Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez CARREFOUR SERVICES CLIENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SERVICES CLIENTS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T09122009484
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SERVICES CLIENTS
Etablissement : 42369752300011 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (2019-01-15)
ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2022-10-31)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE CARREFOUR SERVICE CLIENTS
ENTRE
La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS, représentée par Madame ………, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à cet effet,
ci-après dénommée "la Société"
D'une part,
ET
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)
Représentée par ………………………., Déléguée syndicale, dûment habilitée,
LA CONFERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)
Représentée par ……………………….., Déléguée syndicale, dûment habilitée,
D'autre part,
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise par la création d’une instance unique, le comité social et économique, se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.
En juillet 2022, la Société Carrefour Service Clients a adopté une nouvelle organisation en mettant en place une Direction unique pour les deux Etablissements.
L’accord du 27 décembre 2018 à durée déterminée, instituant le fonctionnement du Comité Social et Economique des deux établissements n’étant plus adapté à la nouvelle organisation de la Société Carrefour Service Clients, les Organisations Syndicales et la Direction de la société Carrefour Service Clients ont donc souhaité adapter le dispositif au fonctionnement de l’entreprise.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 18 octobre 2022 pour étudier le cadre légal de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique.
Les parties se sont ensuite rencontrées lors d’une seconde réunion de négociation, le 20 octobre 2022 lors de laquelle la Direction a présenté ses propositions en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société devant intervenir, au plus tard le 12 février 2023.
À cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
- définir le cadre de mise en place du CSE, sa composition ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
- définir les modalités de mise en place les missions et les moyens de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
- préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.
Ainsi, les parties ont arrêté les dispositions ci-après.
Il est rappelé que préalablement à chaque élection professionnelle, un protocole d’accord préélectoral sera négocié et conclu conformément aux dispositions légales de l’article L2314-6 du code du travail afin de définir, notamment :
le calendrier des élections,
les modalités de vote,
le nombre et la répartition des sièges
etc..
Les parties conviennent que pour tous les sujets liés au fonctionnement du CSE qui ne sont pas mentionnés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du code du travail.
SOMMAIRE
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5
TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 5
ARTICLE 2-1 Cadre de mise en place 5
Article 2.1.1 – Missions du secrétaire 6
Article 2.1.2 – Missions du secrétaire adjoint 6
Article 2.1.3 – Missions du trésorier 6
Article 2.1.4 – Missions du trésorier adjoint 7
Article 2.2.1 – Consultations récurrentes et périodicité 7
Article 2.2.2 – Consultations ponctuelles 8
ARTICLE 2.3 – Fonctionnement 8
Article 2.3.1 – Périodicité des réunions 8
Article 2.3.2 – Convocation et Ordre du jour 8
Article 2.3.3 – Délibérations 9
Article 2.3.4 – Absence du titulaire 9
Article 2.3.5 – Présence des suppléants aux réunions du CSE 9
Article 2.3.6 – Réunions préparatoires 10
Article 2.3.7 Délais de consultation 10
Article 2.3.8 – Procès-verbal 10
Article 2.3.9 – Recours à la visioconférence 10
Article 2.3.10 – Crédit d’heures 11
ARTICLE 2.4 – Durée des mandats 12
Article 2.5.1 – Budget de fonctionnement 12
Article 2.5.2 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 13
Article 2.5.3 – Transfert des excédents budgétaires 13
ARTICLE 2.7 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 13
Article 2.7.1 – Composition 14
Article 2.7.2 – Attributions 14
Article 2.7.3 – Fonctionnement 15
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES 16
ARTICLE. 3.1 – Suivi des crédits d’heures de délégation 16
ARTICLE. 3.2 – Entretien de début et de fin de mandat 16
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 16
ARTICLE 4.1 – Durée et effets du présent accord 16
ARTICLE 4.2 – Révision du présent accord 16
ARTICLE 4.3 – Dénonciation du présent accord 17
ARTICLE 4.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord 17
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du comité social et économique. Il a vocation à s’appliquer aux instances représentatives du personnel mises en place au sein de la société Carrefour Service Clients.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société Carrefour Service Clients qui auraient le même objet.
TITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ARTICLE 2-1 Cadre de mise en place
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, la direction et les organisations syndicales représentatives reconnaissent la société Carrefour Service Clients et l'ensemble de ses établissements actuels comme une entité unique ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.
Un seul CSE sera donc mis en place pour la société et couvrira l'ensemble des établissements de la société Carrefour Service Clients.
ARTICLE 2.2 – Composition
Le CSE est composé de :
de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de Président, assisté le cas échéant de 3 collaborateurs au maximum ayant voix consultative.
d’une délégation salariale dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaire que de suppléants.
Le CSE désigne, obligatoirement parmi ses membres titulaires :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint constituent le bureau du CSE.
La désignation des membres du bureau se déroule lors de la première réunion du CSE ou lors de la première réunion suivant la vacance du poste.
Article 2.1.1 – Missions du secrétaire
Le secrétaire arrête, conjointement avec le président du CSE, l’ordre du jour des réunions du CSE.
Les informations et consultations obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par un accord collectif de droit du travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Le procès-verbal de chaque réunion du CSE est transmis, par le secrétaire, à l’employeur et aux autres membres du CSE, y compris aux membres suppléants et aux représentants syndicaux, dans les 15 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Le secrétaire du CSE peut procéder à l’affichage ainsi qu’à la diffusion du procès-verbal selon les modalités prévues par le Règlement Intérieur du CSE.
Le secrétaire du CSE veille à la mise en œuvre des décisions du CSE. Il reçoit les correspondances et en donne connaissance aux membres du CSE.
En aucun cas, le secrétaire ne peut se substituer au CSE et prendre seul des décisions devant être prises collégialement.
En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné par les membres du CSE en début de réunion afin de pallier ces absences.
Article 2.1.2 – Missions du secrétaire adjoint
Le secrétaire adjoint exerce les missions du secrétaire en cas d’absence ou d’indisponibilité de ce dernier. Il peut se voir confier par le secrétaire toute mission qui relève de ses compétences.
Article 2.1.3 – Missions du trésorier
Le trésorier est responsable de la gestion et de la tenue des comptes du CSE dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au CSE et est responsable des fonds ainsi perçus.
Le cas échéant, il dispose de la signature sur le ou les comptes bancaires et/ou postaux seul ou conjointement avec les autres membres du bureau selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur du CSE.
Il établit conjointement avec le secrétaire en début d’année un budget prévisionnel de fonctionnement et un budget prévisionnel des activités sociales et culturelles. Il rend compte régulièrement aux membres du CSE de l'utilisation des fonds.
Le rapport d'activité et de gestion, ainsi que celui des conventions passées directement ou indirectement entre le CSE et l'un de ses membres, sont établis sous sa direction. Il est par ailleurs l'interlocuteur privilégié de l'expert-comptable et/ou du commissaire aux comptes.
L'arrêté des comptes annuels est réalisé sous sa direction. Il présente les comptes et les différents rapports lors de la réunion spécifique d'approbation des comptes.
Article 2.1.4 – Missions du trésorier adjoint
Il assure le remplacement du trésorier lorsque ce dernier est absent.
Par ailleurs, il peut se voir confier par le trésorier toute mission qui relève des compétences de ce dernier.
ARTICLE 2.2 – Attributions
Le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 2.2.1 – Consultations récurrentes et périodicité
La consultation récurrente sur la situation économique et financière est conduite annuellement au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle de l’entreprise est conduite tous les trois ans au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque année, le CSE est informé des orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle lors d’une réunion au cours de laquelle l’expert-comptable du CSE est, le cas échéant, invité.
La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite annuellement au niveau du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.2.2 – Consultations ponctuelles
Indépendamment des consultations mentionnées à l’article L. 2312-8 du Code du travail liées à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, le CSE est ponctuellement consulté sur :
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,
la restructuration et la compression des effectifs,
le licenciement collectif pour motif économique,
les opérations de concentration,
une offre publique d’acquisition,
des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
ARTICLE 2.3 – Fonctionnement
Article 2.3.1 – Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou de son représentant. Sauf au mois d’août, soit 11 fois par an, nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.
