre ou par voie postale, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. En cas d’expédition postale, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

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Les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à l'impôt sur le revenu.

5.2. Exceptions à l'indisponibilité

Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :

a)  Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

b)  Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c)  Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

d)  Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;

e)  Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f)  Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

g)  Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h)  Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;

i)  Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

j)  et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 3 – ARTICLE 7 et 8 modifiés: Informations

3.1 - Information collective

Chaque année, la direction présentera au comité d'entreprise dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant :

- les éléments servant de base au calcul de la réserve ;

- les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

3.2 - Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.

Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la RSP que sur le plan de leurs créances individuelles.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

- les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;

- le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;

- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;

- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

- la possibilité de demander le paiement immédiat des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS ;

- l'organisme auquel est confiée la gestion des droits (s'il y a lieu) ;

- la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité ;

- le cas échéant l’affectation d’une quote-part de ces sommes au Perco en l’absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du travail.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Avec l'accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l'adresse communiquée.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

3.3 – Départ du salarié

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

En outre, conformément à l'article L 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.

ARTICLE 4: Dépôt et publicité

Le présent avenant est déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et un sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle Aquitaine – unité territoriale du Lot et Garonne.

Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BOURRAN

LE 18 octobre 2017

En 4 exemplaires

Pour la société GOUPIL INDUSTRIE

………..

Directeur général

Pour le comité d’entreprise

…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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