Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SNCF CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNCF CONSEIL et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011086
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF CONSEIL
Etablissement : 42126371600050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SNCF CONSEIL, 1 avenue François Mitterrand 93200 SAINT DENIS siret 421263716 représentée par xxx agissant en qualité de Présidente,

D’une part

ET

La délégation d’élus titulaires du comité social et économique suivante :

Madame xxx, représentante élue du personnel titulaire,

Madame xxx, représentante élue du personnel titulaire,

Madame xxx, représentante élue du personnel titulaire,

Madame xxx, représentante élue du personnel titulaire,

Monsieur xxx, représentant élu du personnel titulaire,

D’autre part

PREAMBULE

La société SNCF CONSEIL (ci-après « la société ») est une entreprise de conseil et un centre de formation.

Son effectif se compose principalement de cadres, consultants, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en jours apparaît comme le meilleur moyen de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l’activité et les aspirations personnelles des salariés cadres. Il permet d’offrir une réelle souplesse, tant pour répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité que pour garantir la qualité de vie au travail et faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La convention collective nationale actuellement applicable à la société est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.

Les conditions d’accès au forfait annuel en jours qu’elle prévoit dans son accord du 22 juin 1999 et son avenant du 1er avril 2014 impliquent toutefois des niveaux de classification et de rémunération qui ne peuvent être attribués à l’ensemble des cadres avec lesquels il apparaît pourtant utile de convenir d’un forfait annuel en jours.

L’objectif du présent accord, qui prévaut sur l’accord de branche en application de l’article L 2253-3 du code du travail, est par conséquent de permettre à tous les cadres autonomes de la société, quels que soient leur niveau de classification et le montant de leur rémunération, d’accéder au forfait annuel en jours.

Il vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société volontaires remplissant les conditions requises.

La société est dépourvue de délégué syndical.

Ses salariés sont représentés par un comité social et économique.

La société a, dans ces conditions, le 23 septembre 2022 :

- Informé les élus, au cours d’une réunion, de son intention de négocier un accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours, en leur précisant que cette négociation peut être menée avec un ou plusieurs élus titulaires expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel), à défaut avec un ou plusieurs élus titulaires non mandatés ou à défaut avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche (à défaut au niveau national et interprofessionnel) et a invité les élus intéressés à se manifester dans le délai d’un mois prévu à l’article L 2232-25-1 du code du travail, en leur demandant d’indiquer le cas échéant s’ils sont ou non mandatés par une organisation syndicale,

- Adressé par pli recommandé avec accusé de réception à chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche un courrier l’informant, conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, de son intention d’engager des discussions en vue de la négociation d’un accord collectif sur le forfait annuel en jours avec, du fait de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les représentants élus du comité social et économique.

Par lettre du 24 octobre 2022, les six élus titulaires désignés ci-dessus qui représentent l’intégralité des élus titulaires du comité social et économique ont informé la direction de la société de leur souhait de participer à la négociation de l’accord en tant qu’élus titulaires non mandatés par une organisation syndicale.

Les parties au présent accord se sont donc rencontrées les 18 novembre, 09 décembre et 22 décembre 2022 pour échanger et définir, dans le cadre d’un dialogue ouvert et constructif, au moyen de dispositions qu’elles ont voulu claires, précises et complètes, les conditions et modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours avec les salariés cadres de la société.

Elles sont parvenues au présent accord, qui se substitue aux accords, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 Définitions des principales notions utilisées dans le présent accord

Congés payés

Le nombre de jours de congés payés est de 27 jours ouvrés par an (25 jours légaux et 2 jours supplémentaires octroyés par l’employeur).

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective applicable à la Société, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

Droit à la déconnexion

Droit de chaque salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Durées minimales de repos

Le temps de repos minimal quotidien entre deux journées de travail est normalement de 11 heures consécutives.

Le temps de repos minimal hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

Jours fériés

Les jours fériés chômés et payés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et 25 décembre, soit 10 jours.

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).

Certaines absences sont assimilées par la Loi à du temps de travail effectif.

Article 2 Salariés éligibles

Sont éligibles au dispositif de convention de forfait en jours sur l’année les cadres de la société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut, du fait de la nature de leurs fonctions, être prédéterminée.

Il s’agit des cadres qui assurent des fonctions supports/administratives, des consultants (quel que soit leur niveau de maturité/séniorité), des managers, des directeurs, des responsables de service.

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (présence à des réunions d’équipe, rendez-vous clients, formations, échanges nécessaires …) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Article 3 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours.