Les parties conviennent qu’au moins quatre de ces réunions seront en tout ou partie consacrée aux thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le CSE se réunit, en outre, à la demande du président ou de la majorité de ses membres titulaires dans le cadre de réunions extraordinaires.
Le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Article 2.3.2 – Convocation et Ordre du jour
Le CSE se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant. Cette convocation est adressée par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.
Elle est adressée aux membres titulaires, aux suppléants pour information ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Il est communiqué aux membres du CSE, titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux au CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.
Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l'ordre du jour. Dans le cadre des procédures d’information-consultation, la documentation nécessaire à l’étude des points figurant à l’ordre du jour est communiquée au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE.
Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes disposent d’une voix consultative.
Les parties précisent que ces personnes sont celles relevant du siège de l'entreprise.
Article 2.3.3 – Délibérations
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Par exception, les désignations et les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées dans les cas prévus légalement.
Article 2.3.4 – Absence du titulaire
Sauf en cas de remplacement d’un titulaire absent, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE.
Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires lors des réunions du CSE et de permettre l’organisation des éventuels déplacements des membres du CSE, les parties conviennent que lorsqu’il ne pourra participer à l’une de ses réunions, le membre titulaire devra informer le président de son absence, dans la mesure du possible, au moins 2 jours à l’avance.
Dans tous les cas, les suppléants seront informés de la date des réunions du CSE et se verront communiquer les ordres du jour et documents d’information joints de chaque réunion.
Article 2.3.5 – Présence des suppléants aux réunions du CSE
Par dérogation à l’article 2.3.4 susmentionné, les parties conviennent qu’un membre suppléant au CSE par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise pourra participer aux réunions du CSE portant sur les consultations récurrentes visées à l’article 2.2.1 du présent accord, avec voix consultative.
Afin de facilité l’organisation des réunions du CSE, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise devra informer le président du nom du suppléant désigné pour participer aux réunions CSE portant sur lesdites consultations au moins 2 jours à l’avance.
Article 2.3.6 – Réunions préparatoires
Afin de permettre à la délégation du personnel de préparer la réunion plénière et d’appréhender au mieux l’intégralité des sujets abordés lors de la réunion mensuelle, une réunion préparatoire pourra être organisée en amont de ladite réunion plénière à l’initiative des membres élus du CSE. De manière à permettre aux suppléants de pallier au mieux toute absence d’un titulaire et de pouvoir être informés des points traités par le CSE, les suppléants participent aux réunions préparatoires dans la limite de 2 heures par mois.
Article 2.3.7 Délais de consultation
Le délai court à compter de la première date de communication du document d’information nécessaire à l’examen du projet :
par mail ou par LRAR ou par lettre remise en mains propres ;
ou de l’information de l’insertion par la Direction dans la BDES ;
ou de remise en séance, aux membres de l’instance.
Aucun délai minimum n’est prévu pour rendre un avis. Sous réserve de la transmission de l’ensemble des informations nécessaires et de l’apport de réponses à l’ensemble des questions posées, l’instance peut rendre un avis à l’issue de la présentation du projet par la Direction.
Les délais de consultation maximum sont ceux précisés par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 2.3.8 – Procès-verbal
La rédaction d’un procès-verbal (PV) de réunion est obligatoire. Il est soumis à l'approbation des membres du CSE lors de la réunion suivante.
Le PV doit retracer fidèlement les échanges tenus en réunion. Il doit être adressé au président et aux autres membres du CSE dans les 15 jours qui suivent ladite réunion ou, si une réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
Article 2.3.9 – Recours à la visioconférence
Les parties conviennent que les réunions au cours desquelles le CSE est consulté dans le cadre des consultations récurrentes se déroulent en présentiel. Toutefois, après accord entre le président et le secrétaire, il sera possible d’avoir recours à la visioconférence lors des réunions du CSE, afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
Article 2.3.10 – Crédit d’heures
Les crédits d’heures attribués aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au CSE sont ceux prévus légalement.
