Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DÉLAI APPLICABLE À LA CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE RES SAS SUR LE PROJET DE CESSION DE 100% DES PARTS DE RES MEDITERRANEE ET LE CHANGEMENT INDIRECT DE CONTROLE AU NIVEAU DE RES SAS QUI EN DECOULE DANS LE CADRE DU PROJET" chez RES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RES et le syndicat UNSA le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08421002959
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : RES
Etablissement : 42337933800035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE 27/11/2019 - 26/11/2022 (2020-06-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-09

ACCORD SUR LE DÉLAI APPLICABLE À LA CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE RES SAS SUR LE PROJET DE CESSION DE 100% DES PARTS DE RES MEDITERRANEE ET LE CHANGEMENT INDIRECT DE CONTROLE AU NIVEAU DE RES SAS QUI EN DECOULE DANS LE CADRE DU PROJET FARADAY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RES SAS, société par actions au capital de 10.816.792 euros, dont le siège social est sis à« La Fontaine » 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 423 379 338, représentée aux fins des présentes par XXXX en qualité de Directeur Général

(ci-après « RES SAS » ou la « Société »)

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale UNSA, représentée aux fins des présentes par XXXX, délégué syndical

(ci-après le « Délégué Syndical »)

D’AUTRE PART

(ci-après dénommés ensemble les « Parties »)

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Au cours d’une réunion dite « réunion zéro » du Comité Social et Economique de la Société (le « CSE ») qui s’est tenue le 9 août 2021, la Direction de la Société a présenté au CSE dans le cadre d’une procédure d’information-consultation au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail, un projet de cession de 100% des actions de la société RES Méditerranée SAS, ainsi que de ses filiales directes et indirectes exerçant son activité française de « développement, ventes, ingénierie et construction », entraînant un changement de contrôle indirect au niveau de RES SAS (ci-après le « Projet »).

A cet effet, les membres du CSE de la Société se sont chacun vus remettre le 9 août 2021

  • Une note d’information sur le Projet, présentant notamment au CSE les détails et motifs du Projet ; l’acquéreur potentiel de la société RES Méditerranée SAS ; les potentiels impacts et conséquences sociales que le Projet envisagé pourrait avoir sur les salariés de la Société, notamment sur le statut collectif et les contrats de travail des salariés de RES SAS ; le calendrier envisagé du Projet ;

  • Une convocation à une première réunion ayant pour ordre du jour l’information en vue de la consultation du CSE sur le Projet au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.

Soucieuses de permettre un échange approfondi et efficace dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE à venir afférente au Projet, et s’inscrivant dans une démarche constante de concertation et de dialogue sur le Projet, les Parties se sont rapprochées en vue de convenir des modalités de cette procédure d’information-consultation.

C’est ainsi que dans le cadre d’échanges intervenus entre le CSE et la Direction de RES SAS, le CSE a formulé le 6 juin 2021 une demande auprès de la Direction de la Société aux fins d’aménager la procédure d’information-consultation sur le Projet, dans le contexte de la période estivale.

Compte tenu de la demande des membres du CSE de prolongation du délai maximum de consultation d’un mois prévu par le premier alinéa de l’article R. 2312-6, I. du Code du travail, les Parties ont entendu conclure le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2312-16 et L. 2312-19, alinéa 4° du Code du travail. Cet accord a pour objectif d’organiser la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet et de fixer le délai maximum au terme duquel le CSE sera réputé comme consulté dans le cadre de ce Projet et s’engagera à remettre un avis sur le Projet qui lui est soumis.

Article 1 — Champ d'application et objet de l’accord

Le présent accord s'applique à la procédure d'information-consultation relative au Projet menée au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail et a pour objet d'en aménager les modalités et le calendrier, conformément aux articles :

  • L. 2312-16 du Code du travail énonçant qu’ « l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. » ; et

  • L. 2312-19 du Code du travail énonçant qu’ « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir […] 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. ».

Le présent accord a pour objet de prolonger conventionnellement le délai de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet, étant précisé qu’en l’absence d’accord, ce délai est d’une durée d’un mois à compter de la communication par la Société des informations prévues par le Code du travail pour la consultation en application du premier alinéa de l’article R. 2312-6, I. du Code du travail.

Article 2 – Point de départ la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet

Pour les besoins de la consultation du CSE sur le Projet, la Société a remis les informations utiles nécessaires à la consultation et la compréhension du CSE le 9 août 2021, concomitamment à la convocation et la communication de l’ordre du jour à la première réunion du CSE sur le Projet.

Les Parties au présent accord conviennent donc que le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE pour rendre son avis sur le Projet est fixé au 9 août 2021.

Article 3 – Durée de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet

Les Parties souhaitent convenir des étapes et échéances nécessaires au bon déroulement de la procédure d’information-consultation sur le Projet.

Les Parties conviennent qu’à compter de la date qui constitue le point de départ de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet tel que fixé à l’article 2 du présent accord, le CSE aurait dû disposer en l’absence d’accord et par application du premier alinéa de l’article R. 2312-6, I. du Code du travail, d’un délai maximum d’un mois pour rendre son avis sur le Projet, ce délai étant porté à deux mois en cas de nomination d’un expert par le CSE.

