Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux économiques distincts et du comité social économique central au sein de l'association La Pierre Angulaire" chez ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE et le syndicat CGT-FO le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06919005628
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
Etablissement : 42157582000012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

Accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux économiques distincts et du comité social et économique central au sein de l’association La Pierre Angulaire.

L’Association La Pierre Angulaire

Représentée par XXX, directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association :

La Confédération Française démocratique du Travail (C.F.D.T),

Non représentée,

Force Ouvrière (F.O)

Représentée par XXX, délégué syndical d’entreprise,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties »,

Préambule

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018. Ces nouveaux textes ont modifié en profondeur le cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel en créant notamment une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (C.S.E). Ainsi les ordonnances révolutionnent le paysage des instances représentatives du personnel en réunissant au sein d’une même instance une seule institution qui exerce pleinement les prérogatives autrefois dévolues aux délégués du personnel, aux membres du comité d’entreprise et du CHSCT.

Si la Loi organise des règles générales applicables à la constitution de cette nouvelle instance, il est désormais possible pour les partenaires sociaux au sein de l’entreprise d’aménager le cadre légal pour l’adapter aux spécificités de l’entreprise par la voie de la négociation.

Ces spécificités se fondent en l’espèce sur la volonté constante et soutenue de l’Association La Pierre Angulaire de permettre l’expression d’un dialogue social de qualité. Par ailleurs, l’Association La Pierre Angulaire entend réaffirmer la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre des relations sociales au sein de l’Association.

Il est donc convenu avec les organisations syndicales signataires de la mise en place de plusieurs CSE d’établissements par reconnaissance d’établissements distincts au sein de l’association La Pierre Angulaire, de représentants de proximité, et d’un CSE central.

Cette mise en place se fera simultanément dans tous les établissements distincts de La Pierre Angulaire lors des prochaines élections professionnelles de juin 2019, sachant que l’ensemble des mandats des délégués du personnel, comités d’entreprise, CHSCT, ICHSCT et CCE arrivent à échéance le 20 juin 2019.

Titre 1- La reconnaissance d’établissements distincts au sein de La Pierre Angulaire :

Article 1. Détermination des établissements distincts :

EHPAD Adresse
21 - CÔTE-D'OR  
Saint Joseph 14, rue du Moulin 21490 Saint Julien
Saint François 26, rue Saumaise 21000 Dijon
26 - DRÔME  
Saint Joseph 24, avenue du Général de Gaulle 26270 Loriol sur Drôme
L'Arnaud Chemin de l'Arnaud 26100 Romans
Saint Joseph 8, place Auguste Delay 26240 Saint Vallier
Les Minimes 1 rue Dedelay d'Agier, 2 rue de la République 26300 Bourg de Péage
38 - ISERE  
EHPAD Saint Germain 9, chemin du Mas Saint Germain 38700 La Tronche
EHPAD Val Marie 210, route de l'Eglise 38210 Vourey
Notre Dame de l'Isle Place Notre Dame de l'Isle 38200 Vienne
39 - JURA  
Le Château de Vannoz Rue du château 39300 Vannoz
Maison François d'Assise 75, rue Marcel Paul 39000 Lons le Saunier
42 - LOIRE  
La Tour des Cèdres Route de Bourg Argental 42200 Saint-Sauveur-en-Rue
43 - HAUTE-LOIRE  
Maison Nazareth 60, avenue Fosh 43000 Le Puy en Velay
51 - MARNE  
Maison Saint Martin 38, rue de Bétheny 51100 Reims
58 - NIEVRE  
Notre Dame de la Providence 2, route du Bois Sabot 58640 Varennes-Vauzelle
69 - RHÔNE  
Saint Raphaël 29, rue de la République 69270 Couzon au Mont d'Or
Saint Charles 14, rue Charles Maisiat 69001 Lyon
Saint François d'Assise 18 rue Raymond 69001 Lyon
Siège 69, chemin de Vassieux 69300 Caluire
Smith 65, rue Smith 69002 Lyon
Montplaisir La Plaine 119, avenue Paul Santy 69008 Lyon
Bon Secours 11, impasse du Général Brosset 69140 Rilleux-la-Pape
Accueil temporaire de Béthanie + SSIAD + CSI 7, rue Burais 69100 Villeurbanne
Châteauvieux 8, avenue du 8 mai 1945 69630 Saint Symphorien d'Ozon
Sainte Anne 4, rue Paul Bovier Lapierre 69530 Brignais
93 - SEINE SAINT DENIS  
Saint Joseph (EHPAD + SSIAD) 23, rue Roger Salengro 93160 Noisy le Grand
94 - VAL DE MARNE  
Foyer de retraite des Pères Blancs 4, rue du Bois des Chênes 94360 Bry-sur-Marne

