Accord d'entreprise "Un accord NAO 2019" chez ASTEELFLASH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09319008854
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH FRANCE
Etablissement : 42184218800128 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
un accord de négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-02-15)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ASTEELFLASH FRANCE ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté.
d’une part,
ET :
La CFDT représentée par XXXXXXXXXXXX, dûment mandaté,
La CFE-CGC représentée par XXXXXXXX, dûment mandatée,
La CGT représentée par XXXXXXXXXXX, dûment mandaté,
d’autre part,
Après les réunions des 18, 23 et 30 janvier 2019, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées sur la mise en place des mesures suivantes, ne faisant pas échec aux conventions collectives territoriales éventuellement plus favorables :
SECTION I : REVALORISATION SALARIALES
Augmentation générale:
La Direction, après négociation avec les organisations syndicales, décide de la mise en place d’une augmentation générale du salaire de base de : + 1,2% à compter du 1er février 2019.
Cette augmentation s’accompagne d’un talon de 30€ bruts pour les OETAM et d’un maximum de 35€ bruts pour les OETAM et les Ingénieurs et Cadres.
Les parties précisent que cette mesure est supérieure à 1,2% jusqu’à un niveau de salaire de 2500€ bruts :
Salaire base brut | Pourcentage d'augmentation générale (en%) après mise en place du talon de 30€ |
1522 | 1,97% |
1570 | 1,91% |
1600 | 1,87% |
1700 | 1,76% |
1800 | 1,66% |
1900 | 1,57% |
2000 | 1,50% |
2200 | 1,36% |
2300 | 1,30% |
2400 | 1,25% |
2500 | 1,20% |
Augmentation individuelle:
Une enveloppe de : +0,5% des salaires de base, est constituée pour les augmentations individuelles à compter du 1er février 2019.
Les montants minimum d’augmentation individuelle seront de :
25€ bruts pour les OETAM
40€ bruts pour les Ingénieurs et Cadres
La répartition de l’enveloppe globale sera effectuée par site à l’exception des fonctions supports centrales pour lesquelles la répartition aura lieu par service.
La Direction des Ressources Humaines communiquera aux organisations syndicales la répartition des AI par position, site et genre.
SECTION II – DISPOSITION DIVERSES
Article I : Enveloppe « Egalité professionnelle »
Une enveloppe visant à combler des écarts de salaire sera mise en place. Cette enveloppe, d’un montant de 15 000€ bruts pour l’année 2019, pourra concerner autant les anomalies entre hommes et femmes que les anomalies de salaires liées à un poste.
La Direction des Ressources Humaines communiquera aux Organisations Syndicales, la répartition de cette enveloppe, par niveau, site et genre.
Article II : Exclusion d’une partie de la prime vacance de la RAEG
La prime vacance intègre aujourd’hui le calcul de la RAEG dans la limite de 200€ pour les OETAM et 25€ pour les Ingénieurs et cadres.
Il est décidé de retirer 50€ supplémentaires de la prime vacance du calcul de la RAEG. 150 € intégreront donc le calcul de la RAEG pour les OETAM. Par souci d’équité, les parties conviennent d’ajouter 25 € bruts au montant de la prime vacances des ingénieurs et cadres, 25 € bruts intégreront dont le calcul de la RAEG.
Article III : Mise à jour de la RAEG
Les augmentations individuelles et régularisation « Egalité Professionnelle » viendront par ailleurs en supplément de la mise à jour du salaire de base liée à la RAEG 2019.
Le salaire de base sera mis à jour de la RAEG de l’année en cours le mois suivant sa parution.
Article IV: Application des mesures négociées
L’ensemble des dispositions prévues au présent accord seront applicables avec un effet au 1er février 2019.
Article V : Dépôt de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties.
Fait en 6 exemplaires à Neuilly-Plaisance, le 30 janvier 2019
Pour la Société ASTEELFLASH FRANCE
XXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC Le syndicat CGT
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
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