Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES" chez PCE - PROVENCE CREATION D ENTREPRISES (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de PCE - PROVENCE CREATION D ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013867
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : PROVENCE CREATION D ENTREPRISES
Etablissement : 42319430700033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-12-17

Provence Création d’Entreprises

Tech’Indus D – 645 Rue Mayor de Montricher – 13290 Aix en Provence

SIRET 423 194 307 00033

APE 9499Z

ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Préambule

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société PROVENCE CREATION D’ENTREPRISES. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.

Catégorie de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres ayant une activité qui nécessite une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoire à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise

  • Des jours de repos compris dans le forfait jours qui seront ajustés chaque année en fonction du calendrier.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Modalités de prise des jours de repos

La prise du solde des jours de repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Renonciation à des jours de repos

A l’initiative du salarié avec une demande écrite et un accord écrit de sa direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire (cette majoration sera exonérée de charges sociales). Le nombre de jours supplémentaires travaillés dans l’année ne peut excéder 5 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de janvier N+1.

Incidence des absences en cours d’année sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Incidences de l’embauche ou départ en cours d’année sur la rémunération

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce qu’elle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. Elle sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :

  • Le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées,

  • Le nombre, la date et la nature des jours/demi-journées de repos (CP, repos dans le cadre du forfait jour, repos exceptionnels),

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

Les déclarations sont transmises de manière trimestrielle pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des dysfonctionnements, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné le plus rapidement possible. Au cours de l’entretien, les protagonistes déterminent les causes de ce dysfonctionnement et recherchent les solutions à prendre pour remédier au problème.

Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • Le respect des durées maximales d’amplitude,

  • Le respect des durées minimales de repos,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • La déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées au cours de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien doit avoir lieu et il peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par les deux protagonistes.

Dispositif d’alerte

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son supérieur hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 10 jours ouvrés suivants l’alerte.

Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (CP, arrêt maladie, …) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Aix en Provence, le 17/12/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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