Compte tenu de l’identité d’activité et organisationnelle des différents EHPAD de La Pierre Angulaire, mais aussi de l’implantation géographique de ceux-ci sur le territoire national, il est décidé de procéder à des regroupements par proximité géographique pour déterminer les établissements distincts (9) comme détaillés dans le tableau ci-dessous :

Etablissement distinct n° : Territoires ou Sites Compétence territoriale (Etablissements concernés) Présidence
1 Bourgogne & Franche-Comté Dijon, St Julien, Vannoz, Lons le Saunier Présidence Tournante
2 Drôme Loriol, Romans, Bourg de Péage, Saint Vallier Présidence Tournante
3 Ile de France Noisy, Bry, Reims Présidence Tournante
4 Isère La Tronche, Vourey, Vienne Présidence Tournante
5 Loire et Haute Loire Le Puy, St Sauveur en Rue Présidence Tournante
6 Lyon St François d’Assise, Saint Charles, Smith, Monplaisir Présidence Tournante
7 Lyon Plaine Hospitalité de Béthanie (accueil temporaire, CSI et SSIAD), Couzon, siège Caluire, Bon Secours Présidence Tournante
8 Sud lyonnais St Symphorien d’Ozon, Brignais Présidence Tournante
9 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Direction d’Etablissement

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que les établissements distincts sont donc au nombre de 9 au sein de l’association La Pierre Angulaire.

La définition des établissements distincts sera définie à chaque mandature.

Chaque CSE distinct sera domicilié à l’adresse de la structure comptant le plus de salariés à la date de signature du protocole pré-électoral.

Il est rappelé que le mandat de chaque représentant du personnel élu et/ou désigné est circonscrit au périmètre de l’établissement distinct dont il relève.

Article 2. Les entrées et sorties d’établissements distincts en cours de mandat :

2.1. Impact de l’intégration d’un nouvel l’établissement :

- si à la date de l’intégration de ce nouvel établissement au sein de La Pierre Angulaire, qui sera considéré comme distinct, celui-ci est déjà doté d’un CSE, les mandats des membres élus subsisteront. Ce nouvel établissement distinct constituerait alors un CSE supplémentaire.

- en revanche, si à la date de l’intégration du nouvel établissement avant le 31/12/2019, celui-ci est doté de délégués du personnel, d’un comité d’établissement ainsi que d’un CHSCT, des élections seront organisées en tenant compte de l’expiration des mandats en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2019 afin de mettre en place un CSE au sein de ce nouvel établissement. La mise en place du CSE se fera alors dans le respect des éventuelles dispositions déjà en vigueur au jour de la reprise au sein de LPA.

Si aucune modalité électorale n’a été définie préalablement à la reprise de l’établissement, il conviendra d’organiser les élections professionnelles conformément aux mêmes modalités définies au sein de la LPA.

Dans ce dernier cas, il est convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’applique au nouvel établissement distinct ainsi reconnu.

2.2. Impact de la sortie d’un établissement :

Les dispositions légales seront appliquées afin d’assurer une continuité dans la représentation du personnel (élections partielles le cas échéant).

Titre 2. Les comités sociaux et économiques d’établissement :

Article.1. La composition des CSE d’établissement :

  1. La Présidence des CSE d’établissement :

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas au vote).

Il est précisé que pour les établissements de moins de 50 salariés, l'employeur et ses collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Compte tenu du regroupement des établissements pour former les établissements distincts, les parties conviennent cependant que la présidence du CSE d’établissement sera assurée à tour de rôle par chaque directeur d’EHPAD pour une période d’un an tout au long de la mandature.

