Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS" chez LES REPAS SANTE CEREDIA - LES REPAS SANTE
Cet accord signé entre la direction de LES REPAS SANTE CEREDIA - LES REPAS SANTE et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003876
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES REPAS SANTE
Etablissement : 42370097000035
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Entre :
La société LES REPAS SANTE, dont le siège social est situé au 3 chemin des Cytises 69340 FRANCHEVILLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°B 491 129 813
Représentée par, Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et :
Les membres du Comité Social et Economique signataires de l’accord :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre titulaire
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
OBJET DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : Convention Individuelle annuelle de forfait en jour…………………………………….
Article 1.1 : Durée du forfait annuel en jour……………………………………………………….
1.1.1 Détermination du nombre de jours travaillés………………………………..
1.1.2 Période de référence………………………………………………………………………
Article 1. 2 : Garanties……………………………………………………………………………………….
1.2.1 : Temps de repos………………………………………………………………………………
1.2.2 : Droit à la déconnexion………………………………………………………………….
Article 1.3 : Détermination du nombre de jours non travaillés …………………………
1.3.1 : Journées non travaillés (JNT)…………………………………………………………
1.3.2 : Modalités de prise des journées non travaillés (JNT)………………………….
1.3.3: Délai de prévenance …………………………………………………………………………
Article 1.4 : Dispositions relatives à la journée de solidarité…………………………………
Article 1.5 : Dispositions relatives au travail du Dimanche………………………………….
Article 1.6 : Dispositions relatives au travail un jour férié…………………………………..
Article 1.7 : Dépassement de forfait…………………………………………………………………..
Article 1.8 : Rémunération…………………………………………………………………………………
ARTICLE 2 : Organisation de l’Activité
Article 2.1 : Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte desjours travaillés…………………………………………………………………………………………………….
Article 2.2 : Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail…………………
Article 2.3 : Entretien annuel individuel ………………………………………………………………
ARTICLE 3 : Suivi collectif des forfaits jours……………………………………………………………………….
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
ARTICLE 1 : Période de référence………………………………………………………………………………….
ARTICLE 2 : Prise des congés payés………………………………………………………………………………
ARTICLE 3: Décompte des jours de congés payés………………………………………………………………
ARTICLE 4 : Congés de fractionnement………………………………………………………………………………
ARTICLE 5 : Congés d’absence pour enfants malades………………………………………………………….
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
PREAMBULE
L’entreprise XXX a connu de nombreuses évolutions et transformations depuis 2014. De plus, les perspectives de croissance étant importantes, il est indispensable que l’entreprise se prépare à intégrer cette croissance.
Un accord sur l’aménagement du temps de travail conciliant les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés, est un levier incontournable pour améliorer les conditions de travail, agir sur le bien être des salariés, et accroître la performance et la compétitivité de l’entreprise.
Convaincue qu’un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux permettra de définir un nouvel accord qui conciliera agilité de l’entreprise et bien être des collaborateurs, les partenaires sociaux ont été invité par la Direction à discuter autour d’un nouveau projet sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Au préalable, en accord avec les partenaires sociaux, un accord de méthode a été élaboré conjointement pour encadrer ces négociations.
Après un premier accord conclu relatif à l’organisation du travail et à l’aménagement du temps de travail à destination des salariés non cadre, la directon et les parteniares sociaux se sont rencontrés pour discuter des modalités relatives aux conventions de forfait en jours à destination des salariés cadres.
Le présent accord annule et remplace, et se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant notamment d’accords en vigueur au sein de la société XXX
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de conventions de forfait en jours
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre (en CDD ou CDI et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel) de la société, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Pour information, à la date de signature du présent accord, sont concernés, compte-tenu de la convention collective en vigueur les CADRES, de niveaux 7;8 et 9
Enfin, il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : Convention Individuelle annuelle de forfait en jour
Article 1.1 : Durée du forfait annuel en jour
1.1.1 Détermination du nombre de jours travaillés
En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours, incluant la journée de solidarité.
Il devra être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 (deux cent seize) jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
La convention de forfait jour précisera, notamment :
le nombre exact de jours travaillés dans l’année, dans la limite des 216 jours fixé par le présent accord,
les modalités de décompte de ces jours et des absences,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
Il convient de préciser que le plafond de 216 jours ( journée de solidarité incluse) est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés.
Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.
Les absences pour cause de maladie professionnelle, maternité, accident du travail, maladie, congés pour évènement familiaux sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 216 jours et ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Pour les salariés non présents toute l’année à l’effectif (cas d’une entrée en cours d’année civile), la régle de 216 jours de travail se comprend prorata temporis du noombre de journées travaillées réelle sur l’année civile.
Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
1.1.2 Période de référence
Le plafond de 216 jours fixé ci-dessus s’entend sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1. 2 : Garanties
1.2.1 : Temps de repos
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés.
Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Il n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 11 heures par jour ;
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Code du travail article L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du travail article L. 3132-2).
Sans autorisation préalable, et/ou demande expresse de l’employeur ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, les jours fériés (En dehors des journées planifiées au calendrier annuel)
1.2.2 : Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié du repos dont il doit bénéficier implique notamment pour ce dernier un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion implique que le salarié n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourront être mises en œuvre.
L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.
Article 1.3 : Détermination du nombre de jours non travaillés ( JNT = Journée non travaillées)
1.3.1 : Journées non travaillés (JNT)
Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.
Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :
Nb de jours calendaires (366 pour années bixextiles) | |
---|---|
- | Nb de de repos hebdomadaires (fixe) |
- | Nb de Congés Payés (fixe) |
- | Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2021 (variable) |
= | Nb de jours potentiellement travaillés en 2021 |
|
Nb de jours au forfait (215 + Journée de solidarité) |
- | Nombre de jours non travaillé en 2021 |
Exemple pour l’année 2021 :
365 | Nb de jours calendaires |
---|---|
-104 | Nb de de repos hebdomadaires |
-25 | Nb de Congés Payés |
-7 | Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2021 (Incluant la journée de solidarité) |
= 229 | Nb de jours potentiellement travaillés en 2021 |
216 | Nb de jours au forfait |
13 | Nombre de jours non travaillé en 2021 |
Le nombre de JNT pour l’année sera calculé chaque année et crédité au compteur JNT sur la paye de janvier de l’année N ainsi que dans le sytème de gestion des temps.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le calcul du nombre de jours travaillés sera établi au prorata temporis en 365ème.
En cas d’arrivée en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
En cas de sortie en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
1.3.2 : Modalités de prise des journée non travaillés (JNT)
Ces jours de JNT sont posés par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps.
Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de JNT ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société. Les JNT se prendre sous forme de journée ou de demi-journée.
Par ailleurs, le Direction peut prévoir d’imposer jusqu’à 3 JNT afin de permettre aux salariés de faire des « ponts » ou de bénéficier de week-ends prolongés.
Cette disposition sera décidé en Comité Social et Economique après consultation des responsable de service.
Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre et devront donc être soldé au 31 décembre de l’année N.
S’ils ne sont pas pris, un délai supplémentaire d’un mois sera accordé soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 afin de solder l’intégralité des JNT acquis au titre de la période N. A défaut ils seront définitivement perdus.
1.3.3: Délai de prévenance
Le délai de prévenance est fixé à 2 semaines.
Ainsi, la demande d’autorisation de s’absenter devra être présentée 2 semaines (10 jours ouvrés) au moins avant la date envisagée.
Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de JNT à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de JNT pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. Dans cette hypothése, les nouvelles dates de prise de JNT seraient définies conjointement entre le salarié et l’employeur.
Article 1.4 : Dispositions relatives à la journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte au sein de la société ; c’est un jour férié non chômé. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
En fonction des nécessités de chaque service, ce jour pourra être travaillé ou non. S’il est non travaillé, il devra être compensé, au choix, soit par une journée de congés payés, soit une journée de JNT.
Article 1.5 : Dispositions relatives au travail du Dimanche
Pour des raisons d’organisation de l’activité et pour assurer une continuité de l’activité, il est possible à titre exceptionnel de travailler le Dimanche sous autorisation du responsable hiérarchique.
Pour les salariés cadres privés du repos dominical, deux jours seront à récupérer dans un délais de 2 mois.
Les interventions au titre du régime d’astreinte n’ouvrent pas droit au jours de repos supplémentaires.
