Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE BREITLING FRANCE" chez BREITLING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BREITLING FRANCE et les représentants des salariés le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07517027929
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : BREITLING FRANCE
Etablissement : 42272783400042 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25
ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BREITLING FRANCE
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BREITLING FRANCE, SARL au capital de 200.000 €, dont le siège social est situé 39 boulevard des Capucines à PARIS (75002), immatriculée au Registre du Commerce de PARIS, sous le n° 422 727 834, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
D’une part,
ET :
Monsieur , salarié de la Société BREITLING FRANCE, expressément mandaté par le syndicat CFDT.
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25,
L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail, issus de la loi n° 2015-990 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’ouverture des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et garanties pour les salariés soient fixées par un accord collectif.
La Société BREITLING FRANCE est dépourvue de représentants élus comme l’établit le procès-verbal de carence du 9 avril 2015.
L’entreprise a donc décidé de recourir au mandatement syndical pour négocier les dispositions relatives à la mise en œuvre du travail du dimanche.
Le 3 février 2017 elle a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche de sa décision d’engager des négociations, et Monsieur a été expressément mandaté par la CFDT pour négocier et signer le présent accord.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le salarié mandaté se sont engagés au respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties ne sont pas favorables à la généralisation du travail dominical, mais elles constatent toutefois que cela représente une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales en matière d’emploi peuvent être réelles.
Par ailleurs, un certain nombre de leurs partenaires commerciaux ayant déjà mis en place le travail dominical, il semble difficile pour l’entreprise de ne pas les suivre, notamment concernant ses stands de démonstration situés au sein des GALERIES LAFAYETTE et du PRINTEMPS HAUSSMANN.
Néanmoins, les garanties et contreparties accordées aux salariés doivent tenir compte de la taille et des ressources de chaque entreprise.
Les parties souhaitent donc fixer ces garanties à leur niveau.
En outre, la Société BREITLING FRANCE est attachée à une politique de rémunération variable « gagnant-gagnant » attractive pour les salariés de l’entreprise.
Il a donc été décidé d’un commun accord entre les parties de conserver cette politique dans le cadre des contreparties salariales accordées aux salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare et amenés à travailler le dimanche de façon occasionnelle ou de façon habituelle.
Au jour du présent accord, le travail du dimanche concerne uniquement les stands des GALERIES LAFAYETTE et du PRINTEMPS HAUSSMANN ainsi que les boutiques de SAINT-TROPEZ.
Toutefois, cet accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, pour lesquels la Société BREITLING FRANCE déciderait d’étendre le travail dominical.
Article 2 – Objet
Le présent accord fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés, accompli dans ce cadre.
Article 3 – Principe du volontariat
Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Dès lors, l’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas et doit être écrit, soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.
Concernant les salariés amenés à travailler occasionnellement le dimanche, l’entreprise organise annuellement, en septembre, le recueil des souhaits des salariés. Ceux-ci devront préciser le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours de l’année.
Les plannings sont élaborés en octobre en tenant compte des besoins de l’entreprise et des souhaits des salariés et peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf urgence.
Il est précisé que les salariés peuvent se porter volontaire pour travailler le dimanche dans une autre zone que leur zone habituelle de travail dès lors que celle-ci est suffisamment proche pour le permettre.
Tel est le cas notamment des salariés travaillant sur les différents sites de PARIS (stands, boutiques, siège).
L’entreprise veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par salarié.
Les salariés recrutés pour travailler le dimanche marquent leur souhait de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche.
Il en est de même pour les salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail incluant le travail du dimanche sur une période de plusieurs semaines ou mois consécutifs.
Article 4 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sera abordée à l’occasion de l’entretien professionnel annuel au cours duquel sera notamment évoquée l’incidence du travail du dimanche.
L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
4-1 – Pour les salariés travaillant habituellement le dimanche
Sont concernés les salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche ainsi que les salariés travaillant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail incluant le dimanche sur toute ou partie de l’année.
L’entreprise est attentive à ce que ces salariés puissent rejoindre s’ils le souhaitent, un autre poste de l’entreprise.
À cette fin, ils bénéficient d’une priorité de réaffectation, permettant à chaque salarié de bénéficier prioritairement des autres postes disponibles dans l’entreprise et correspondant à leur catégorie d’emploi et à leurs compétences, à condition d’en faire la demande écrite et préalable à la Direction.
4-2 – Pour les salariés travaillant occasionnellement le dimanche
Sont concernés les salariés dont l’horaire de travail ne prévoit pas le travail habituel du dimanche.
Les salariés bénéficient d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de 2 mois.
Ils bénéficient également de la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de 1 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5 – Garde d’enfants
Les frais de garde d’enfants de moins de 12 ans induits par le travail du dimanche seront pris en charge par l’entreprise, sur justificatif, à hauteur de 60 € par foyer fiscal et par dimanche travaillé.