Les parties conviennent donc que l’ensemble des directeurs des EHPAD constituant l’établissement distinct seront présents aux réunions du CSE, sachant que seul le Président désigné par La Pierre Angulaire chaque année assurera l’animation des réunions.

Si deux EHPAD dirigés par un même directeur territorial relevaient de deux ou plusieurs établissements distincts, alors le directeur territorial ne présiderait que l’un d’entre eux.

1.2 La délégation du personnel :

Le nombre des membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct (par addition des effectifs des EHPAD composant l’établissement distinct) par un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions légales (articles L2311-2 et L1111-2 du code du travail).

Effectif de l'établissement distinct (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre de suppléants
11 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 à 74 4 4
75 à 99 5 5
100 à 124 6 6
125 à 149 7 7
150 à 174 8 8
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 299 11 11

1.3. Le secrétaire et le trésorier du CSE d’établissement :

Lors de la réunion constitutive du CSEE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier, et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

En l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

De même en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE, y compris s’il s’agit d’un suppléant.

1.4. Les représentants syndicaux au CSE d’établissement :

Dans chaque établissement distinct, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement selon les dispositions légales en vigueur.

Celui-ci assiste aux réunions avec voix consultative (ne participant pas au vote). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit répondre aux conditions d’éligibilité au CSE telles que fixées à l’article L 2314-19 du code du travail.

Article 2. Les attributions du CSE :

2.1 Les attributions générales

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L2312-5-8-9-12 du code du travail :

- Présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

- Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

- Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

2.2 Les consultations et informations récurrentes et ponctuelles

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation du CSE Central sur les thèmes récurrents suivants :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les CSE d’établissement seront informés et consultés dans les cas suivants :

- mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés

- restructuration et compression des effectifs

- licenciement collectif pour motif économique

- offre publique d'acquisition

- procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

- projets concernant l’organisation de leur périmètre

2.3 Les activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,25% de la masse salariale par l’article 03.03.1.4 de la CCN 51.

La masse salariale brute servant d’assiette au calcul de la subvention des activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI soumises ou non à cotisations de sécurité sociale.

Chaque établissement distinct gérera son propre budget d’activités sociales et culturelles.

Article 3. Le fonctionnement des CSE d’établissement :

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement Intérieur du CSE dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Les CSE d’établissement tiendront une réunion mensuelle, soit 12 par an, et ce, quel que soit l’effectif de l’établissement distinct.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées conformément aux règles légales.

Seuls les membres titulaires siègeront au CSE d’établissement et participeront aux votes avec voix délibératives.

Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’Etablissement est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Il est communiqué par le Président aux membres titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion, sauf dispositions légales particulières.

La convocation, l’ordre du jour et les pièces destinées aux informations et consultations seront adressés à tous les membres du CSE central qu’ils soient titulaires ou suppléants, afin que les suppléants qui seraient amenés à remplacer un titulaire absent bénéficient des informations nécessaires à la réunion.

Les parties conviennent que les convocations pourront être adressées par courriels.

La Direction mettra à disposition des adresses électroniques professionnelles pour les membres du CSE. Les membres du CSE souhaitant utiliser leur adresse électronique personnelle devront le signaler par écrit au Président du CSE concerné.

3.3 Les procès-verbaux

Ils seront établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE d’établissement dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

3.4 Durée des mandats et limitation du nombre de mandats

La durée des mandats est de 4 ans.

Le nombre de mandats successif est limité à 3, quel que soit l’effectif de l’établissement distinct.

Article 4 Les moyens du CSE d’établissement :

4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif

Conformément à l’article L2315-10 du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Conformément à l’article L2315-11 du code du travail, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail;

- Aux réunions du comité et de ses commissions.

Dans ce cas, le temps passé aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions ne dépasse pas :

- 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés

- 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.

L'effectif est apprécié une fois par an, sur les 12 mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

Par dérogation, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

L’éventuel temps consacré aux déplacements pour se rendre aux réunions et enquêtes mentionnées ci-dessus est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le temps excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, lorsque le trajet s’effectue hors temps de travail.

