Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060096
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR - AUDIT ET GESTION
Etablissement : 42180834600033
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
Le cabinet AGIR Audit & Gestion, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 421 808 346 00033, dont le siège social est situé 293 avenue des Granges Bardes – 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par sa Présidente, la SARL AGIR COPILOT, elle-même représentée par ………………………….., agissant en sa qualité de co-gérant
d'une part,
Et
Le CSE représenté par ……………………., élue suppléante à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, remplaçant l’élue titulaire, ……………………………..,
d'autre part,
Préambule et champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Il s'applique à tous les salariés du cabinet AGIR Audit & Gestion, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours.
Cet accord a pour objet d’améliorer le régime de majoration des heures supplémentaires découlant de l’application de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes du 09/12/1974 (IDCC 787).
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.
Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires, le décompte des heures se fait dans le cadre de la semaine, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00 heure et se termine le dimanche à minuit. Cette règle de décompte ne s’applique pas en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine relevant des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
Article 2 - Majoration de salaire
Toutes les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure sont majorées conformément aux dispositions légales.
Ces dispositions s’appliquent aussi bien au personnel qui travaille sur la base de 35 heures par semaine et qui effectue occasionnellement des heures supplémentaires qu’à celui dont l’horaire hebdomadaire habituel est supérieur à 35 heures.
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord et/ou en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et le CSE se réuniront afin de trouver en solution sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de 3 semaines à compter de la date à laquelle la demande sera portée à la connaissance de l’autre partie.
Article 6 – Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur ou les représentants du personnel peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ……………………………………, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal (soit en 4 exemplaires). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux sur 3 pages, à BOURG-EN-BRESSE, le 31 août 2023,
Pour la société : Pour le C.S.E. :
……………………………………………., ……………………………………………………….,
Co-gérant de la SARL AGIR COPILOT, Elue suppléante du C.S.E.
Présidente
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