Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux heures supplémentaires au sein de la société Le Micocoulier" chez PEPINIERES SAINTE MARGUERITE - LE MICOCOULIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEPINIERES SAINTE MARGUERITE - LE MICOCOULIER et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003313
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LE MICOCOULIER
Etablissement : 42141535700019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

PREAMBULE

La société a pour activité le commerce de plantes, arbustes et pépinière.

Cette activité est soumise à d’importantes fluctuations liées à la saisonnalité ainsi qu’à une forte concurrence, éléments pouvant nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, plus particulièrement pour le personnel de Vente et de Caisse.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions légales et conventionnelles

  • Pour permettre de répondre à ces contraintes particulières de l’entreprise, aux attentes de la clientèle etc. ;

  • Tout en veillant à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées à cet effet entre les parties et ce, en application notamment de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », et de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Son entrée en vigueur est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne le personnel salarié en CDI à temps complet de l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants qui relèvent, en effet, de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, quel que soit leur niveau de conclusion, et des usages ayant le même objet.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES REGLES GENERALES APPLICABLES EN MATIERE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES -

Article 2.1 – Détermination et accomplissement des heures supplémentaires

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire.

L'article L3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires. Sont en particulier exclus les temps de repas et autres temps de pauses.

L’accomplissement d’heures supplémentaires doit nécessairement être décidé et/ou préalablement autorisé par l’employeur.

Les salariés sont tenus d’accomplir les heures supplémentaires, telles que décidées par l’employeur en fonction des nécessités de service.

Article 2.2 – Régime des heures supplémentaires

Le régime applicable aux heures supplémentaires effectuées est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles, telles qu’elles résultent notamment de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations agricoles.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONVENUES POUR LE PERSONNEL DE VENTE ET DE CAISSE

Article 3.1 – Nécessité renforcée d’accomplissement d’heures supplémentaires sur la période de mi-mars à mi-juin

Pour le personnel de vente et de caisse, la période de mi-mars à mi-juin apparait chaque année comme une période de forte activité.

Il est donc convenu que sur cette période, la durée du travail des salariés à temps complet sera portée à 39 heures, par l’accomplissement de 4 heures supplémentaires par semaine, le personnel de vente ou de caisse en contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire n’étant toutefois pas concerné.

Article 3.2 – Régime des heures supplémentaires ainsi accomplies

Chacune des 4 heures supplémentaires hebdomadaires accomplies sur la période définie à l’article 3.1 ci-dessus est majorée à 25 %.

Le paiement et la majoration seront toutefois remplacés par un repos compensateur de 125%, soit une heure quinze minutes de repos.

  • 45% des repos, au choix du salarié,

  • Pour le reste, au choix de l’employeur.

La prise des repos devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié qui devra être validée par son référent. Les heures de repos au choix du salarié pourront être prises de manière consécutive ou non, sur les périodes suivantes : Janvier, Février, Juillet, Août, Septembre.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 3.3 – Possibilité d’heures supplémentaires complémentaires

Indépendamment des dispositions particulières du présent article 3, le personnel de vente et de caisse peut être amené à effectuer d’autres heures supplémentaires, tant sur la période de mi-mars à mi-juin que sur le reste de l’année, selon le régime habituel, tel que rappelé à l’article 2.2 ci-dessus.

ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

Article 5.1 - Durée - Entrée en vigueur - Dénonciation - Révision

Article 5.1.1 - Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son dépôt, il entrera en vigueur au 15 mars 2020.

Article 5.1.2 - Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires dans le respect des dispositions légales, moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notamment notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.1.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

- le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la date de 1ère présentation de cette lettre, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 5.2 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 5.3 - Suivi de l’accord.

Les élus titulaires du CSE, réunis en commission, auront en charge le suivi du présent accord.

La commission se réunira au moins une fois par an. Elle prendra connaissance à cette occasion des éléments et pièces ayant servi à la mise en application du présent accord.

Elle :

  • recevra régulièrement les informations générales portant sur divers éléments constitutifs du présent accord ;

  • pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application du présent accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Article 5.4 - Notification, dépôt et publication de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 09/03/2020 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Téléaccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail ;

  • Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus :

- le présent accord sera remis au élus du CSE ;

- il sera affichés sur les tableau d’affichage obligatoire panneaux d’affichage prévus à cet effet

- Une communication sera également effectuée auprès des salariés par la remise d’une note d’information.

Article 5.5 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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Fait à Grasse

Le 09/03/2020

Pour la Société Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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