Les modalités de remboursement des frais des élus seront précisées dans le Règlement Intérieur du CSE et établies selon les mêmes critères que ceux définis pour l’ensemble des salariés de La Pierre Angulaire.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

4.2 Les heures de délégation (le cumul des heures de délégation et la répartition des heures de délégation)

Effectif de l'établissement distinct (nombre de salariés) Nombre de titulaires Heures de délégation par titulaire
11 à 24 1 10
25 à 49 2 10
50 à 74 4 18
75 à 99 5 19
100 à 124 6 21
125 à 149 7 21
150 à 174 8 21
175 à 199 9 21
200 à 249 10 22
250 à 299 11 22

4.2-1 Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (la période de 12 mois débute au 1er de chaque mois, à partir du 1er juillet 2019). Cette règle ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. En cas d’utilisation cumulée des heures de délégation, le représentant doit informer son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2-2 La répartition des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ainsi, tout comme l’utilisation cumulée des heures de délégation, la mutualisation des heures de délégation ne doit pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. En cas d’utilisation mutualisée des heures de délégation, les représentants doivent également informer leur employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information se fait par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun des représentants concernés.

4.3 La subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement du CSE est égal à 0,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute servant d’assiette au calcul de cette subvention est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI soumises ou non à cotisations de sécurité sociale.

Chaque établissement distinct gérera son propre budget de fonctionnement.

4.4 Le local des CSE d’établissement

Chaque EHPAD constituant l’établissement distinct devra mettre à disposition un local spécifique équipé (bureau, chaise, ordinateur, accès internet + téléphone, placard avec clé, fournitures de base, CCN, boite aux lettres, imprimante).

4.5. La possibilité de visio-conférence

Chaque établissement distinct pourra mettre en place des réunions par visio-conférence.

Les modalités seront définies au sein de chaque établissement distinct dans le respect de la règlementation.

Titre 3 La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement

Les commissions ci-dessous devront être mises en place lors de la première réunion.

  1. Le nombre et le cadre de mise en place des CSSCT

Les parties conviennent que chaque CSE d’établissement disposera d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

  1. La composition de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail :

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32* du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent de confier tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la commission.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, assistent avec voix consultative :

- Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé et conditions de travail et ayant eu délégation du médecin du travail ;

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail

- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE appartenant au même collège lors de la réunion suivante et à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.

* Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

  1. Les attributions de la CSST

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relative à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement distinct concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visée par l’article L2312-13 du code du travail

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas aux articles L4132-2, L4132-5, L4133-2 à L4133-4 du code du Travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • Le suivi de la démarche des risques psychosociaux

    1. Le fonctionnement de la CSSCT

Le CSE d’établissement tient dans le cadre de ses réunions mensuelles au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT, y compris ses membres suppléants au CSE, participeront aux 4 réunions annuelles du CSE d’établissement.

  1. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, les membres de la CSSCT qui sont également suppléants au CSE d’établissement et qui ne bénéficient pas d’heures de délégation au titre de leur mandat au CSE se voient attribuer 2 heures de délégation par mois. Ce crédit d’heures est strictement individuel, il n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Conformément aux articles L2315-40 du code du travail et le R2315-21, une formation santé et sécurité d’une durée de 3 jours sera prise en charge par l’employeur.

Titre 4. Les représentants de proximité des CSE d’établissement :

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des représentants de proximité au sein des CSE d’établissement pour établir un lien plus proche avec les EHPAD n’ayant aucun élu au niveau du CSE concerné.

Article 1. Nombre de représentant de proximité :

Si un EHPAD ou une structure (siège, Hospitalité de Béthanie etc…) est dépourvu(e) de représentant élu titulaire ou suppléant au CSE de l’établissement distinct dont il relève, alors il pourra bénéficier d’un représentant de proximité désigné par le CSE.

Article 2. Modalités de désignation des représentants de proximité :

Un appel à candidature, auprès du personnel des EHPAD ou structures dépourvues d’élus aux CSE d’établissement, sera lancé au lendemain de la 1ère réunion constitutive des CSE d’établissements.

Les candidats potentiels à cette fonction devront répondre aux conditions d’éligibilité des élections des membres du CSE à la date du 1er tour du scrutin des élections professionnelles en cours.

