Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes" chez EVOLUTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLUTIS et le syndicat CGT le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04221005009
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLUTIS
Etablissement : 42355164700013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société EVOLUTIS, Numéro SIRET : 42355164700013, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés RCS de ROANNE, dont le siège social est situé 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON, Représentée par , agissant en qualité de Président.

dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

d'une part,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représenté par , Délégué syndical CGT

d'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  1. améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  2. assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  3. garantir l'égalité salariale femmes-hommes,

  4. développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

Les indicateurs de suivi sont définis par catégorie professionnelle : ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens, ingénieurs et cadres.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

ARTICLE 1 : EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes

Objectif de progression : l’entreprise veillera à ce que 100% des offres d’emploi ne mentionnent pas de critère lié au sexe.

Indicateur de suivi : nombre d’annonces en CDI par sexe et par catégorie professionnelle.

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes et dans certains d'entre eux :

  • usineur

  • polisseur

  • ingénieur BE

  • commercial

  • agent polyvalent de conditionnement

L'entreprise s'engage à faire progresser la proportion de femmes et ou d’hommes recrutées dans les filières très masculines et ou très féminines. Elle se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement comme suit :

Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine et/ou masculine soit obligatoirement recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à la candidate et ou candidat sous réserve d'une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats.

Indicateur de suivi : nombre de salariés recrutés en CDI à compétences égales dans les filières très masculines et ou très féminines listées ci-dessus, par catégorie professionnelle.

Objectif de progression : l’entreprise veillera à ce qu’au moins 25% des offres d’emploi des métiers listés ci-dessus, soient attribués en faveur d’un rééquilibrage des sexes.

ARTICLE : EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Indicateur de suivi : Nombre de promotion professionnelle par catégorie professionnelle et par sexe.

Objectif de progression : L’entreprise veillera à ce que le ratio respecte au maximum la parité femme/homme

ARTICLE 3 : FORMATION

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise veille à toute forme de discrimination dans l’accès à la formation et s’engage à veiller au maximum à la parité femme/homme dans l’accès aux formations.

Indicateur de suivi : nombre d’heures de formation dispensée dans l’entreprise durant l’année / effectif par sexe.

Objectif de progression : l’entreprise veillera à ce que le ratio respecte au maximum la parité femme/homme.

ARTICLE 4 : CONGE MATERNITE, PATERNITE, ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Elle prévoit les mesures suivantes :

  1. 3 mois avant le départ de la salariée en congé maternité ou du/de la salarié(e) congé d’accueil du jeune enfant et 1 mois avant le départ du salarié en congé paternité, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.

  2. 3 semaines après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.

Indicateur de suivi : nombre d’entretien réalisé par rapport aux nombres de retours des salariés concernés.

Objectif de progression : l’entreprise veillera à ce que sur l’ensemble des retours de congés listés ci-dessus, 100% des salariés bénéficient à leur départ et à leur retour d’un entretien.

ARTICLE 5 : EGALITE SALARIALE

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

L’entreprise conservera naturellement la possibilité d’individualiser et de différencier les situations lorsque les salariés concernés ne se trouveront pas dans des conditions équivalentes.

Indicateur de suivi : Salaire médian par catégorie professionnelle entre les sexes.

Objectif de progression : L’entreprise veillera à ce que le ratio progresse vers la parité Femmes/Hommes.

Equilibre activité professionnelle - responsabilité familiale

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

ARTICLE 6 : TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune évolution professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Indicateur de suivi : nombre de demandes d’évolutions professionnelles des salariés à temps partiel.

Objectif de progression : -25% de refus d’évolution professionnelle refusé pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 7 : DUREE D’APPLICATION

Le présent plan d’action s'applique à compter du 15 septembre 2021 et pour une durée de 3 années de date à date.

Au terme de cette période de 3 ans, un bilan général des actions et des progrès réalisés sera effectué par le service RH.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Le diagnostic comparé de l’égalité hommes-femmes au sein de l’entreprise EVOLUTIS sera intégré dans le rapport sur la situation économique.

Pour l’année écoulée :

  • Le bilan des actions prises

  • L’évaluation du niveau de réalisation des objectifs

  • L’explication des actions prévues non réalisées

Pour l’année à venir :

  • L’objectif de progression

  • La définition des mesures prévues,

  • L’évaluation de leur coût et leur échéancier

BILAN ANNUEL

Un bilan comportant les éléments de mesures prévus dans le présent plan d’action sera présenté une fois par an au CSE.

ARTICLE 9 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera au lendemain de son dépôt à la DREETE.

ARTICLE 10 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de ROANNE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ROANNE.

Fait à Briennon, le 06/09/2021

Pour l’entreprise EVOLUTIS, Pour l’organisation syndicale CGT

, ,

Président Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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