Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes Chiry-Ourscamp" chez PASTACORP
Cet accord signé entre la direction de PASTACORP et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06019001800
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP
Etablissement : 42306830300043
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
accord collectif sur les équipes de suppléance de l'établissement Pastacorp de Chiry-Ourscamp (2021-05-25)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD SUR LES ASTREINTES
CHIRY-OURSCAMP
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Entre
L’entreprise PASTACORP SAS, au capital de 9 millions 260 milles €, code NAF : 10.73 Z, dont le siège est situé au 58 avenue Emilie Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par………………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par…………………., Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………….., Délégué Syndical
D'autre part,
Préambule
Les contraintes de production et de livraison en flux continu, ainsi que la technicité des installations et des systèmes de production et de gestion, nécessitent de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour éviter l’arrêt de la production et/ou effectuer les opérations de réparations et dépannages.
Afin de pouvoir répondre à des situations de ce genre et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en particulier, la nuit et le week-end, les parties signataires sont convenues d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités suivantes.
Les dispositions suivantes se substituent à tout autre régime d’astreinte actuellement en vigueur.
Article 1 – Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone. Il est rappelé que le salarié doit se trouver dans un lieu suffisamment proche du lieu de travail pour une intervention d’urgence sur le site.
En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de maintenance et de production de l’établissement de Chiry Ourscamp situé au 8 rue de la justice.
Si le système d’astreinte est temporairement ou définitivement arrêté, le personnel cessera automatiquement et sans préavis de pouvoir bénéficier du dispositif de compensation financière mentionnée à l’article 6.
Quelle que soit le type d’astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours ouvrables.
Elles sont organisées selon un planning nominatif et correspondent à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, correspondant au périmètre d’activité.
Article 3 – Modalités de l’astreinte
3.1 Périodes de couverture
L’astreinte se situe en dehors de la période habituellement travaillée par les équipes selon les plannings établis dans les services.
3.2 Moyens matériels
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable que les salariés devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
Article 4 – Intervention pendant l’astreinte
Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif. La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Article 5 – Temps de repos
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, il est précisé que le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
Il est également rappelé que lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement, et il peut être dérogé au repos quotidien.
Article 6 – Rémunération de l’astreinte
Prime d’astreinte | 124,07 euros pour l’astreinte du samedi 5 heures au lundi 5 heures |
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Intervention | Les heures d’intervention durant l’astreinte sont majorées de :
Paiement d’un rappel jour pour compenser le temps de trajet |
Trajet | Remboursement des frais kilométriques (A/R domicile-usine) selon le barème fiscal en vigueur |
Article 7 – Programmation et suivi de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 10 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
En fin de mois suivant, l’employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies le mois précédant ainsi que la contrepartie correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.
Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 8 – Dispositions finales
8.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.3.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
8.2 Modification de l’accord
Toute disposition modifiant les modalités de gestion de l’astreinte et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
8.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
8.4 Communication et publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par Vincent YAMETTI, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes dont dépend l’établissement.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Chiry-Ourscamp, le 1er octobre 2019
En 6 exemplaires originaux
Pour l’entreprise PASTACORP SAS
Monsieur ……………………………agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CGT représentée par…………………….., Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par…………………….., Délégué Syndical
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