Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur les heures supplémentaires et sur les déplacements professionnels" chez SO.TRA.ROUT.SOC TRAVAUX ROUTIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SO.TRA.ROUT.SOC TRAVAUX ROUTIERS et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A19000254
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SO.TRA.ROUT.SOC TRAVAUX ROUTIERS
Etablissement : 42138270600016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés
La société SOTRAROUT, enregistrée sous le numéro SIRET 42138270600016, dont le siège est gare de mezzana lieudit st pierre commune de SARROLA CARCOPINO (20167), représentée par Monsieur …………… en qualité de gérant,
D’une part
Et
Monsieur …… ……….., en tant que membre titulaire du Comité Social Economique,
Monsieur …………….., en tant que membre titulaire du Comité Social Economique,
D’autre part
Suivant Précédent
Trame d'accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires
Mise à jour 07/2018
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23- 1 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
La société Sotrarout est notamment amenée à intervenir pour le compte de collectivités publiques sur des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires.
Compte tenu des contraintes liées à l’exécution de ces contrats, notamment concernant les délais d’instruction et les périodes d’intervention, les parties ont souhaité négocier un accord afin d’adapter à la société Sotrarout la réglementation relative à la durée du travail (heures supplémentaires) et aux déplacements.
L’objectif est d’optimiser le mode de fonctionnement de l’entreprise afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise, de ses salariés, ainsi que de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité au travail.
Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées à plusieurs reprises et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, préalablement à la négociation ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Sotrarout.
Article 2. Les heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent qu’avant le recours aux heures supplémentaires, l’employeur procèdera à la récupération des heures de chômage intempéries selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
2.1 Le contingent annuel d'heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par salarié.
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ci-dessus défini donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux dispositions légales applicables (article L 3121-38 et D. 3121-17 et suivants du Code du travail).
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité social et économique.
2.2 La rémunération des heures supplémentaires
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront payées et majorées selon les modalités définies à l’article 2.2.1, sauf demande expresse du salarié qui souhaite bénéficier du repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 2.2.2.
2.2.1 Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :
— 15 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées;
— 25 % pour les heures supplémentaires suivantes.
2.2 .2 Le mise en place d'un repos compensateur de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos équivalent dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, seront intégralement remplacées par un repos équivalent, sous réserve d’une demande expresse du salarié.
Le salarié devra impérativement formuler sa demande de repos compensateur à son supérieur hiérarchique avant le dernier jour de chaque mois sur la base du document prévu à cet effet. A défaut, les heures acquises seront automatiquement octroyées sous forme monétaire selon les modalités définies à l’article 2.2.1.
Dès lors que le salarié aura respecté les conditions ci-dessus visées, il pourra ouvrir droit à un repos compensateur équivalent dans les conditions qui suivent.
Pour des raisons d’organisation, la prise du repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :
Le repos compensateur peut être pris sous forme de demi-journées ou de journées de repos, étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures dans l’entreprise, et qu’une demi-journée représente un volume de 3,5 heures.
Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaitée moyennant un délai de prévenance de :
48 heures avant la date souhaitée pour toute demande de repos n’excédant pas 7 heures de travail,
7 jours calendaires avant la date souhaitée lorsque la demande de repos excède 7 heures de travail.
Le salarié devra effectuer sa demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, en précisant la date souhaitée et la durée du repos.
Le supérieur hiérarchique devra alors s’assurer que le repos ne soit pas pris sur les périodes reconnues comme étant à forte activité au sein du service et devra privilégier l’organisation du service.
Un impératif lié au fonctionnement du service pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour une même équipe.
L’employeur aura ainsi la faculté de refuser la demande de prise de repos compensateurs en raison des exigences de production, et d’impératifs de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.
Il avisera le salarié de ce refus et de la nécessité de reporter le repos dans un délais de :
24 heures lorsque la demande de repos n’excède pas 7 heures
5 jours calendaires lorsque la demande de repos excède 7 heures.
En tout état de cause, l’ensemble des repos compensateurs de remplacement acquis du 1er septembre de l’année précédente au 31 août de l’année en cours, devront être pris avant le 31 août de l’année en cours. Les repos compensateurs non pris avant cette date seront octroyés sous forme monétaire sur le bulletin de paie du mois d’août, selon les modalités définies à l’article 2.2.1. Ainsi, les compteurs de repos compensateurs devront être à zéro au 31 août.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Enfin, les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par une mention figurant en bas du bulletin de paie.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires et majorations y afférentes donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 3. Temps de trajet
La quasi-totalité des chantiers de l’entreprise sont situés dans le secteur géographique du grand Ajaccio et de sa périphérie.
L’ensemble du personnel de l’entreprise réside dans le même secteur géographique.
Ainsi suivant la localisation et de façon variable, les salariés sont à proximité immédiate ou un peu plus éloignés de leur lieu de travail. Afin de permettre à chacun de s’adapter il a été décidé de ne pas exiger des salariés qu’ils passent par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers mais de leur en laisser la possibilité au jour le jour au vu de l’éloignement de leur chantier du jour de leur domicile.
Pour cela l’organisation suivante est en place :
Des chauffeurs sont chargés d’approvisionner les chantiers en matériels et fournitures de toute nature nécessaire à sa réalisation,
Chaque matin, et pour chaque chantier, au moins un véhicule de capacité suffisante, se charge de ramasser les salariés qui en auraient fait la demande et souhaitent ainsi passer par l’entreprise ;
Après avoir gérer l’approvisionnement en petit matériel et en fournitures nécessaires ce jour-là, le chauffeur de ce véhicule achemine les salariés vers le chantier.
Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré ainsi. Ce temps est fixé forfaitairement à partir d ‘un trajet équivalent à une demi-heure minimum par jour « ouvré ».
Cet usage est en place dans l’entreprise depuis sa création et donne depuis satisfaction tant aux salariés qu’à l’employeur.
C’est pourquoi, les parties signataires ont décidé de le formaliser et l’inclure dans le présent accord en application des nouvelles dispositions relatives à l’objet des accords d’entreprise résultant des ordonnances de septembre 2017.
Article 4. Portée de l'accord
Le présent accord prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 5. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 6. Suivi de l'accord et clause de rendez‐vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, et pour s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Par ailleurs, la Direction et les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément à la réglementation en vigueur.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, selon les règles de droit commun de la dénonciation.
Article 8. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 9. Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
L’accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio.
Fait à MEZZANA Le 25 juin 2019
……………………………… Gérant …………………… titulaire ……………………… titulaire
Signature signature signature
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