Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez MAJEPT - MUSEE ANIME DU JOUET ET DES PTITS TRAINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAJEPT - MUSEE ANIME DU JOUET ET DES PTITS TRAINS et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819002993
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUSEE ANIME DU JOUET ET DES PTITS TRAI
Etablissement : 42310289600010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
Accord collectif relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés
L’employeur,
L’Association MAJEPT - Musée Animé du Jouet et des Petits Trains - dont le siège social est situé 40 rue Vauban à COLMAR (68000), immatriculée sous le n° Siren 423 102 896, NAF 9103Z,
Ladite Association représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Préambule
Après constatation que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre, l’employeur a conclu un projet d’accord en date du 29 novembre 2019.
Ce projet d’accord devra, pour être valide, être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de droit privé de l’association.
La consultation du personnel sera organisée au terme d’un délai de 15 jours suivants la communication du projet d’accord à chaque salarié.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié en date du 20 décembre 2019 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après la transmission du projet d’accord à chaque salarié en date du 02 décembre 2019.
Article 1. - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé de l’association quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD) et indépendamment de la durée de travail.
Article 2. - Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise de congés payés actuellement en vigueur, à savoir :
la période d’acquisition du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
la période de prise des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour rappel, la période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Le congé s’acquérant par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,083 jours acquis/mois.
Période d’acquisition des congés payés
À compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Pour rappel, la période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé également que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 3. - Modalités de prise des congés payés
Pour le congé principal, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date.
L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Le congé principal peut être fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois), avec l'accord du salarié. Toutefois, son accord n'est pas nécessaire en cas de congé pendant la période de fermeture de l'établissement.
En cas de fractionnement, une des périodes de congés doit durer au moins 10 jours ouvrés continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Concernant la 5ème semaine, celle-ci pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres.
L’employeur communiquera les éventuelles périodes de fermeture 1 mois avant la fermeture effective de l’association.
L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés.
L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 4. - Décompte des congés payés en jours ouvrés
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Il appartient donc à l’association d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.
Article 5. – Jours de fractionnement
Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié qui prend au moins 3 jours de congés sur son congé principal en dehors de cette période a droit à :
1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 4 jours ;
2 jours supplémentaires s’il prend au moins 5 jours.
Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit de ce supplément.
Article 6. – Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis (congés N-1) et donc à prendre sur l‘année 2020 correspondra au cumul suivant :
nombre de jours de congés restants à prendre sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 ;
(cf. solde compteur « Congés N-1) de la fiche de paie)
nombre de jours de congé acquis sur la période du 01/06/2019 au 31/12/2019.
(cf. solde compteur « Congés N » de la fiche de paie)
Article 7. - Information du salarié sur l'état du compteur congés payés
Le salarié sera informé chaque mois de l’état de son compteur de congés payés par le biais de sa fiche de paie mensuelle.
En effet, un compteur est prévu à cet effet et indiqué en bas de fiche de paie.
Ce compteur est constamment tenu à jour.
Article 8. – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, et dans le cas où le salarié n'aurait pas soldé ses congés au terme de son contrat, il lui sera versé une indemnité compensatrice de congés payés calculée dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 9. - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2020.
Article 10. - Suivi – Interprétation – Révision - Dénonciation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les salariés peuvent s’adresser directement à la Direction afin de recueillir les compléments d’information nécessaires.
Les membres de la Direction se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Haut-Rhin.
Article 11. - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'association ou toute autre personne mandatée à cet effet.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Pour l’association,
XXXXXXXXXXXXX.
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