Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CLARINS LOGISTIQUE" chez CLARINS LOGISTIQUE

Cet avenant signé entre la direction de CLARINS LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08022003361
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CLARINS LOGISTIQUE
Etablissement : 42131027700031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'astreinte (2018-12-19) AVENANT 1 A L ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-06-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CLARINS LOGISTIQUE

Entre :

La société CLARINS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 310 277, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CLARINS LOGISTIQUE

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame

dûment habilitée aux fins des présentes.

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur

dûment habilité aux fins des présentes.

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société a signé avec les partenaires sociaux un accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2012.

Les parties se sont rapprochées afin de procéder à deux modifications de cet accord.

La première modification est relative à la récupération des heures supplémentaires. Elle fait suite à l’accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en date du 3 décembre 2021 qui a prévu dans son article 3.2 :

« Les parties conviennent d’ouvrir une discussion durant l’année 2022 sur la possibilité de modifier le délai de report sur l’année civile du compteur de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires dans la limite de deux jours pouvant être utilisé en cas de situations inhabituelles et imprévisibles ou de situations d’urgence. »

La seconde modification vise la journée de solidarité.

Pour rappel, la journée de solidarité a été instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La journée de solidarité peut être organisée, conformément aux dispositions de la loi n°2004-626 du
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en tenant compte des contraintes particulières d'organisation du temps de travail existant dans l'entreprise.

Au sein de la Société, la journée de solidarité a été fixée le lundi de Pentecôte.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie Clarins Unlimited insufflée par le groupe Clarins, la Société doit intégrer de nouveaux périmètres et notamment l’e-commerce et le travel retail.

En conséquent, il est fondamental de garantir la bonne marche des services durant les fortes périodes d’activité et notamment en période de fête des mères.

Fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte ne fait plus sens puisque ce jour est férié dans la majorité des pays du périmètre e-commerce de la Société.

Conformément à l’article L. 3133-11 du code du travail :

« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. »

C’est dans ces conditions que la Société et les partenaires sociaux ont signé le présent avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2012 prévoit la possibilité, d’un commun accord entre le Direction et le salarié, de substituer au paiement des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Les heures ou jours de repos compensateurs de remplacement doivent être pris, dans le cadre de l’année civile, dans les 4 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis le crédit de repos équivalent permettant la prise d’une heure au minimum, ou d’une journée entière.

Par principe, les heures ou jours de repos compensateurs de remplacement non soldés au 31 décembre de chaque année sont perdus et payés. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Les parties conviennent d’opérer les modifications suivantes :

  • Supprimer le délai de 4 mois.

  • Suivre le compteur des heures de repos compensateur des heures supplémentaires sur la période allant du 1ermai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Les heures ou jours de repos compensateur de remplacement non soldés au 31 mai de chaque année ne peuvent pas être reportés. Ces heures non utilisées, enregistrées sur le compteur de manière majorée en temps, seront payées sur le salaire du mois de mai.

  • Plafonner le nombre de jours de repos compensateur des heures supplémentaires à 5 jours maximum. Les heures effectuées au-delà seront obligatoirement payées.

  • Le salarié devra solliciter l’accord préalable de la Société pour prendre ses repos compensateurs, en respectant un délai raisonnable de 7 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui seront appréciées au cas par cas par sa hiérarchie directe et la Direction des Ressources Humaines.

Par conséquent dans les articles :

  • Titre III. Dispositions applicables au personnel soumis à un horaire collectif. 3.2 - Personnel soumis au travail posté continu – heures supplémentaires ;

  • Titre III. Dispositions applicables au personnel soumis à un horaire collectif. 3.3 - Personnel soumis à des horaires dits « de jour » - heures supplémentaires ;

  • Titre III. Dispositions applicables au personnel soumis à un horaire collectif. 3.4 - Personnel de cuisine - heures supplémentaires ;

  • Titre IV - article 4.2 – heures supplémentaires.

Les paragraphes relatifs aux modalités de la prise de repos compensateur de remplacement sont rédigés de manière identique comme il suit :

« La Direction peut, en accord avec le salarié, substituer au paiement des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par heure(s) entière(s) ou par journée dès lors que celui-ci a atteint 7 heures. 

Les heures ou jours de repos compensateur de remplacement doivent être pris, dans le cadre de l’année civile, dans les 4 mois suivant la date à laquelle le salarié aura acquis le crédit de repos équivalent permettant la prise d’une heure au minimum, ou d’une journée entière. Ces heures ou jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, sur accord préalable de la hiérarchie directe et de la Direction des Ressources Humaines, moyennant le respect d’un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 7 jours.

Par principe, les heures ou jours de repos compensateurs de remplacement non soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés sur l’année suivante.

Par exception, à la demande du salarié et avec l’autorisation expresse de la Direction des Ressources Humaines, si au 31 décembre, le salarié dispose d’un crédit de repos compensateur de remplacement, la Direction sera en droit, pour la totalité ou partie du crédit, soit de lui imposer des heures ou jours de repos à prendre dans les 2 mois suivants, de janvier à février, soit de lui régler l’équivalent en heures supplémentaires majorées avec son salaire de janvier. »

Ces paragraphes sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes :

« La Direction peut, en accord avec le salarié, substituer au paiement des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par heure(s) entière(s) ou par journée dès lors que celui-ci a atteint 7 heures, dans la limite de 5 jours sur la période de référence.

Les heures ou jours de repos compensateurs de remplacement doivent être pris, dans la cadre de la période de référence allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Ces heures ou jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, sur accord préalable de la hiérarchie directe et de la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai raisonnable de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, la demande du salarié pourra être étudiée dans un délai de prévenance plus court.

Les heures ou jours de repos compensateurs de remplacement non soldés au 31 mai de chaque année seront ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Ces heures non soldées seront payées en heures supplémentaires majorées sur le salaire du mois de mai. »

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent de modifier l’article 2.6 du II - Dispositions communes au personnel dont le temps de travail est décompté en heures de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2012 comme il suit :

« 2.6 – journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le 8 mai de chaque année.

En fonction du calendrier civil, si le 8 mai est un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité est fixée le samedi suivant le « Black Friday » de la même année civile.

Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

La journée de solidarité est décomptée de la durée du travail, pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées. »

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

2.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter de la date de sa signature.

2.2. Validité de l’avenant

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

2.3. Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.4. Révision de l’avenant

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

2.5. Dépôt et publicité de l’avenant

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent avenant.

Ainsi, le présent avenant est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure.

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent avenant est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent avenant dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent avenant pourront être occultées lors de sa publication. Le cas échéant, un acte sera alors signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tout moyen ses obligations d’information du personnel.

Fait à Glisy en 4 exemplaires originaux

Le 4 avril 2022

Pour la Société CLARINS Logistique

Madame en sa qualité de représentante de la société Clarins, Président

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Pour l’organisation syndicale CFDT :

Madame en sa qualité de déléguée syndicale supplémentaire

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Pour l’organisation syndicale CGT :

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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