Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez I.C.I. - IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de I.C.I. - IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004723
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : Image communication impression
Etablissement : 42243312800028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Cet accord est conclu entre :
SAS IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS
Siège social : ZI du Cormier, Boulevard du Cormier, 49300 CHOLET
Immatriculée au R. C. et des Sociétés d’Angers sous n° 422 433 128 00028
Représentée par ANONYME, Directeur Général, ayant tout pouvoir par la présente
D'une part,
Et
Le Comité social et économique (CSE)
D'autre part,
Il convient comme suit :
PREAMBULE
Afin d’apporter une solution adaptée au temps de travail de certains de ses salariés, la Direction a invité les représentants du personnel à négocier un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour certains salariés, cadres, agents de maîtrise ou ouvriers.
Il a pour objet de constituer une réponse adaptée au cas des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu de leurs fonctions.
Avant sa mise en œuvre, les membres du Comité Social et Économique seront informés et consultés sur le contenu de cet accord.
Le présent accord a été rédigé conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail ainsi qu’à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à l’ordonnance du 20 décembre 2017.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Catégorie des salariés concernés
Les conventions de forfaits en jours sur l’année peuvent s’appliquer à toutes les catégories de salariés de l’entreprise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont particulièrement concernés, les salariés qui sont amenés à faire des déplacements (par exemple dans le cadre de mise en place de structures dans l’évènementiel, salons, expositions...) dont les horaires de mise en place sont contraints, notamment les opérateurs de signalétique et décoration, et les personnels amenés à effectuer les livraisons, en région mais également sur le territoire national.
1.2 Acceptation de l’accord par le salarié
Il est convenu que cet accord sur la mise en place du forfait annuel en jours sera subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que le refus du salarié de se voir appliquer une convention de forfait annuel en jours ne constitue pas en soi un motif légitime de licenciement.
ARTICLE 2 – Durée du travail
Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :
l’article L3121-27, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
l’article L3121-20, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;
ainsi que les deux article L. 3121-22 et L3121-23, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines
Ils resteront néanmoins soumis aux dispositions suivantes :
la durée légale journalière maximum de 10 heures ;
le respect de 11 heures consécutives de repos quotidien ;
le respect de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est enfin rappelé que le travail de plus de 6 jours est interdit.
Conformément aux préconisations du CEDS (Comité européen des droits sociaux), il est essentiel que la durée du temps de travail des personnels concernés soumis au dispositif du forfait jours ne soit pas excessive et que celle-ci s’inscrive dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
2.2 Durée du travail
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut excéder 218 jours, comprenant la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, pour les cadres et agents de maîtrise autonomes et certains ouvriers bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux.
Les jours de congé supplémentaires résultant de la prise d'un congé principal de date à date, en application stricte des dispositions conventionnelles en vigueur, seront pris en compte comme des jours travaillés pour vérifier si le salarié a respecté ou non le plafond de 218 jours.
2.3 Décompte du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de demi-journées ou journées travaillés par chaque salarié concerné.
Pour la mise en œuvre de ce décompte au sein de l’entreprise, il est convenu que le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les personnels soumis au présent accord. Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures.
ARTICLE 3 – Caractéristiques principales de la convention de forfait en jours
3.1 Mise en application
Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre.
À la date d’application de l’avenant en forfaits jours, il sera établi le décompte des jours de travail accomplis depuis le 1er janvier précédent, et ce, compte tenu du nombre de congé payé restant à prendre.
Le résultat obtenu sera ramené au nombre de mois travaillés durant cette période.
Une convention prévoyant ce forfait en jours de travail effectifs sur l’année sera conclue entre le salarié et l’entreprise. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.
3.2 Contrainte de travail
Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale et doit se faire dans le respect de la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Aussi les salariés concernés pourront être amenés, au maximum 2 semaines dans les périodes de forte activité, à travailler un maximum de 6 jours par semaine pour répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise.
3.3 Rémunération
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et doit être supérieur au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à son groupe et à son échelon.
Conformément à la législation en vigueur, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera conforme aux sujétions qui lui sont imposées, à savoir notamment sa charge de travail et les responsabilités particulières lui incombant. En tout état, la rémunération doit être équitable compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés.
3.4 Modalités de prise des jours de repos
Malgré certaines contraintes de fonctionnement de l’entreprise, les salariés en forfait jours dispose d’une grande souplesse pour transmettre les journées ou demi-journées de repos à la Direction.
En cas de besoin, le calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Les jours de repos devront être pris mensuellement.
3.5 Renonciation aux jours de repos et rémunération du temps de travail supplémentaire
Le salarié qui le souhaite, peut en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention, qui est conclu pour l’année civile concernée et qui peut être renouvelé chaque année.
Cet avenant détermine le taux de majoration à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 25%.Ce taux constitue une base de négociation et il est convenu qu’il pourra être revu à la hause.
Le nombre maximal de jours travaillés par année civile ne peut excéder 235 jours.
3.6 Suivi des conventions de forfait en jours
3.6.1 Entretien annuel individuel
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien doit s’inscrire dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
3.6.2 Entretien avec les membres du CSE
Il est convenu que des réunions de suivi pourront être organisées entre la direction et les membres du CSE afin d’apprécier les modalités d’application du forfait annuel en jours et envisager son éventuelle amélioration à la demande de l’une des parties signataires.
3.7 Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L 3121-64 du code du travail , le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du code du travail selon les modalités suivantes …
3.8 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
3.8.1 Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte de l’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail selon les modalités suivantes :
Une version intégrale et signée du texte de l’accord en format PDF ;
Une version publiable du texte, dite « anonymisée » (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures devant être supprimée), obligatoirement en format docx et, le cas échéant sans mention des données que les signataires, ou l’employeur seul s’agissant d’éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ont décidé d’occulter.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers (49).
3.9 Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le contenu du présent document et qui fera l’objet d’un accord entre les deux parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
4. Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec accusée de réception adressée aux autres parties signataires et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.
Fait à Cholet le 24 juillet 2020
Signature des parties
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