Cependant, compte tenu de la demande des membres du CSE exprimée le 6 juin 2021, il est convenu que le CSE disposera d’un délai étendu pour rendre son avis sur le Projet qui expirera au plus tard le 20 septembre 2021.

Il est précisé que ce délai de consultation expirera au plus tard le 20 septembre 2021, y compris en cas d’éventuelle intervention d’un expert le cas échéant nommé par le CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le Projet, et que ce délai de consultation inclura le délai imparti par ledit expert pour rendre son rapport.

A ce titre, en cas de désignation par le CSE d’un expert dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le Projet, ledit expert remettra son rapport au CSE au plus tard dix jours [calendaires] avant le terme du délai maximum de consultation du CSE sur le Projet qui expirera au plus tard le 20 septembre 2021.

A défaut d’avis rendu par le CSE à l’expiration du délai de consultation expirant au plus tard le 20 septembre 2021, le CSE sera réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif sur le Projet, conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail.

Le délai de consultation du CSE sur le Projet défini au présent article constitue un délai maximum, étant précisé qu’il n’exclut pas que le CSE, après débats sur le Projet, puisse exprimer son avis en amont de la date du le 20 septembre 2021 s’il estime être suffisamment informé pour le faire.

Article 4 – Calendrier prévisionnel de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet

Comme énoncé plus haut, ne réunion d'information du CSE dite « réunion zéro »), au cours de laquelle les élus du CSE se sont vu remettre l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension du Projet, a eu lieu le 9 août 2021.

Les Parties conviennent d'organiser 3 à 4 réunions additionnelles dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet, programmées aux dates suivantes :

  • le 12 août 2021 : Réunion 1 du CSE sur le Projet ;

  • la semaine du 6 septembre 2021 : Réunion 2 du CSE sur le Projet ;

  • la semaine du 13 septembre 2021 : Réunion 3 du CSE sur le Projet ;

  • le cas échéant : le 20 septembre 2021 : Réunion 4 du CSE sur le Projet.

Les Parties reconnaissent que la Société pourra, le cas échéant, convoquer le CSE à une ou plusieurs réunion(s) supplémentaire(s) pouvant se tenir dans le délai fixé à l’article 3 du présent accord sans que la tenue de telle(s) réunion(s) supplémentaire(s) ne constitue une modification du présent accord.

Dans l'hypothèse où le CSE ne serait pas en mesure de tenir les réunions de consultation sur le Projet aux dates prévues au présent accord, ces dates pourraient être modifiées d'un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE, au plus près de la date initialement envisagée pour la réunion de consultation considérée.

Les Parties conviennent que cette faculté d'adaptation du calendrier de procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet ne concerne pas la réunion de remise d'avis du CSE sur le Projet et sera en tout état de cause sans conséquence sur la date de fin de consultation du CSE sur le Projet fixée au 20 septembre 2021.

Les Parties reconnaissent que le délai de consultation du CSE sur le Projet et le calendrier définis au présent accord permettent au CSE de disposer d’un délai d’examen suffisant pour rendre un avis éclairé sur le Projet et d'exercer utilement et pleinement leur compétence, dans le respect de leurs attributions respectives.

Sous réserve des éventuelles restrictions des pouvoirs publics notamment au vu de la situation sanitaire actuelle, les réunions seront organisées en présentiel.

Article 5 – Procédure d’information spécifique au titre de l’opération de concentration

Il est précisé que l’éventuelle mise en œuvre du Projet nécessitera l’organisation d’une procédure d’information du CSE concernant une opération de concentration, laquelle procédure d’information est spécifique et distincte de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet objet du présent accord.

Le CSE sera ainsi informé au titre de l’opération de concentration, conformément à l’article L. 2312-41 du Code du travail, lequel prévoit que :

« Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. »

Article 6 – Elaboration des procès-verbaux

Les Parties rappellent que, conformément L. 2315-34 du Code du travail, les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire du CSE et transmis aussitôt aux autres membres du CSE et à son président.

Afin de permettre leur diffusion dans les meilleurs délais, les procès-verbaux sont ensuite adoptés au cours de la réunion suivant immédiatement celle dont ils rendent compte.

Les Parties conviennent que le procès-verbal de la dernière réunion de la procédure d’information-consultation sur le Projet, au cours de laquelle sera rendu l’avis du CSE sur le Projet, sera transmis par le secrétaire du CSE aux autres membres du CSE et à son président sous forme de projet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables après ladite réunion.

Article 7 – Confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leurs missions, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion.

Ainsi et en application de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 8 – Durée et date d’effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique exclusivement à la procédure d'information-consultation du CSE relative au Projet.

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties et cessera automatiquement de s'appliquer au jour de l'achèvement de la procédure d'information-consultation du CSE relative au Projet.

Article 9 – Divisibilité de l’accord

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions du présent accord contiendrait une disposition nulle ou inopposable, l’ensemble de l’article serait réputé nul ou non écrit, en revanche, les autres dispositions du présent accord demeureraient applicables.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales, prévues, à la date de l’accord, aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société aux organisations syndicales représentatives de la Société à l'issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en application de l’article D. 2231-2 et 4 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et déposé sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Avignon, le 09/08/2021, en trois (3) exemplaires originaux

Pour la société RES SAS : Pour l’UNSA :

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Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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