Accord d'entreprise "NAO" chez CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005103
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE
Etablissement : 42346583000028 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18
Accord d’Entreprise (version anonymisée) relatif à la
Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021
Entre :
La Société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE,
Société par actions simplifiées, au capital de 7.488.750 €uros,
Inscrite au RCS de BOULOGNE SUR MER,
Sous le numéro 423.465.830,
Et dont le siège est situé à RINXENT (62720), Hydrequent,
Représentée par Monsieur XXX
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par,
Mr XXXX , ayant reçu mandat par l’organisation pendant la durée de la N.A.O. 2021
D’autre part,
Ci-après désignées « les parties ».
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord a été conclu au terme de deux réunions de négociation qui se sont déroulées respectivement aux dates suivantes : le 13 Janvier 2021 et le 18 janvier 2021.
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE.
Article 2 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à :
la fixation des salaires effectifs,
la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 3 – Augmentation consentie
Les salaires feront l’objet d’une augmentation générale de 1,30%
Article 3.1 - Pour le personnel non cadre
L’augmentation s’applique au taux horaire brut de base servant au calcul du salaire de base brut mensuel, à l’exclusion des primes diverses.
Le taux horaire sur lequel est calculée l’augmentation, est le taux horaire de base qui a été retenu pour le calcul de la rémunération du mois de décembre 2020.
Article 3.2 – Pour le personnel cadre
L’augmentation s’applique au salaire mensuel de base brut retenu pour le calcul de la rémunération du mois de Décembre 2020.
Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non cadre, à 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail des cadres reste fixée à un forfait annuel de 217 jours travaillés.
Les modalités d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise actuellement en vigueur sont également maintenues.
Article 5 – Formation professionnelle
Le plan de de formation annuelle prend en compte l’intégralité des formations obligatoires (sécuritaire et autres), des besoins spécifiques à l’entreprise et des aspirations individuelles dans la mesure de leur faisabilité et intérêt pour l’entreprise.
Il est confirmé qu’un plan de formation est réalisé chaque année.
Article 6 – Égalité professionnelle et salariale hommes/femmes
Les parties conviennent que les situations des hommes et des femmes sont régulièrement examinées à l’occasion de la consultation annuelle des institutions représentatives du personnel sur le rapport égalité homme/femmes.
Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Les parties se sont consultées sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Actuellement, l’effectif féminin de la société représente 9.68 % de l’effectif total (exprimé en personnes physiques). Les postes occupés par le personnel féminin sont spécifiques et aucun salarié masculin effectue de fonctions comparables ou occupe un poste similaire.
Les parties en ont conclu qu’il ne peut dès lors être constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise occupant le même poste.
De même, et afin de respecter les dispositions de l’article L 2242-5-4° du Code du Travail après échanges, les parties en ont déduit qu’un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ne pouvait être établi.
Article 7 – Les salariés à temps partiel
Les parties se sont consultées sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Il est précisé que la société n’a actuellement pas de salariés à temps partiel.
Les parties se sont consultées sur l’application de l’article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Des négociations sur ce point particulier ont été entamées sans aboutir à la conclusion d’un accord.
Article 8 – Dispositions diverses
Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de régimes de prévoyance maladie tant pour le personnel non cadre que pour le personnel cadre.
Les parties constatent l’existence au niveau de l’entreprise de dispositifs d’épargne salariale, à savoir un accord de participation, un accord d’intéressement, un PEE et un PERCO.
Concernant le PERCO, les parties ont échangé sur l’affectation des sommes collectées.
Les parties se sont consultées sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.
Article 9 – Durée
Le présent accord d’entreprise s’appliquera à compter du 1er janvier 2021, pour une durée déterminée de 1 an.
A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être appliqué et en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
Article 10 – Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de CVH, signataires ou non au présent avenant.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de CVH.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant déposera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet.
Fait à Rinxent, le 18 Janvier 2021
Pour les Organisations syndicales : | Pour la société CVH : |
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Mr XXXX Représentant CFDT |
Mr XXXX en qualité de Directeur Général |
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