Article 6 – Transport
La Société rappelle qu’elle prend déjà en charge une partie des frais liés au transport en commun de ses salariés.
Toutefois, en cas d’absence de transport en commun liée à des évènements exceptionnels (travaux sur la ligne, panne de plus d’une heure...), la Société BREITLING FRANCE s’engage à rembourser, sur justificatif, les frais kilométriques engagés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail.
Article 7 – Contreparties et garanties accordées aux salariés
7-1 – Pour les salariés travaillant habituellement le dimanche à l’exception des salariés travaillant à SAINT-TROPEZ
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :
Majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut perçu au titre des heures effectuées le dimanche ou, si les salariés bénéficient d’une convention de forfait jour, majoration égale à 100 % du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration, y compris au titre des heures supplémentaires.
Le double de la rémunération variable qui est calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé sur le mois précédent par le seul salarié.
Cette majoration ne concerne pas la rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par le reste de l’équipe.
La prime in house calculée sur les ventes du dimanche sera doublée selon les critères suivants :
Modèles ACIER et modèles bicolores (référence AB---+ IB---): 35 € par pièce vendue le dimanche.
Modèles Acier et Or lunette et/ou boîte sertie, Acier sur lunette et/ou boîte sertie (référence CB---): 45 € par pièce vendue le dimanche.
Modèles OR & PLATINE (HB---+JB---+RB---): 100 € par pièce vendue le dimanche.
N-B: les cadrans nacres sertis n’influencent pas cette commission.
7-2 – Pour les salariés travaillant habituellement le dimanche à SAINT-TROPEZ
Les salariés travaillant au sein de la boutique de SAINT-TROPEZ ont toujours été indemnisés pour le travail du dimanche.
Ils sont ainsi payés 39 heures par semaine pour un horaire effectif de 35 heures.
Ces 4 heures sont payées avec les majorations correspondant aux heures supplémentaires.
Lorsqu’ils travaillent le dimanche, ils bénéficient par ailleurs d’un jour de repos pris par roulement sur la semaine suivante.
En outre, compte tenu de la fermeture de la boutique, ils jouissent d’une période non travaillée approximative de 3 mois par an, incluant la période de prise des congés payés.
Au regard de l’ensemble de ces contreparties accordées exclusivement aux salariés de SAINT-TROPEZ, les parties ont convenu qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une majoration supplémentaire au titre du travail du dimanche.
Les calculs réalisés ont permis de valoriser à 200 euros bruts la majoration salariale payée pour chaque dimanche travaillé.
Cette prime qui était jusqu’à présent intégrée dans le salaire de base fera désormais l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de paie des salariés.
7-3 – Pour les salariés travaillant occasionnellement le dimanche
Il est tout d’abord convenu que, dans le but de préserver le repos hebdomadaire du dimanche, le nombre de dimanches travaillés est limité à 17 dimanches par an et par salarié.
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :
Majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut perçu au titre des heures effectuées le dimanche ou, si les salariés bénéficient d’une convention de forfait jour, majoration égale à 100 % du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration, y compris au titre des heures supplémentaires.
La rémunération variable qui est calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé sur le mois précédent par le seul salarié au titre du dimanche travaillé sera doublée.
Cette majoration ne concerne pas la rémunération variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par le reste de l’équipe.
La prime in house calculée sur les ventes du dimanche sera doublée selon les critères suivants :
Modèles ACIER et modèles bicolores (référence AB---+ IB---): 35 € par pièce vendue le dimanche.
Modèles Acier et Or lunette et/ou boîte sertie, Acier sur lunette et/ou boîte sertie (référence CB---): 45 € par pièce vendue le dimanche.
Modèles OR & PLATINE (HB---+JB---+RB---): 100 € par pièce vendue le dimanche.
N-B: les cadrans nacres sertis n’influencent pas cette commission.
Un jour de repos compensateur pour chaque dimanche travaillé qui devra être pris dans le mois suivant le dimanche travaillé.
Article 8 – Engagement en matière d’emploi
Le travail du dimanche pourrait générer une création d’emplois, notamment concernant les stands de démonstration situés au sein des GALERIES LAFAYETTE et du PRINTEMPS HAUSSMANN.
Pour assurer le travail du dimanche, l’entreprise privilégiera l’embauche de salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés.
Article 9 – Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Il pourra être révisé par un salarié de l’entreprise expressément mandaté par une organisation syndicale représentative de la branche ou à défaut par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Article 11 – Validité de l’accord
Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Le referendum sera organisé dans les 2 mois à compter de la conclusion de l’accord.
À défaut d’approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.
Article 12 – Suivi de l’accord
Les modalités de suivi de l’accord seront définies avec la commission paritaire de branche.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
du procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles ;
une copie du courrier de notification de l’accord à la CFDT ;
du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés ;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale lorsque celle-ci sera effective.
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