Accord d'entreprise "Accord sur le taux de rémunération des heures supplémentaires au sein de l'entreprise EURO MODULES" chez EURO MODULES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO MODULES et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000624
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURO MODULES
Etablissement : 42136077700013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
ACCORD SUR LE TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
AU SEIN DE L’ENTREPRISE EURO MODULES
ENTRE :
La Société EURO MODULES, Société par actions simplifiée au capital de 76.224,51 euros, dont le siège social est situé ZI avenue du District – 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 421 360 777, représentée par … agissant en qualité de co-gérant de la société B. F., Président de la SAS EURO MODULES, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D’une part,
ET
Monsieur …, en sa qualité de Délégué du Personnel titulaire de l’entreprise EURO MODULES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule
L’activité de l’entreprise EURO MODULES présente un caractère fluctuant entre des périodes de haute et de basse activité qui impactent directement la charge de travail.
Pour s’adapter à ces fluctuations et permettre à l’entreprise de répondre aux contraintes concurrentielles, il est apparu nécessaire de déterminer un dispositif favorisant la flexibilité du temps de travail et la réalisation d’heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Pour atteindre cet objectif indispensable à la bonne tenue de l’activité, les parties ont conclu le présent accord ayant pour objet de fixer un taux de rémunération de 10 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale, conformément aux dispositions de l'article L.3121-33-I 1° du Code du travail.
En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la société EURO MODULES, les parties ont négocié et conclu le présent accord.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer à 10 % le taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Article 2 - Cadre juridique
La Société EURO MODULES a un effectif compris entre 11 et 49 salariés et est dépourvue de délégué syndical. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Article 3 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise EURO MODULES, à l'exclusion :
des cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ;
des cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
des non cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait hebdomadaire
des cadres dirigeants
Article 4 – Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’organisation du travail est basée sur un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, les heures effectuées sur une semaine donnée au-delà de cet horaire, à la demande expresse de la Direction, constituent des heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par la Convention Collective applicable dans l’entreprise.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires dans le respect des limites du contingent annuel, seront majorées de 10 %, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33-I 1° du Code du Travail.
Article 5 - Portée de l’accord
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à toutes autres dispositions résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
Article 6 - Durée et prise d’effet de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Modification de l'accord
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 8 – Notification de l’accord
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Direction de la société EURO MODULES convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque partie.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 11 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 - Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN TROIS (3) EXEMPLAIRES
Délégué du Personnel titulaire |
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A FAULQUEMONT
Le 30/10/2018
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