Le nombre mensuel d'heures de délégation par élu titulaire sera fixé dans le protocole préélectoral au regard de l'effectif de l'entreprise conformément à l'article R 2314-1 du code du travail.
Le temps passé en réunion du CSE, sur convocation du Président, par les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent.
Chaque membre titulaire du CSE et chaque représentant syndical au CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat. Ce report est fait à son initiative.
La demande de report peut être effectuée jusqu’au dernier jour du mois civil au titre du mois pour lequel ces heures sont attribuées. Tout crédit d’heures mensuel non reporté avant la fin du mois est perdu.
Les heures ainsi reportées peuvent être utilisées en tout ou partie dans la limite d’une année civile. Le compteur d’heures de délégation est remis à zéro d’une année civile sur l’autre.
Le membre titulaire du CSE ou le représentant syndical au CSE informe l’employeur 8 jours calendaires avant l’utilisation des heures ainsi reportées.
Le report d’heures est individuel. Les heures ainsi reportées ne peuvent pas faire l’objet d’une répartition entre les membres élus du CSE.
Les membres élus du CSE peuvent répartir sur le mois en cours entre eux le crédit d'heures mensuel dont ils disposent, y compris avec les suppléants. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils disposent.
En cas de répartition/mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Les parties conviennent également d’octroyer un crédit d’heure global mensuel spécifique et supplémentaire aux membres du bureau du CSE de 10 heures.
Ce crédit d’heure pourra être réparti entre le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint. Les membres du bureau du CSE doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures pour chacun d’eux.
Ils devront être pris par les membres du bureau du CSE concerné dans le cadre de leurs missions respectives telles que mentionnées plus haut.
Il est précisé que ce crédit d’heure global mensuel spécifique et supplémentaire ne peut pas faire l’objet d’un report, ni d’une répartition/mutualisation avec les autres membres du CSE que ceux prévus plus haut.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R 2315- 3 du code du travail. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat dans l'hypothèse où le crédit d'heure ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Article 2.3.11 – Formation
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient notamment, dans les conditions prévues légalement, d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Les parties précisent que le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.
Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 à R 2315- 22 du code du travail.
Le financement de cette formation s’effectue dans les conditions prévues légalement.
ARTICLE 2.4 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans
ARTICLE 2.5 – Budgets
Article 2.5.1 – Budget de fonctionnement
Les parties conviennent de fixer le budget de fonctionnement du CSE conformément aux dispositions légales en vigueur, soit actuellement à 0,20 % de la masse salariale brute.
Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.5.2 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le CSE bénéficiera d'une subvention pour les Activités Sociales et Culturelles (ASC) représentant 1 % de la masse salariale de l'entreprise.
Les parties précisent que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2.5.3 – Transfert des excédents budgétaires
Le CSE pourra décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre budget dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2.6 – Expertises
Pour les consultations récurrentes, le CSE peut recourir à un expert conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le coût des expertises est intégralement pris en charge par la Société dans le cadre des consultations récurrentes suivantes :
sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
En cas de recours à un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et les orientations de la formation professionnelle, le coût de ladite expertise sera pris en charge par la Société à hauteur de 80 % et par le CSE à hauteur de 20 %.
ARTICLE 2.7 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties se sont entendues pour créer deux CSSCT :
une CSSCT pour le site d’Evry,
une CSSCT pour le site de Saint Etienne.
