Accord d'entreprise "accord collectif sur l'organisation des équipes de suppléance" chez PASTACORP

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004980
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP
Etablissement : 42306830300035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2018-06-08) accord collectif sur les équipes de suppléance de l'établissement Pastacorp de Chiry-Ourscamp (2021-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

VAACCORD COLLECTIF SUR L’organisation des equipes de suppleance

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignées :

-La Société PASTACORP

Dont le siège social est situé 73-77, rue de Sèvre, 92 100 Boulogne-Billancourt.

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et le secrétaire du CSE de l’Etablissement de Rouen :

  • , membre titulaire du CSE de l’Etablissement

D’autre part.

Préambule

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, il est institué par le présent accord le travail en équipes de suppléance désignées dans le présent accord comme des équipes de week-end.

Le site de Pastacorp de Rouen rencontre à l’heure actuelle une forte augmentation de ses volumes de production de semoule en raison de l’augmentation des volumes de vente de pâtes et de couscous en raison de la crise sanitaire que le pays connait actuellement.

L’ouverture sur 6 jours par semaine ne permet pas de satisfaire la demande des sites de production de pâtes et couscous. Il doit donc être mis en place des équipes de suppléance permettant une ouverture maximale sur 7 jours.

En l’absence, de Délégué Syndical, le présent accord a été négocié avec le membre titulaire du CSE de l’Etablissement de Rouen.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Justification du recours aux équipes de suppléance

    La mise en place des équipes de suppléance également appelée « équipes de week-end » répond à la nécessité de faire face à un accroissement de volume de production de pâtes et de couscous qui ne peut être absorbé par l’ouverture en 3*8 sur 6 jours par semaine. Cette situation est liée à l’accroissement brutal de ventes liées à la crise sanitaire du COVID 19 et aux mesures de confinement.

    L’équipe de week-end permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

  2. Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel affecté sur l’établissement PASTACORP de Rouen.

  1. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de week-end.

Il sera fait appel au volontariat pour constituer la ou les équipes de week-end.

L’ouverture d’un poste en équipe de week-end fera l’objet d’un affichage interne avant la prise effective du poste.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de week-end, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de week-end s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de week-end sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de week-end, les conditions d’une fin anticipée du travail en équipe de week-end ainsi que les modalités de rémunération. (Article 5 du présent Accord)

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

En cas de baisse des volumes de production nécessitant la fermeture de tout ou partie des lignes de production sur le week-end durant la période fixée par avenant, les salariés travaillant au sein des équipes de week-end reviendront à leurs conditions contractuelles de travail initiales à l’issue d’un préavis d’une semaine. Compte tenu de la situation lié au confinement et aux délais postaux plus long, les salariés devront être prévenus par courriel ou par SMS de la date d’arrêt d’activité le week-end.

  1. Organisation du travail en équipes de week-end

4.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de week-end interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, l’organisation et les horaires de travail pourront être les suivants :

  • Equipe matin : de 5h00 à 17h00

  • Equipe après-midi : de 17h00 à 5h00

Les heures de 17h00 à 5h00 sont considérés comme des heures de nuit et majorées de la même façon que celles réalisées de semaine (à savoir 50%).

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de week-end sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de week-end pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.

4.2. Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de week-end devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 30 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes, soit 1 heure de pause pour un poste de 12 heures.

Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Il est expressément convenu entre les parties que l’heure de pause par poste de 12 heures sont exclues du décompte du temps de travail effectif.

Toutefois, durant la période où le travail en équipe de suppléance est mis en place, le travail d’un week-end complet (2*12 heures) équivaudra à 35 heures travaillées par semaine pour le décompte du temps de travail effectif sur l’année. Ainsi un salarié travaillant de week-end génère autant d’heures qu’un salarié travaillant de semaine pour l’atteinte de la référence annuelle horaire de référence.

  1. Rémunération

5.1 : Salaire de Base et Prime d’ancienneté

Les salariés travaillant en équipe de week-end verront, à titre dérogatoire, leur salaire de base et leur prime d’ancienneté maintenus comme s’ils occupaient un travail à un temps plein. Les salariés bénéficieront d’une rémunération comme s’ils travaillaient 151,67 par mois.

Ce maintien d’un salaire à temps plein pour les salariés travaillant en équipe de week-end, implique que toutes les majorations pour le travail du samedi et du dimanche attribuées au personnel travaillant durant la semaine ne s’appliquent pas au personnel travaillant en équipe de week-end.

5.2 : Treizième mois

Le treizième mois en vigueur au sein de l’établissement de Rouen sera maintenu au personnel en équipe de week-end sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

5.3. Jours fériés

  • Jour férié :

Si les salariés de l’équipe de week-end travaillent un jour férié, ils verront leurs heures de travail réalisées sur ce jour férié majorées à 100%.

  1. Intervention ponctuelle en équipe de semaine

En cas de nécessité de service et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés affectés en équipe de suppléance peuvent être amenés, sur la base du volontariat, à travailler, dans la limite de 3 jours, en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine absents.

  1. Remplacement des salariés en équipes de week-end

Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de week-end temporairement absents.

Les salariés en équipe de semaine amenés à effectuer ce type de remplacement seront, dans la mesure du possible, prévenus dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit remplacement sauf cas de force majeur (absence d’un conducteur non prévue durant le week-end, en cas de pannes sur la semaine durant plus de 24 heures,….)

  1. Incidence des passages de l’équipe de semaine week-end

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la Société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés. Pour les salariés travaillant en mode week-end et revenant la semaine ou inversement, le temps de travail maximal hebdomadaire est de 48 heures effectives.

  1. Congés payés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur.

Les salariés de suppléance continuent de bénéficier de 25 jours de congés par an mais, compte tenu de la spécifié du temps de travail des salariés de suppléance, il sera placé l’équivalent de 2,5 jours de congés par jour d’absence le week-end.

Ainsi, comme les salariés travaillant de semaine, les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de « 5 week-ends » de congés par an.

  1. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

  1. Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

  1. Dispositions finales – durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 30/10/2020 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

En outre, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Vincent YAMETTI, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rouen, le 30/10/2020

Directeur des Ressources Humaines Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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