Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise sur le temps de travail et l'organisation de l'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000992
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE LIVRE EN FETE
Etablissement : 42233123100015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LE LIVRE EN FETE,

Société à responsabilité limitée à associé unique

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cahors

sous le n° 422 331 231

dont le siège social est situé au 27 rue Orthabadial 46100 FIGEAC (résidence « les Marguillers »)

Ladite société représentée par Madame XXX agissant en qualité de gérante ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DROITS A CONGES 4

ARTICLE 3 – ACQUISITION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES 4

ARTICLE 4 – VALORISATION 4

ARTICLE 5 – DECOMPTE 4

ARTICLE 6 – PRISE 5

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET 5

SECTION II – DISPOSITIONS GENERALES 6

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 – REVISION 6

ARTICLE 11 – DENONCIATION 6

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES 6

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’octroyer à l’ensemble du personnel, une sixième semaine de congés payés.

Cette proposition résulte d’un sondage fait au premier semestre 2022 auprès de l’ensemble des salariés portant sur les moyens d’améliorer la politique salariale de l’entreprise afin de concilier les impératifs professionnels avec les contraintes personnelles et/ou familiales de chaque salarié.

Ce sondage a permis de constater que le choix de la majorité des salariés s’est porté sur l’octroi d’une sixième semaine de congés payés.

En conséquence et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société LE LIVRE EN FETE a engagé la négociation du présent accord collectif d’entreprise permettant dans le cadre d’un vote par referendum de permettre à chaque salarié de réitérer ce choix.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’acquisition et de prise des congés payés.

Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. En effet, les mesures présentées permettent d’adapter les plannings de travail aux fluctuations que connait l’activité ainsi que de réduire ces temps de travail pendant les périodes de faible activité.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la Société, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société LE LIVRE EN FETE quelque soit son contrat de travail ou sa durée du travail sous réserve des règles d’acquisition décrites à l’article 3 du présent accord.

Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DROITS A CONGES

En application de l’article L 3141-3 du Code du travail et de l’article 53 de la convention collective nationale de la librairie, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

ARTICLE 3 – ACQUISITION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0.5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

ARTICLE 4 – VALORISATION

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DECOMPTE

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.

On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 6 – PRISE

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

L’ensemble des 6 semaines de congés pourra faire l’objet d’un report au terme de la période normale de prise des congés et ce, dans la limite de 5 jours par an.

Autrement dit, les 6 semaines de congés doivent normalement être intégralement prises à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de leur acquisition : l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale doit normalement avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 ». Cependant, la Direction accepte qu’exceptionnellement, 5 jours ouvrables au plus par année, soient reportables au-delà de la date limite de prise du congé.

Les jours ouvrables constituant la sixième semaine de congés pourront être pris en une ou plusieurs fois.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er janvier 2023.

A titre informatif, la période de référence pour l’acquisition des congés débutant au 1er juin de l’année N et se terminant au 31 mai de l’année N+1, cela signifie que pour la période de congés 2022/2023, ce dispositif débutant le 1er janvier 2023, chaque salarié va acquérir 2.5 jours de congés en plus de janvier à mai 2023. Ces congés devront être pris avant le 31 mai 2024.

Puis, à compter du 1er juin 2023, débutera la période de référence des congés 2023/2024. A compter de cette nouvelle période, le droit à congés sera donc porté à 36 jours ouvrables par an (soit 5 semaines légales = 30 jours ouvrables + 1 semaine de congés conventionnelle = 6 jours ouvrables, soit un total de 36 jours ouvrables) sous réserve d’éventuelles absences non assimilées à du temps de travail effectif ayant lieu sur ladite période.

SECTION II – DISPOSITIONS GENERALES

.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par les sociétés signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société LE LIVRE EN FETE sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

• version intégrale du texte, signée par les parties,

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt,

• éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAHORS (190 Quai Eugène Cavaignac 46000 CAHORS)

Fait à FIGEAC, le 1er décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Mme XXXXX

Représentant la Société

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 28 avril 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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