Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez DESSICA

Cet accord signé entre la direction de DESSICA et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004214
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : DESSICA
Etablissement : 42156934400086

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE:

La SCOPARL DESSICA, dont le siège social est situé au Parc d’activités de Fétan 605, allée des Filiéristes 01600 Trévoux immatriculée au RCS de Bourg en Bresse, sous le numéro 421 569 344, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique :

Représenté par XXX

Membre titulaire du CSE

d'autre part

PREAMBULE

La société DESSICA a été créée en 1999 et compte actuellement 27 salariés équivalent temps plein, sur deux établissements, un à Trévoux (01) et l’autre à Verneuil-en-Halatte (60).

Le développement de l’activité et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise, ont amené la Direction à proposer au Comité Social et Economique de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

En effet, l'article L.3121-33 du Code du travail prévoit la possibilité pour les entreprises de négocier un accord définissant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

C'est dans ce contexte, et conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, que les parties se sont réunies afin de négocier et conclure un accord relatif aux heures supplémentaires.

Le présent accord collectif proposé par la société DESSICA, a été présenté au Comité Social et Economique lors d’une réunion préparatoire. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société DESSICA et à celui de ses établissements actuels et futurs.

ARTICLE 2 - PRESENTATION DE L’ACCORD

L’accord tel que présenté, a été signé par le membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Une copie de l’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et est à disposition sur le réseau de l’entreprise.

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée à 10 heures dans le cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à la société ou des engagements contractés par celle-ci.

Cela inclut de manière non exhaustive :

- Commande urgente ;

- Surcharge de travail lié à une importante commande ;

- Interventions sur sites clients en cas de déplacement.

ARTICLE 4 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est de 48 heures.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.

ARTICLE 5HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont susceptibles de variation suivant les impératifs (du lundi au dimanche). En dehors de ces impératifs, le repos hebdomadaire est fixé les samedis et dimanches.

Les changements faits à ce planning respecteront un délai de prévenance de 7 jours sauf impératifs.

La durée de travail est fixée à une moyenne de 37 heures par semaine pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures avec acquisition de jours de repos et pouvant être modulée sur une période d’un mois flottant avec un maximum de 48 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de 37 heures en moyenne seront rémunérées en heures supplémentaires

ARTICLE 6REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Un repos compensateur équivalent ou un placement en compte épargne temps (sous réserve de conditions d’ancienneté) pourra être accordé en lieu et place du paiement des heures supplémentaires.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires, à leur placement en compte épargne temps ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.

Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques et soldés au cours de l’année civile de leur acquisition.

ARTICLE 7 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à la volonté des parties, les présentes dispositions dérogent aux dispositions de l’accord de la convention collective applicables aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, ainsi qu’à ses avenants et annexes, relatives au volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article D3121-24 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte du temps de travail applicable au salarié concerné.

ARTICLE 8 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Sont des heures supplémentaires en application du présent accord les heures de travail effectif accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de 37 heures de travail effectif par semaine pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Contreparties

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration selon le taux en vigueur.

ARTICLE 9 - CONTESTATION

Tout litige pouvant s’élever sur l’interprétation ou le contenu du présent accord fera l'objet d’une tentative de résolution amiable par les parties. Cette procédure pourra notamment s’appuyer sur un médiateur bénévole choisi d’un commun accord entre les parties (salarié de la société, etc.)

En cas d’échec de la résolution à l’amiable, ou bien si l’une des parties la refuse, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

ARTICLE 11 - DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu'à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et par les membres Comité Social et Economique.

Tout signataire effectuant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 12 -INFORMATION DES SALARIES

Une copie numérique de cet accord est tenue à disposition du personnel par mise à disposition sur le réseau d’entreprise et une seconde est affichée dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès du service des conventions collectives de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Fait à Trévoux, en 5 exemplaires,

Le 10 février 2022.

La société Le CSE

XXX XXX

Gérant Elue titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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