Il est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

Il est le cas échéant réduit du nombre de jours de congés supplémentaires conventionnels et/ou résultant d’usages dont bénéficie le salarié et des congés exceptionnels pour événements familiaux.

Article 4 Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés et de repos court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficie chaque année le salarié varie d’une année à l’autre, selon le nombre de jours du mois de février, le nombre de samedis et dimanches de l’année et le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Il est calculé et communiqué au salarié au début de chaque période de référence selon la formule suivante :

365 jours calendaires (ou 366 pour les années bissextiles) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés légaux – 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires octroyés par l’employeur – 215 jours travaillés (ou nombre inférieur prévu dans la convention individuelle en cas de forfait jours réduit)

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle.

Article 6 Prise et décompte

6.1 Jours travaillés

Le travail des salariés en forfait annuel en jours se compte en journée.

Est considérée comme une journée, toute séquence de travail sans durée minimum.

Le salarié organise librement son temps de travail dans le cadre de sa convention de forfait, compte tenu des impératifs liés à l’activité et des nécessités de service et sous réserve de respecter une amplitude de travail quotidienne raisonnable et une bonne répartition dans le temps de la charge de travail.

L’organisation de son temps de travail par le salarié doit toutefois obligatoirement respecter les limites rappelées ci-dessous :

- Au moins 11 heures consécutives de repos quotidien

- Au moins 35 heures consécutives de repos hebdomadaire

- 6 jours consécutifs maximum de travail par semaine

Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il peut être défini par la direction et communiqué aux salariés concernés des périodes pendant lesquelles il est impossible de prendre une journée de repos.

6.2 Jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord de la hiérarchie, par journée entière.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés.

Ils doivent être impérativement apurés avant la fin de la période de référence et ne peuvent être reportés au-delà.

La journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte ; elle est obligatoirement posée en jour de repos supplémentaire lié à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 7 Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de la direction, renoncer à tout ou partie des jours de repos supplémentaires auxquels il a droit chaque année, dans la limite de 230 jours travaillés par an, moyennant une rémunération majorée des jours de travail supplémentaires correspondants de 20 % de 216 à 222 jours et de 35% de 223 à 230 jours travaillés par an.

Cette renonciation est le cas échéant, avant sa mise en œuvre, formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours, avenant valable pour la seule année en cours (il ne peut être tacitement reconduit).

Article 8 Forfait jours réduit

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de la direction, convenir (à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail ; pour une durée déterminée ou indéterminée) d’un forfait en jours réduit prévoyant un nombre de jours travaillés par an inférieur à 215.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, il peut être convenu, pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et/ou du département auquel est rattaché le salarié, de fixer un nombre précis de jours travaillés dans la semaine.

Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours réduit bénéficient naturellement des mêmes droits et traitements garantis que les salariés en forfait jours complet (215 jours travaillés par an).

Le forfait jour réduit à durée déterminée s’organise selon les modalités suivantes :

Le salarié adresse sa demande par écrit à la direction.

La direction apporte sa réponse écrite au plus tard dans le mois au maximum qui suit la réception de la demande.

En cas d’accord, la direction et le salarié régularisent un avenant à durée déterminée précisant le volume du forfait jours réduit, la date de prise d’effet et la rémunération.

En cas de difficulté, le Salarié et la Direction peuvent convenir d’un retour en forfait jours complet avant le terme de l’avenant.

Article 9 Rémunération

Le salarié en forfait jours perçoit un salaire forfaitaire en rapport avec ses responsabilités et les sujétions correspondantes.

Ce salaire est fixé sur l’année et versé mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A ce salaire s’ajoutent le cas échéant les autres éléments de rémunération prévus par le contrat de travail, la convention collective et/ou la législation en vigueur.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et préciser ce nombre.

Article 10 Impact des arrivées et départs en cours de période de référence

10.1 Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler de la date de son embauche au 31 décembre est calculé selon la formule suivante :

(215 X nombre de semaines travaillées) / 47

En cas de départ d’un salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de jours travaillés avec ceux qui ont été payés jusqu’à la date effective de fin du contrat de travail. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est opérée dans le cadre du solde de tout compte.

10.2 Impact sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est proratisée.

Article 11 Impact des absences

Il est interdit de récupérer des jours d’absence hormis les cas prévus à l’article L 3121-50 du code du travail (intempéries, force majeure …).

Par conséquent :

- Les absences entrant dans le cadre de l’article L 3121-50 du code du travail sont ajoutées au nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

- Les absences justifiées rémunérées (maladie, maternité, paternité …) sont déduites du nombre de jours travaillés prévus au forfait au cours de la période de référence.

- Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur le montant de la rémunération mensuelle.

Article 12 Convention individuelle écrite

La convention de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord exprès du salarié (« convention individuelle de forfait annuel en jours »), formalisé par un écrit intégré ou annexé au contrat de travail.

Elle peut être convenue lors de l’embauche (elle est alors intégrée ou annexée au contrat de travail) ou au cours de l’exécution du contrat de travail (elle est alors formalisée dans un avenant au contrat).

L’éventuel refus du salarié doit rester sans conséquence sur son évolution professionnelle.

Article 13 Suivi et contrôle

Afin de mesurer et de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps,

- Le salarié doit renseigner et faire viser par sa hiérarchie ou la direction le document individuel (relevé auto-déclaratif mensuel) de suivi et décompte des journées travaillées et non travaillées, et

- Sa hiérarchie ou la direction doit vérifier ce relevé et s’assurer que l’amplitude et la charge de travail du salarié sont raisonnables. Si elle constate des anomalies, elle doit organiser un entretien avec le salarié pour en comprendre les raisons et rechercher les mesures à prendre pour y remédier.

Ce document récapitulatif de suivi et contrôle du temps de travail fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires liés à la convention individuelle de forfait en jours …).

Il est conservé par l’entreprise et tenu pendant 3 ans à la disposition de l’Inspection du travail.

Article 14 Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, le salarié bénéficie une fois par an, et plus si nécessaire et/ou à sa demande, d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel sont évoqués :

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude des journées travaillées,

- le suivi de la prise des jours de repos et de congés,

- le respect du droit à la déconnexion,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, et

- la rémunération du salarié.

Cet entretien, qui donne lieu à compte rendu écrit, peut avoir lieu en même temps que les autres entretiens organisés par la société.

Au regard des constats effectués, le salarié et sa hiérarchie conviennent le cas échéant des mesures à prendre et les consignent dans un compte rendu de cet entretien.

Article 15 Alerte

Le Salarié doit, dans l’hypothèse où il rencontre des difficultés dans l’organisation et/ou la répartition dans le temps de son travail ou qu’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou un accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail et/ou une amplitude excessive de ses journées travaillées, en avertir sans délai et par écrit sa hiérarchie ou la direction, qui doit alors organiser un entretien dans les 8 jours de l’alerte donnée par le salarié afin qu’une solution corrective appropriée puisse être rapidement trouvée et mise en œuvre.

De son côté, la hiérarchie du salarié doit régulièrement s’assurer que sa charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et prendre l’initiative d’un tel entretien si elle constate l’une des situations visées ci-dessus.

Ces éventuels entretiens d’alerte ne se substituent pas à l’entretien individuel prévu à l’article 14.

Article 16 Déconnexion

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, les salariés :

- Ne sont pas tenus de consulter et/ou répondre aux courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels entre 20h et 7h, le week-end, pendant les jours de repos, de congés et les périodes de suspension du contrat de travail,

- Doivent strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps nécessaire au travail,

- Sont invités à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps nécessaire au travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur hiérarchie ou la direction.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la direction se réserve de prendre toutes dispositions utiles pour y remédier. Elle reçoit si besoin le salarié concerné pour échanger sur la situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

Article 17 Suivi médical

Indépendamment des examens périodiques, les salariés en forfait jours peuvent, à leur demande ou à celle de la société, bénéficier d’un examen spécifique auprès des services de santé au travail afin d’identifier les risques éventuels sur leur santé physique et morale d’un tel mode d’organisation du temps de travail.

Article 18 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 19 Suivi

Le suivi de cet accord sera assuré par le comité social et économique.

Chaque année, dans le cadre de sa consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, la direction l’informera sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 20 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification de la réglementation (dispositions légales et/ou réglementaires) de nature à impacter de manière significative les termes du présent accord.

Article 21 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.

Toute demande de révision doit être motivée et intervenir par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction organisera une réunion pour en discuter dans un délai de deux (2) mois.

Article 22 Dénonciation

Le présent accord (ainsi que ses éventuels avenants) peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois (3) mois.

La direction s’engage à réunir les parties pendant le délai de préavis afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 23 Validité

Le présent accord a été signé par des élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il répond donc aux conditions de validité posées à l’article L 2232-25 du code du travail.

Article 24 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Un exemple original sera remis à chaque signataire et aux représentants du personnel.

Une copie sera remise à chaque membre du personnel ainsi qu’à chaque nouveau salarié, lors de son embauche.

Fait à Saint Denis

Le 22 décembre 2022

Pour la Direction Pour la délégation du personnel

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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