Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CERELIA VITTEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERELIA VITTEL et le syndicat CFDT le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08818000452
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVITA SAS
Etablissement : 42156368500013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-01-16)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023 (2022-05-24)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-07-03)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21
EUROVITA – Cérélia
175, ZI de la Croisette
88800 VITTEL
PROTOCOLE D’ACCORD
Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
_______________________________________
Entre
La SOCIETE EUROVITA SAS, représentée par son Directeur, Monsieur ,
D’une part,
Le syndicat CFDT, représenté par Madame , Déléguée Syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, par courrier du 08 octobre 2018, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 25 octobre 2018
Le 07 novembre 2018
Lors de la réunion du 25 octobre 2018, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à la négociation.
Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale...
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Les parties se sont accordées sur les points suivants au titre de l’année 2019 :
ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES GENERALES
1.1 Augmentation générale des salaires pour la catégorie ouvriers/employés
Une augmentation générale de 0,5% sera appliquée au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des titulaires (CDI et CDD) de la catégorie ouvriers/employés de la société Euroraulet présents à l’effectif au 1er janvier 2019.
Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.
1.2. Augmentations individuelles des salaires
1.2.1. Augmentations individuelles pour la catégorie ouvriers/employés
Pour l’année 2019, conformément à la volonté de valoriser l’investissement individuel de chacun dans l’entreprise, une enveloppe de 1% d’augmentation individuelle est octroyée pour les salariés ouvriers/employés Euroraulet ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, augmentations qui seront données en fonction de critères objectifs définis en commission.
Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.
1.2.2. Augmentations individuelles pour les catégories Techniciens/Agents de Maîtrise/Cadres
Les catégories Techniciens/Agents de Maîtrise et Cadres d’Euroraulet ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2019 se voient octroyer une enveloppe d’augmentation individuelle de 1.5%.
Un calcul rétroactif sera appliqué au 1er janvier 2019 en fonction de la date de valorisation en paie.
ARTICLE 2 : NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Au terme du délai d’opposition visé à l’article 2, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en trois exemplaires (une version papier signée par les parties, une version électronique au format PDF ainsi qu’une version au format docx anonymisée), accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
A Vittel, le 21 novembre 2018
Le Directeur La Déléguée Syndicale CFDT
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