Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez DELTA DORE FINANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELTA DORE FINANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03521007846
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DORE FINANCE
Etablissement : 42282556200016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 3.1 - SALARIÉS À 35 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE 5
ARTICLE 3.2 - SALARIÉS EN FORFAIT MENSUEL DE 160.33 HEURES 5
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 4.1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 4.2 - COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 4.3 – PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 6
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT 6
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 8
ARTICLE 11.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 8
ARTICLE 11.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 8
DEFINITION DES PARTIES
Le présent accord collectif définit
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
Delta Dore SA
Delta Dore Finance
D2F
dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX.
ci-après désigné « DELTA DORE »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX.
ci-après désignées le « Syndicat »
D’AUTRE PART,
DELTA DORE et l’Organisation Syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les parties ».
PREAMBULE
Dans l’objectif de clarifier l’utilisation du recours aux heures supplémentaires ainsi que le traitement qui leur est accordé au sein de DELTA DORE, cet accord définit les modalités de traitement inhérentes aux heures supplémentaires.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à :
L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;
L’ensemble des salariés à temps complet des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou sans référence horaire.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le manager.
Ainsi, il est rappelé que les heures de flexibilité des salariés en horaires variables sont portées volontairement par le salarié à son compteur de flexibilité et ne constituent donc pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié et qu’elles restent conformes aux limites fixées par l’entreprise (compteur de flexibilité 21H24 des salariés à 35 heures hebdomadaires en horaires variables et compteurs de flexibilité 3H hebdomadaires et 10H annuels des salariés en forfait mensuel en heures).
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu, sans que le manager ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra alerter son manager en lui spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation.
Ces heures seront rémunérées ou récupérées selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord, après vérification de leur réalisation par le manager.
Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et son manager, le Service Ressources Humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de son manager, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparait que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées selon les modalités définies à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 3 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne doit pas dépasser la durée maximale de travail hebdomadaire (articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail) :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en récupération des journées de « pont » et de la journée de solidarité ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3.1 - SALARIÉS À 35 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions de l’article 2 du présent accord.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue à la semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures (article L. 3121-35 du Code du travail).
ARTICLE 3.2 - SALARIÉS EN FORFAIT MENSUEL DE 160.33 HEURES
Les salariés en forfait mensuel en heures bénéficient une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre de leur contrat de travail.
Les dispositions du présent accord concerneront les heures supplémentaires effectuées au-delà de 160.33 heures mensuelles et répondant aux conditions de l’article 2 du présent accord.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue au mois.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 4.1 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
ARTICLE 4.2 - COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
DELTA DORE souhaite que chaque salarié puisse bénéficier d’un repos suffisant afin d’éviter toute situation d’épuisement professionnel, suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
C’est pourquoi, en cas de silence du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sera intégralement remplacé par du repos compensateur de remplacement équivalent, dans la limite du plafond mentionné ci-dessous.
Les heures supplémentaires et leurs majorations remplacées par un repos compensateur de remplacement seront alimentées dans un compteur spécifique, appelé « RCR », plafonné à 5 jours correspondant au temps suivant (incluant les récupérations de « pont ») :
Pour les salariés soumis à un temps de travail de 35 heures hebdomadaires : 35H20 pour les salariés en horaires fixes d’équipe de nuit et 35H40 pour les autres salariés ;
Pour les salariés soumis à un temps de travail de 39 heures hebdomadaires : 39H40.
L’état individuel du repos compensateur de remplacement sera disponible chaque mois sur le bulletin de salaire du salarié.
De même, dès lors que le compteur « RCR » aura atteint son plafond, les éventuelles heures supplémentaires et leurs majorations additionnelles seront payées.
ARTICLE 4.3 – PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris :
Pour les salariés en horaires fixes : en minutes, en heures, en demi-journée ou en journée entière ;
Pour les salariés en horaires variables : en demi-journée ou en journée entière.
Le repos compensateur de remplacement pourra être :
Pris après la validation du manager en fonction des contraintes d’organisation du service et de l’équipe durant la période d’absence sollicitée ;
Versé dans le compte épargne temps lors de la campagne d’alimentation du compte épargne temps de fin d’année, dans la limite des plafonds fixés dans l’accord sur le compte épargne temps signé le 08 avril 2021.
Pour cela, le salarié devra se référer aux procédures internes correspondantes.
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par décret. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures annuelles.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement, et comprenant à la fois le repos des heures supplémentaires et de leur majoration, ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
La gestion du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui l’instituent.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos et ne peut donc être payée (article L. 3121-30 du Code du travail).
La gestion des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui l’instituent.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
ARTICLE 11.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
ARTICLE 11.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétences.
Fait à BONNEMAIN, le 08 avril 2021 en 4 exemplaires originaux.
Représentant de l’entreprise | Délégué Syndical CFDT |
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