Le calendrier de la désignation sera arrêté lors de la réunion constitutive du CSE d’établissement.

Article 3 Les attributions des représentants de proximité :

- Les représentants de proximité assistent le CSE d’établissement dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

- Les représentants de proximité sont conviés 4 fois par an aux réunions du CSE d’établissement concernant les questions de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les représentants de proximité préparent les dossiers et réclamations qu’ils souhaitent voir examiner par le CSE d’établissement, ils n’ont pas voix délibérative.

Article 4. Les modalités de fonctionnement :

• Modalités de saisine du CSE par les représentants de proximité :

Lorsque les représentants de proximité souhaitent voir examiner une réclamation par le CSE d’établissement, ils devront alors transmettre au Président du CSE d’établissement ou à son représentant les réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés. Cette transmission devra avoir lieu dans un délai raisonnable et au plus tard trois jours avant la réunion du CSE d’établissement afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour du CSE.

• Invitations ponctuelles aux réunions du CSE :

En leur qualité de « relais local » du CSE d’établissement, ils pourront être invités ponctuellement sur des sujets précis à assister aux réunions du CSE d’établissement après accord conjoint du Président et du secrétaire du CSE.

Dans ce cas, le représentant de proximité est présent à la réunion uniquement au moment du traitement du sujet pour lequel il a été invité.

Par ailleurs, ils seront présents aux 4 réunions annuelles de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

• Moyens

  • Attribution d’un crédit d’heures de délégation

Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures pour assister le CSE dans ses missions.

Ce crédit d’heures est strictement individuel, il n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

  • Local

Le représentant de proximité a accès au local prévu pour le CSE de son établissement et dispose des moyens matériels mis à disposition de celui-ci.

• Dépenses liées aux missions des représentants de proximité :

Les dépenses de déplacement pour se rendre aux réunions et l’accès à une documentation spécialisée seront prises en charge par l’employeur selon les modalités fixées au règlement intérieur du CSE.

Titre 5. Le Comité Social et Economique Central

Article.1. La composition du CSE Central :

  1. La Présidence du CSE central :

Le CSE Central est représenté par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas au vote), comme le prévoit l’article L. 2316-13.

1.2 La délégation du personnel :

Le CSE central est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Il ne peut comprendre plus de 25 de titulaires et 25 suppléants.

Le nombre de représentants par CSE d’établissement dépend de l’effectif de l’établissement distinct tel que déterminé dans le tableau ci-dessous :

Effectif de l'établissement distinct (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre de suppléants
0 à 49 1 1
50 à 149 2 2
150 et + 3 3

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant au CSE central.

Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Parmi les membres du CSE central, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC appartiennent à la catégorie des cadres.

Le cadre titulaire sera désigné au sein du CSE d’établissement disposant du plus grand nombre de cadres.

Si cet établissement distinct ne dispose pas d’élu cadre, le cadre à élire au CSEC sera choisi dans l’établissement distinct dont l’effectif est immédiatement inférieur, et ainsi de suite.

Le cadre suppléant sera désigné au sein du CSE d’établissement dont l’effectif est immédiatement inférieur à l’établissement distinct qui aura désigné le titulaire cadre.

Si cet établissement distinct ne dispose pas d’élu cadre, le cadre à élire au CSEC sera choisi dans l’établissement distinct dont l’effectif est immédiatement inférieur, et ainsi de suite.

Enfin, si au sein des CSE d’établissement respectifs devant élire le cadre titulaire et le cadre suppléant au CSEC, aucun cadre éligible du CSE d’établissement concerné ne souhaite se présenter, alors le ou les poste(s) est(seront) vacant(s).

1.3. Les personnalités qualifiées pour les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

A titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes font partie du CSEC :

- médecin du travail,

- agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail,

- agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale

- agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise.

1.4. Le secrétaire et le trésorier du CSE central :

Lors de la réunion constitutive du CSEC, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail selon l’article L2316-13 et R2316-3 du code du travail.

Le trésorier et le trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

En l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSEC.

De même en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSEC.

