Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du pesonnel au sein d'oXya" chez OXYA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXYA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218004581
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : OXYA FRANCE
Etablissement : 42156896500048 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN D’OXYA
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Un accord d’entreprise conclu dans les conditions de droit commun ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et la majorité des élus du CSE Central peut définir les règles de fonctionnement des instances. Ainsi, le Comité Social et Economique Central et la direction d’oXya sont convenus d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Une réunion de négociation s’est tenue le XXXXXXX pour étudier les conditions de mise en place et de fonctionnement des quatre instances.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre d’oXya
Conformément à ce qui a été prévu dans la Décision Unilatérale du 23 avril 2018, les parties reconnaissent 4 établissements distincts, dont la liste est la suivante :
CSE IDF – Couëron
CSE Loos
CSE Dardilly Pau
CSE Sophia
Article 2 – Réunions des comités
2.1 Réunion unique :
La typologie des 4 établissements distincts présentant beaucoup de similitudes en termes de métiers, d’effectifs, de problématiques sociales et organisationnelles le CSE central ainsi que la direction s’accordent sur le principe d’une réunion unique réunissant à chaque session l’ensemble des membres titulaires des 4 instances. Cette réunion permettra à la direction de répondre de manière globale, précise et plus efficace aux questions qui lui seront soumises et ainsi éviter les redondances souvent constatées par nos anciennes instances.
2.2 Ordre du jour :
Il est convenu que les réunions uniques donneront lieu à un ordre du jour unique. Celui-ci devra être adressé au service des Ressources Humaines par l’un des secrétaires ou secrétaires adjoints après concertation entre eux.
L’ordre du jour devra nous être remis au minimum 7 jours calendaire avant la réunion.
Pour rappel, les nouvelles dispositions des ordonnances prévoient que l’entreprise adresse, 3 jours avant la réunion une copie de l’ordre du jour à l’inspection du travail et à la médecine du travail.
2.3 Périodicité des réunions :
Dans le même objectif que l’article 2.1 du présent accord et dans le respect de l’article L. 2315-28 du code du travail le CSE Central et la direction instituent un calendrier annuel de 6 réunions qui auront lieu les mois suivants : Septembre 2018, Novembre 2018, Janvier 2019, Mars 2019, Mai 2019, Juillet 2019.
Conformément à l’article 2315-27 du code du travail, 4 réunions annuelles seront consacrées tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est également prévu que le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (C. trav., art. L. 2315-27).
Il doit également l’être :
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
Les dates et lieux des 6 réunions périodiques seront fixés par un calendrier qui tiendra compte des disponibilités de l’ensemble des membres titulaires, des secrétaires et de la direction.
2.4 Procès verbal de réunion
Les réunions uniques donneront lieu à un procès verbal unique. Celui-ci devra être adressé au service des Ressources Humaines par les secrétaires ou secrétaires adjoints des 4 comités au maximum 15 jours après la réunion.
2.5 Moyens
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des membres titulaires des 4 CSE sont pris en charge par la direction selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels appliqués dans l’entreprise (barème kilométrique entre autres).
2.6 Téléconférence et vidéoconférence
Les membres titulaires, suppléants et la direction de l’entreprise pourront participer aux réunions du CSE par téléconférence ou vidéoconférence autant de fois que nécessaire. Néanmoins, pour de meilleurs échanges, nous encourageons la présence physique de tous les participants.
Article 3 – Création d’un Commission Santé Sécurité et Condition de Travail :
Conformément à la Décision Unilatérale du 23 avril 2018, la mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central d’oXya.
La santé et la sécurité au travail constitue un engagement partagé par tous au sein d’oXya. Fort de cet engagement la direction souhaite donner toute la dimension nécessaire à cette mission en instituant, en accord avec l’article L2316-18 du code du travail, une commission Santé Sécurité et Condition de Travail.
3.1 Composition de la CSSCT :
Les membres titulaires et suppléants des 4 CSE pourront siéger à la CSSCT. La commission est présidée par l’employeur.
3.2 Nombre de membres
Conformément à l’article L2315-39 la commission sera dotée d’au moins 3 membres.
3.3 Mode de désignation des membres :
Un appel à candidature sera mené par chaque CSE. Le mode désignation est à définir par chacun d’eux et devra être inscrit au règlement intérieur
3.4 Formation :
Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation de 5 jours.
3.5 Périodicité des réunions :
A définir – pas obligatoire
3.6 Moyens de fonctionnement
Les moyens de fonctionnement seront à imputer au budget de fonctionnement de chaque CSE
3.7 Les attributions
En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation des CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;
- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données .
3.8 Durée du mandat
Les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. (Article L. 2315-38).
3.9 Heures de délégations
Les membres de la CSSCT ne bénéficieront pas d’heures de délégation supplémentaires.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le XXXX 2018. Il est conclu pour une durée de un an renouvelable en accord avec le CSE Central.
Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une réunion de suivi afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La direction conviera, à ce titre, le CSE Central au terme de cette première période.
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