Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021550
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRITEK
Etablissement : 42160817500020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NAO 2023

ENTRE

L’association SPIRITEK

dont le siège social est situé à Lille (59000), rue du Molinel

représentée par XXX, agissant en qualité de Président de l’association par délégation de pouvoir et XXX le Directeur

dénommée « La Direction »

D’une part,

ET

La délégation des salariés représentée par :

  • XXX,

  • XXX

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la délégation du personnel a été invitée par la Direction, par note à l’ensemble du personnel du 16 mars 2023, à engager une négociation au titre de l’année 2023.

La Direction et la délégation du personnel se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier de négociation défini en commun :

  • Le mercredi 12 avril 2023

  • Le vendredi 5 mai 2023

  • Le jeudi 11 mai 2023

  • Le vendredi 2 juin 2023

Les thèmes suivants ont été portés à l’ordre du jour des différentes réunions :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Qualité de vie au travail.

Les autres thèmes portés habituellement à la négociation n’ont pas donné lieu à des revendications ou demandes de la part de la délégation du personnel, qui estimait que les mesures prises en 2022 étaient totalement bien adaptées aux attentes des salariés.

Après discussions et échanges sur les revendications de la délégation du personnel et les propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, les dispositions figurant au présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association SPIRITEK dans les conditions suivantes :

  • Date d’Application : 1er JANVIER 2023

  • Structure : (sur fiche de paie de JUIN).

Population bénéficiaire : Salariés Cadres et Non-Cadres

(CDD, CDI, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage).

Sont exclus de cet accord salarial : Les stagiaires mais uniquement sur l’aspect rémunération qui est défini dans la convention de stage.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

THEMATIQUE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL

Augmentation Générale (AG) :

Le salaire mensuel brut de base est augmenté de 4 % sur la valeur V1.

DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Congés semestriels

Depuis de nombreux mois, l’équipe des travailleurs sociaux de SPIRITEK demande la réduction du nombre de jours travaillés afin de bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux salariés d’Associations bénéficiant de la convention 66.

Notre association n’est pas régie par cette convention et applique, par ailleurs, un rythme de travail qui lui est propre avec, notamment, la répartition des 35 heures hebdomadaires sur 4 jours pour l’équipe travaillant à l’accueil, et l’octroi de jours de repos spécifiques pour les salariés qui interviennent lors de festivals ou de soirées.

Cependant, consciente que ce besoin de repos supplémentaire était une nécessité en raison de la particularité des missions remplies par ses équipes, la Direction accorde à l’ensemble de son personnel le bénéfice de 8 jours forfaitaires de congés supplémentaires par an. Ces jours seront valorisés au maintien de salaire et non au 1/10ème. Ils sont répartis à raison de 4 jours à prendre entre le 1er janvier et le 30 juin et 4 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Pour 2023, une tolérance est accordée aux salariés pour poser les jours du 1er semestre jusqu’au 30 Septembre.

Ils sont fractionnables et s’ils n’ont pas été pris à la fin de chaque semestre ils seront perdus, sauf demande expresse de la Direction pour nécessité de service.

Ils devront être posés au même titre que les congés payés en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Réduction du temps hebdomadaire de travail

La semaine de travail est réduite à 32 heures qui seront réparties sur 4 jours.

L’accueil sera ouvert du mardi au vendredi selon l’horaire suivant :

  • Matin de 9 h à 12 h 30

  • Après-midi de 13 h 30 à 18 h

Pour le pôle festif, la durée hebdomadaire de travail sera répartie sur 4 jours chaque semaine en fonction des interventions externes et des activités exercées dans les locaux de l’association.

Cette réduction du temps de travail et ces nouveaux horaires entreront en application au 1 er juillet 2023.

D’un commun accord, la Direction et les représentants du personnel, conviennent que cette nouvelle organisation du travail sera bloquée pour 3 ans et que cette thématique ne fera pas l’objet de négociation pour les années 2024 et 2025.

THEMATIQUE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Pour l’ensemble des postes qui le permettent, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas affectés directement à l’accueil du public, le télétravail est autorisé dans la limite de 2 jours par mois.

Ces deux journées ne pourront pas être consécutives et devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du hiérarchique direct en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Cependant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour pour les femmes durant leur période menstruelle.

Durant le télétravail, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, hormis durant la pause déjeuner de 45 minutes prévue de 12h30 à 13 h15.

Le salarié est tenu de participer aux réunions de travail organisées à distance.

La Direction s’interdit d’organiser des réunions collectives en fin de journée afin de permettre aux salariés hommes ou femmes qui ont des enfants de pouvoir quitter le lieu de travail au plus tard à 18h.

Article 3 – DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, sauf mention spécifique pour la durée du travail, et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Article 4 – OPPOSITION, PUBLICITE et DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés à l’issue de la procédure de signature.

A compter de la notification du présent accord la délégation représentative des salariés de SPIRITEK et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, cette délégation disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux salariés.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé par SPIRITEK en deux (2) exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

Fait à Lille, le 20 Juin 2023

Pour SPIRITEK Pour la délégation du Personnel,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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