1.5. Les représentants syndicaux au CSE Central :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au CSEC choisi parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, des différents CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d’établissement.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

1.6 Impact de l’intégration d’un nouvel établissement distinct sur la composition du CSE central :

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article  L. 1224-1, le CSE central de l'entreprise absorbée demeure en fonction si l'entreprise conserve son autonomie juridique ;
- si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le CSE désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au CSE central de l'entreprise absorbante ;
- si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au CSE central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au CSE central (ou au CCE) de l'entreprise dont ils faisaient partie ;
- dans les cas visés ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au CSE central d'entreprise prévu par l'article R. 2316-1 (ou D. 2327-2).

A l’issue de cette durée d’un an, le CSE d’établissement supplémentaire découlant de l’intégration d’un nouvel établissement distinct au sein de La Pierre Angulaire, désignera ses représentants au CSE central selon les règles fixées au titre 5- article 1.2 du présent accord.

Article 2. Les attributions et consultations du CSEC :

2.1 Les attributions générales

Le CSE central exerce les attributions relatives à la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

2.2 Les consultations et informations récurrentes :

Le CSE Central est consulté sur les thèmes récurrents suivants :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE central est seul consulté sur :

- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis par tout moyen, aux CSE d’établissements ;

- les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail.

La désignation d’un expert sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail est effectuée par le CSEC.

Il pourra y avoir consultation conjointe du CSE Central et du CSE d’établissement en cas de mesure d’adaptation, sur tous les projets économiques et financiers importants ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dès lors que les mesures concernent aussi bien l’établissement et la marche générale de l’entreprise.

2.3 Les activités sociales et culturelles

Il est rappelé que les activités sociales et culturelles seront gérées localement par les CSE d’établissement distincts.

Article 3. Le fonctionnement du CSE central :

Les parties conviennent que le CSE central fonctionne comme un Comité Social et Economique d’établissement sous réserve de quelques adaptations qui concernent notamment la périodicité des réunions, la communication de l’ordre du jour ou encore le crédit d’heures.

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement Intérieur du CSE central dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

3.1.1 Réunions ordinaires :

Le CSE central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur soit au siège de l’association, soit en un autre lieu qui sera fixé par le règlement intérieur du CSEC.

3.1.2 Réunions exceptionnelles :

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées conformément aux règles légales, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du Président du CSE central.

Seuls les membres titulaires siègeront au CSE central et participeront aux votes avec voix délibératives.

Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE central. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre.

Il est communiqué par le Président aux membres titulaires et suppléants au moins 8 jours avant la date de la réunion, sauf dispositions légales particulières.

Les parties conviennent que les convocations pourront être adressées par courriels selon les modalités fixées au Titre 2-article 3 au point 3.2.

La convocation, l’ordre du jour et les pièces destinées aux informations et consultations seront adressés à tous les membres du CSE central qu’ils soient titulaires ou suppléants, afin que les suppléants qui seraient amenés à remplacer un titulaire absent bénéficient des informations nécessaires à la réunion.

3.3 Les procès-verbaux

Ils seront établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE central dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

3.4 Durée des mandats et règles de suppléance

La durée des mandats est de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Remplacement en cours de mandat - Les membres suppléants du CSE central d'entreprise ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.

-Si un membre titulaire du comité Social Economique central démissionne de son mandat en conservant celui de titulaire au comité social économique d'établissement, il ne peut pas être remplacé par un suppléant au comité central qui est seulement suppléant au comité d'établissement. En effet, le mandat des membres du comité central d'entreprise est subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement ; ils ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent dans ce dernier organisme.

- En l'absence de suppléant appartenant au même établissement distinct que le titulaire du CSE central, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement distinct appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie .

3.5 Les moyens du CSE central :

3.5.1 Les membres élus du CSE central ne disposent pas de crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat, ils devront donc utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE.

3.5.2. Le temps passé en réunion par les membres du CSE central est rémunéré comme temps de travail effectif.

3.5.3. Les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration) des membres élus du CSE central pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE central sont pris en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que les élus des CSE d’établissement prévues au titre 2-article 4.1 du présent accord.

3.5.6. La subvention de fonctionnement

Dans la mesure où l’Association La Pierre Angulaire comporte plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE central sera déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.

