Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du conseil social et économique" chez ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL
Cet accord signé entre la direction de ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T05720002938
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE
Etablissement : 42196824900019
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
L’Association A.L.F.O.R.E.A.S, gestionnaire de l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine,
ci-après dénommée « l’Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
C.G.T représentée par
C.F.D.T. représentée par
S.U.D Solidaires représentée par
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
L’accord qui suit constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association en ce qui concerne les anciennes instances représentatives du personnel.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ALFOREAS IRTS de Lorraine.
Le présent accord porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE en lien avec les ordonnances du 22 septembre 2017.
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
Loi n°2018/217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Calendrier de mise en place des élections au CSE
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises : le 1er octobre 2019, le 4 octobre 2019, le 18 octobre 2019, le 23 octobre 2019, le 24 octobre 2019, le 26 novembre 2019, le 16 décembre 2019, le 06 janvier 2020 et le 14 janvier 2020.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations ont débuté le 1er octobre 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Périmètre de mise en place du CSE
Les différents sites de l’Association ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties décident de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’ALFOREAS IRTS de Lorraine, à savoir :
Site du Ban Saint Martin
Site de Nancy
Nombre et durée des mandats des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaire.
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.
Attributions du CSE
En application des dispositions légales (art. L2312-17 C. Trav.), le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’association.
Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le CSE doit désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation se fera sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Composition du CSE
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’association, selon les dispositions légales en vigueur (art. L2314-1 et suiv. C. Trav.).
Le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 8 titulaires et 8 suppléants.
Le CSE désignera un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Le nombre de sièges entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.
Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes / femmes.
Organisation des réunions du CSE
Article 7.1 – Périodicité des réunions
Le CSE tiendra 10 réunions annuelles ordinaires en demi-journée ou jusqu’à épuisement de l’ODJ. Le Calendrier sera arrêté annuellement à la dernière réunion de l’année du CSE. Cependant, en ce qui concerne l’année 2020, le calendrier sera arrêté lors de l’installation du CSE.
Parmi ces 10 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre (art. L2315-27 C. Trav.).
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, dans le cadre de la CSSCT, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de la DIRECCTE ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, participeront de plein droit aux réunions du CSE. Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Ces derniers seront désignés par l’organisation syndicale concernée et en informeront l’employeur.
Article 7.3 – Convocation aux réunions
Les titulaires seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir l’employeur.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 7.4 : Invitation aux réunions
Les représentants syndicaux désignés par leur organisation syndicale, seront invités aux réunions du CSE dans les mêmes conditions que mentionnées à l’article 7.3 ci-dessus.
Article 7.5 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi à l’agent de contrôle de la DIRECCTE et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 7.6 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 8 du présent accord.
Article 7.7 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio-conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité des personnes et afin de limiter les déplacements.
Article 7.8 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 7.8.1.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 7.8.1.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 7.9 – Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Article 8 – Moyens du CSE
Article 8.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Article 8.2 – Décharge de service et bons de délégation
Conformément à l’article 8.1, les représentants nouvellement élus bénéficient d’une décharge de service égale aux heures de délégation dont les modalités seront définies entre chaque élu et la Direction et signifiées par écrit.
Les élus utiliseront les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 8.3 Formations des membres du CSE
Les membres du CSE pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en lien avec ses missions et en santé, sécurité, conditions de travail et harcèlement sexuel et agissements sexistes dont la durée sera de 3 jours par mandat
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.
Article 8.4 – Les budgets du CSE
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est de 0.20 % de la masse salariale brute sociale de l’établissement (art. L2315-61 C.trav.).
Dans le cadre du Règlement Intérieur du CSE, il sera précisé le mode de financement des expertises, à la charge de l’employeur et/ou du CSE.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1.25 % de la masse globale des rémunérations payées par l’établissement.
La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur chaque trimestre et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.
La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires (art. R2315-31-1 C. trav.). Les modalités de transfert seront précisées dans le règlement de fonctionnement du CSE.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Chapitre 3 – Les représentants de proximité
Article 9 : Mise en place
Afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel sur chacun des deux sites, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Article 10 : Désignation
Il est attribué à chaque site 2 mandats de représentants de proximité parmi les membres du CSE, un dans le collège ouvriers et employés et un dans le collège cadres.
Les 2 représentants du collège ouvriers et employés seront désignés parmi leurs pairs à la majorité des membres titulaires présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection.
Les 2 représentants du collège cadres seront désignés parmi leurs pairs à la majorité des membres titulaires présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.
Article 11 : Attributions
Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
Présentation au CSE et à l'employeur des réclamations individuelle relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Rend compte de leurs missions auprès des membres du CSE ou des différentes commissions
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative et consultative, aux réunions du CSE lorsque des questions liées à ses attributions seront portées à l’ordre du jour. S’il est membre suppléant, il participe uniquement à la partie de l’ordre du jour liée à ses attributions.
Article 12 : Moyens
Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel de 3h.
Chapitre 4 – Les Commissions
Article 13 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 13.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
Article 13.2 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 13.3 – Attributions
Le règlement intérieur du CSE définit les missions de la CSSCT.
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 13.4 – Composition
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission comprend 4 membres dont au moins un élu de chaque collège.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à 3.
Les modalités de désignation des personnes hors association seront déterminées par le Règlement de fonctionnement du CSE.
Article 13.5 – Organisation des réunions
Article 13.5.1 – Périodicité
La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 13.5.2 – Participants
Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions avec voix consultative.
Article 13.6 – Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5h.
Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une décharge de service égale aux heures de délégation dont les modalités seront définies entre chaque élu et la Direction et signifiées par écrit.
Les élus utiliseront les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 14 – La Commission Emploi et Formation
Article 14.1 – Mise en place et attributions
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Emploi et Formation au niveau de l’entreprise.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévu dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 14.2 – Désignation et composition
Les membres de la Commission Emploi et Formation seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 4 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE, dont deux représentants de chaque collège.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à 3.
Les modalités de désignation des personnes hors association seront déterminées par le Règlement de fonctionnement du CSE.
Article 14.3 – Fréquence des réunions
La Commission Emploi et Formation se réunira une fois par an.
Article 14.4 – Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la commission Emploi et Formation disposent d’un crédit d’heures annuel de 24h.
Ce crédit d’heures est individuel et annuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Les membres de la Commission Emploi et Formation bénéficient d’une décharge de service égale aux heures de délégation dont les modalités seront définies entre chaque élu et la Direction et signifiées par écrit.
Les élus utiliseront les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Chapitre 5 – Désignation d’un référent harcèlement
Article 15 – Désignation
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le référent n’appartient pas nécessairement à la CSSCT.
Chapitre 6 – Dispositions finales
Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature.
Article 17 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la demande motivée d’une des parties.
Article 18 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois suivant la réception de la demande.
Article 20 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 21 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines de Le Ban Saint-Martin veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Cet accord sera diffusé électroniquement au personnel disposant d’une adresse mail professionnelle.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines du Ban Saint-Martin ainsi qu’à son bureau de Nancy.
Article 22 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Ban-Saint-Martin le 14 janvier 2020
En 4 exemplaires Originaux
Pour l’ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE
Président de l’Association
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT Pour la CGT Pour SUD Solidaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com