Article 2.7.1 – Composition
Chaque CSSCT est composée :
de l’employeur ou de son représentant qui assure le rôle de président, assisté le cas échéant de collaborateur(s) choisis en dehors du CSE dont le nombre ne peut excéder, ensemble, le nombre de membres désignés par les membres du CSE ;
d’une délégation salariale choisie parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, dans la limite de 2 membres au total pour la CSSCT de Evry et 3 membres au total pour la CSSCT de Saint Etienne. Ils sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. La répartition des membres par collège est réalisée selon les dispositions légales en vigueur ; ainsi, parmi les membres représentants du personnel doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
d’un secrétaire-rapporteur, désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion constitutive du CSE parmi les membres de la CSSCT. Il aura en charge le secrétariat de la commission et est notamment chargé de rédiger et de transmettre le rapport annuel de la Commission et d’élaborer, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions de la Commission ; il devra également rendre compte des travaux réalisés par la CSSCT auprès du CSE et pourra intervenir lors de la réunion suivante du CSE portant sur les sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail sont dûment convoqués ou invités. Ces personnes bénéficient d’une voix consultative.
Article 2.7.2 – Attributions
Chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert des attributions consultatives du comité du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail et du pouvoir d'ester en justice.
Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :
- proposent au CSE, l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;
- proposent au CSE l’exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
- procèdent à intervalle régulier à des inspections en matière de santé de sécurité et des conditions de travail ;
- réalisent des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- instruisent les dossiers l'inaptitude des salariés en procédant notamment à l'examen des propositions de poste de reclassement, l’avis est toutefois recueilli auprès du CSE ;
- font appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé la sécurité et aux conditions de travail ;
- étudient les sujets techniques dans les domaines relevant de sa compétence en vue de préparer les délibérations du CSE.
Il est rappelé que les membres de la CSSCT ainsi que toute personne assistant à la CSSCT sont astreintes au secret professionnel ainsi qu’à une obligation de discrétion.
Article 2.7.3 – Fonctionnement
Chaque CSSCT se réunit, sur convocation du président, au moins 4 fois par an notamment en vue de préparer les délibérations du CSE concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire-rapporteur de la CSSCT puis est transmis aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf cas d’urgence.
Seuls sont abordés en réunion les points figurant à l’ordre du jour.
Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire- rapporteur.
Le procès-verbal de la réunion est communiqué au président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion lors d’un vote.
Une fois approuvé, le procès-verbal est signé, en deux exemplaires, par le président et le secrétaire-rapporteur.
Après accord entre le président et les membres de CSSCT, il est possible de recourir à la visioconférence lors des réunions de la CSSCT afin d’éviter à ses membres de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.
Afin d’exercer leurs missions, les parties conviennent que la CSSCT d’Evry bénéficie d’un crédit d’heures spécifique et global de 120 heures par année civile à répartir entre ses membres, CSSCT de St Etienne bénéficie d’un crédit d’heures spécifique et global de 180 heures par année civile à répartir entre ses membres Le temps passé en réunion, sur convocation du Président, ne s’impute pas sur ledit crédit.
Les membres des CSSCT doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures pour chacun d’eux.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE. 3.1 – Suivi des crédits d’heures de délégation
Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de suivi des crédits d’heures de délégation légaux et conventionnels dont disposent les représentants du personnel visant à informer préalablement la Société de l’utilisation par les représentants du personnel du/des crédit(s) d’heures et à comptabiliser les heures de délégation effectivement prises.
Le représentant du personnel adresse un courriel, dans la mesure du possible au moins 48 heures à l'avance, à son supérieur hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines en précisant :
le nom du représentant du personnel ;
le mandat exercé au titre de la délégation ;
la date et l’heure de départ ;
la durée présumée de l'absence ;
l’utilisation dans ou hors l'entreprise.
L'heure de retour est ajoutée lors de la fin de la délégation.
ARTICLE. 3.2 – Entretien de début et de fin de mandat
Les entretiens de début et de fin de mandat se déroulent conformément aux dispositions conventionnelles de l’accord collectif de groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical du 7 juillet 2017.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 – Durée et effets du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 4.2 – Révision du présent accord
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 4.3 – Dénonciation du présent accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 4.4 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Fait à Evry, le 31 octobre 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Carrefour Service Clients
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Directrice
Pour l’organisation syndicale FGTA FO
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Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale CFTC
……………………………………….
Déléguée Syndicale
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