Les parties conviennent d’inscrire la fixation du budget de fonctionnement du CSE central à l’ordre du jour des réunions constitutives des CSE d’établissement.

A défaut d’accord entre les CSE d’établissement et le CSE central il sera fait application de l’article R 2315-32 du code du travail.

3.5.7. La possibilité de visio-conférence

Le CSE central pourra mettre en place des réunions par visio-conférence.

Les modalités seront définies en accord avec l’employeur dans le respect de la règlementation.

Article 5. Les commissions du CSE central :

Les commissions ci-dessous devront être mises en place lors de la première réunion constitutive du CSE central.

  1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) :

    1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) centrale

Les parties conviennent qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera créée au sein du CSE central. Elle a pour vocation de traiter les sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui dépassent le cadre d’un établissement distinct, c’est-à-dire qui concernent soit plusieurs établissements distincts soit l’ensemble du périmètre de l’association.

  1. La composition de la CSSCT central

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail :

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32* du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent de confier tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la commission.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Lors des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, assistent avec voix consultative :

- Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé et conditions de travail et ayant eu délégation du médecin du travail ;

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Ces personnes sont celles du siège de l’entreprise.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE central désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE central appartenant au même collège lors de la réunion suivante et à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.

* Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

  1. Les attributions de la CSST central

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE central relative à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre soit de plusieurs établissements distincts soit de l’entreprise et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE central

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visée par l’article L2312-13 du code du travail

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas aux articles L4132-2, L4132-5, L4133-2 à L4133-4 du code du Travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • Le suivi de la démarche des risques psychosociaux

    1. Le fonctionnement de la CSSCT centrale

Le CSE central tient dans le cadre de ses réunions mensuelles au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT, y compris ses membres suppléants au CSE, participeront aux 4 réunions annuelles du CSE central.

  1. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT centrale

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, les membres de la CSSCT qui sont également suppléants au CSE central et qui ne bénéficient pas d’heures de délégation au titre de leur mandat au CSE se voient attribuer 2 heures de délégation par mois. Ce crédit d’heures est strictement individuel, il n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Conformément aux articles L2315-40 du code du travail et le R2315-21, une formation santé et sécurité d’une durée de 5 jours sera prise en charge par l’employeur.

Pour les membres qui cumuleraient un mandat au sein d’une CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale, une formation de 5 jours sera financée sans qu’il n’y ait cumul des formations au titre des deux mandats.

Pour des raisons organisationnelles, les départs en formation des membres des CSSCT d’établissement seront envisagés postérieurement à la tenue de la réunion constitutive du CSE central, afin de connaitre précisément les périmètres d’exercice des mandats de chacun et ainsi la durée des formations :3 jours ou 5 jours.

Les autres commissions :

Toutes les autres commissions du CSE central sont composées de 3 membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE central, à l’exception de la commission économique qui comprend 5 membres.

La désignation se fait par vote à la majorité des membres élus présents le jour de la réunion constitutive du CSE central.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE central (hors CSSCT) aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures par mois pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 1000 salariés

  • 60 heures par mois pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 1000 salariés.

  1. La Commission économique :

Les parties conviennent qu’une commission économique sera créée au sein du CSE central dès lors que l’effectif de l’entreprise aura atteint 1000 salariés.

Elle est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet.

  • Elle est présidée par l’employeur ou son représentant,

  • Elle est constituée de 5 membres représentant le personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE central parmi ses membres.

Elle se réunit 2 fois/an.

  1. La commission formation :

Elle est chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  1. La commission information et aide au logement :

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  1. La commission égalité professionnelle :

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Titre 6- Dispositions finales :

Article 1- Conditions de validité du présent accord :

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement de La Pierre Angulaire, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail.

Article 2- Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour suivant la parution au journal officiel de son agrément ministériel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3- Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 4- Dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Il pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 5- Notification, publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des établissements de La Pierre Angulaire.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’association.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il sera affiché dans l’ensemble des EHPAD et au siège de La Pierre Angulaire.

Fait à Caluire-et-Cuire, le 02 avril 2019,

Pour Force Ouvrière Pour la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail°

XXX

Pour l’employeur,

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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