Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES ET JOURS PERDUS DU FAIT DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID 19 IMA PROTECT - MAI 2020" chez IMA TELEASSISTANCE - IMA PROTECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMA TELEASSISTANCE - IMA PROTECT et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007133
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : IMA PROTECT
Etablissement : 42271545800044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES ET JOURS PERDUS DU FAIT DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID 19
IMA PROTECT - MAI 2020
ENTRE
La Société IMA PROTECT,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CGT,
Il est conclu le présent accord collectif.
PREAMBULE
L’épidémie de Covid 19 génère une crise sanitaire sans précédent.
La lutte contre cette épidémie a contraint le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles, comme le confinement de la population française à compter du 17 MARS 2020, la fermeture temporaire d’établissements recevant du public dont l’activité est non essentielle pour la vie de la Nation, outre la fermeture des établissements scolaires.
Ces mesures exceptionnelles, destinées à casser la chaine virale du Covid-19 et donc à limiter la propagation du virus, a des incidences sociales et économiques.
Aussi, afin de limiter les conséquences sociales de cette crise sanitaire pour la société IMA PROTECT et ses collaborateurs, la Direction et la CGT se sont réunies afin de déterminer des mesures permettant de faire face à la baisse d’activité de la société.
Face à cette situation inédite, les parties ont souhaité parvenir à une solution adaptée pour faire face à la situation, avec comme lignes directives :
Celle de limiter le recours à l’activité partielle (chômage technique), dispositif temporaire dont le coût est supporté par la collectivité ;
Celle de limiter les pertes de rémunérations ;
Celle de préserver les emplois ;
Celle de préserver la relation d’affaire avec ses clients ;
Mais aussi celle de préparer la reprise d’activité au terme de la crise sanitaire générée par le Covid-19.
Les parties ont donc convenu de la mise en œuvre du dispositif de récupération, pour le coupler au dispositif d’activité partielle afin d’en réduire l’activation, la mise en œuvre de la récupération étant assortie de limites au profit du salarié.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IMA PROTECT, à temps complet, à temps partiel ou en convention de forfait jours.
Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux salariés entrant dans le champ de l’Avenant n°5 à l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2005 signé le 5 juillet 2019.
ARTICLE 2 - DUREE DETERMINEE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet dès sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée. L’accord expirera le lundi 11 JANVIER 2021, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les trois mois qui précèderont cette date, la société et la CGT pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
ARTICLE 3 - REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé par les parties. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier recommandé avec accusé de réception.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4 : Communication - Dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Il donne lieu également à une communication auprès du personnel par mail. L’accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions insérées dans le Code du travail.
TITRE 2 – GESTION DES HEURES OU JOURS PERDUS
Article 5 : RECOURS AU DISPOSITIF DE RECUPERATION – DEFINITION
L’épidémie de Covid-19 et les mesures fortes de lutte contre ce virus au caractère inédit, impactant l’ensemble de la population française et l’activité économique du pays, constituent des circonstances exceptionnelles, source d’heures de travail perdues.
Pour faire face à ces circonstances exceptionnelles entrainant des heures et jours de travail perdus, la société IMA PROTECT a été autorisée par la DIRECCTE à recourir, temporairement, au dispositif de l’activité partielle. Cependant, le recours à ce dispositif n’est pas « la » solution pour faire face à la crise du Covid-19 et, surtout, pour préparer la reprise de l’activité.
Il convient de coupler ce recours, nécessairement temporaire, au dispositif de l’activité partielle au dispositif de la récupération afin de faire face à la baisse actuelle d’activité et de préparer au mieux la reprise d’activité.
Selon la circulaire n°94-4 du 21 avril 1994 du Ministère du travail, la récupération se définit comme suit : « la récupération est un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail en compensation d'heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles »
Ainsi, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective de travail résultant d’une cause ou d’un cas de force majeure, comme l’est l’épidémie de Covid-19. L’interruption collective de travail peut concerner l’ensemble de l’établissement ou un ensemble plus limité de l’établissement comme un service.
Concernant les salariés en forfait jours, les ½ journées perdues ou les journées perdues sont converties en heures perdues comme suit :
- une demi-journée perdue correspond à 3 h 30 ;
- un journée perdue correspond à 7 heures ;
Article 6 : MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Les heures perdues en raison d’une interruption collective de travail du fait de l’épidémie de Covid-19 pourront être récupérées par la Société IMA PROTECT dans la limite de 60 heures perdues, par salarié, entre le 23 mars et le 30 juin 2020. Ce plafond sera proratisé selon le temps contractuel du salarié pour les salariés à temps partiel (soit plafond à 48h00 pour un salarié dont le contrat de travail est 28h hebdomadaire).
Cette période coïncide avec la période autorisée d’activité partielle, le souhait étant de limiter le recours à ce dispositif financé par l’Etat (donc financé par la collectivité) ne permettant pas d’anticiper une reprise d’activité postérieurement au volet sanitaire de la crise du Covid-19.
La récupération d’heures perdues, dans la limite du contingent horaire précité apprécié par salarié, ne pourra être mise en œuvre que jusqu’au 10 janvier 2021. Passée cette date, la société ne pourra plus recourir à la récupération des heures perdues entre le 23 mars et le 30 juin 2020.
Les heures de récupération seront réparties selon les besoins, uniformément ou non, sur les semaines et jours de travail du salarié concerné. Une étude pourra être réalisée pour les salariés (notamment à temps partiel) ayant des contraintes individuelles particulières.
Les heures de récupération pourront augmenter d’une heure de travail, ou plus, la durée quotidienne de travail du salarié, dans le respect de la limite maximale de travail sur une journée. Les heures de récupération ne pourront pas augmenter de plus de 3 heures de travail par semaine la durée hebdomadaire de travail du salarié.
Article 7 : INCIDENCE de la recuperation
La récupération revêt un caractère obligatoire : un salarié ne peut pas légitimement s’opposer à la récupération d’heures perdues.
Toutefois, si un salarié connaît des contraintes particulières (contrainte familiale, garde d’enfant, autre engagement…) une étude au cas par cas pourra être faite, sur demande du salarié ou par l’intermédiaire d’un représentant du personnel.
Aussi, les heures de récupération ne sont, ni plus, ni moins, que des heures ordinaires de travail dont l’exécution par le salarié est déplacée dans le temps. Les heures de travail, effectuées dans le cadre de la récupération, ne constituent donc pas des heures de travail supplémentaires ou complémentaires. Elles donnent lieu à une rémunération à taux normal, dans le cadre de la rémunération mensualisée du salarié concerné.
Article 8 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le recours à l’activité partielle. Le Comité Social et Economique est informé et consulté l’ensemble du présent accord.
FAIT A NANTES, le 11 mai 2020,
POUR LA SOCIETE IMA PROTECT
ET
La CGT,
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