Etant précisé, que les Dimanches travaillés et leurs jours de récupérations attenantes sont neutralisés pour le calcul du forfait jour. Autrement, une journée travaillée le dimanche, ne diminue pas le nombre de dimanche déduit du forfait jour.
Article 1.6 : Dispositions relatives au travail un jour férié
Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés calendaires :
1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, Lundi de pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.
Néanmoins, au regard des contraintes de productions, la Direction et les membres signataires décident que l’organisation suivante peut être mise en place selon les besoins :
Le personnel en lien avec le cycle de production pourrait être amené à travailler un jour férié quand celui-ci tombe un mardi ou un jeudi ou un autre jour. Dans ce cas, le jour férié planifié est fixé le lundi ou le vendredi afin de bénéficier d’un week-end de 3 jours.
Le travail effectué le jour férié calendaire ne donne pas droit à majoration puisqu’il est compensé par le jour férié à planifier précédent ou suivant.
Si un salarié travaille exceptionnellement un jour férié (férié chômé pour tout un service) non prévu au calendrier spécifique de la société, deux jours seront à récupérer dans un délais de 2 mois.
Les interventions au titre du régime d’astreinte n’ouvrent pas droit au jours de repos supplémentaires.
Etant précisé, que les jours fériés travaillés et leurs jours de récupérations attenantes sont neutralisés pour le calcul du forfait jour. Autrement, une journée travaillée un jour férié, ne diminue pas le nombre de Jour férié déduit du forfait jour.
Article 1.7 : Dépassement de forfait
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction des Ressources Humaines et leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) une partie de leurs JNT et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le nombre de JNT pouvant donner lieu à une majoration de salaire ne pourra dépasser 3 jours par an. En aucun cas, ce dépassement ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours travaillés dépasse 219 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 1 mois avant la fin de l’exercice (30 novembre de l’année N) auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à cette demande sans avoir à se justifier.
Ces jours donnent droit à une rémunération majorée dont le taux est fixé à 10%.
Elle sera versée au plus tard avec la paie de Janvier de l’année N+1
Salaire mensuel forfaitaire /21,67 = Salaire journalier (à confirmer)
Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés
= rémunération des jours travaillés en sus
Article 1.8 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération versée aux salariés concernés par le présent accord ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail effectuées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours réduits ( temps partiel) se verront appliquer une réduction proportionnelle de leur rémunération.
Les absences sont décomptées selon la méthode journalière au réel qui consiste à ramener le salaire mensuel à un taux journalier en tenant compte du nombre de jours normalement travaillés dans le mois.
Concernant la maladie, dûment constatée par certificat médical, la carence appliquée est en adéquation avec les dispositions réglementaires de la sécurité sociale soit 3 jours. Cette disposition pourra évoluée en fonction de l’évolution des dispositions de la sécurité sociale.
L’indemnisation du congé maternité, paternité est fixée à 100 % du salaire de référence conventionnel brut.
ARTICLE 2 : Organisation de l’Activité
Article 2.1 : Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés :
La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées non travaillé (JNT) s'effectue par un systéme informatique dématérialiser.
Généralement les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Article 2.2 : Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail :
Le salarié et l’employeur veilleront conjointement et concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine ( jusqu’à 6 jours/semaine maximun).
Afin d’effectuer un suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, les parties optent pour un système informatisé auto-déclaratif des jours travaillés. Les journées non travaillées sont déclarées à l’initative du collaborateur via le système informatisé.
L’outil de gestion des temps et des activités permet :
De planifier les absences pour congés
De déclarer les jours travaillés
D’identifier les journées de télétravail
De suivre le cumul de jours travaillés sur l’année en cours
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
A l’issue de l’entretien, un échange avec le service RH pourra être déclenché si le manager et la salarié en éprouvent la nécessité.
Article 2.3 : Entretien annuel individuel :
En outre un entretien individuel annuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Le bilan individuel réalisé portera sur les points suivants :
L’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
L’organisation de son travail dans l’entreprise ;
L’articulation vie professionnelle et vie personnelle
A l’issue de l’entretien un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations.
Si des ajustements sont nécessaires, des actions correctives seront définies et un nouvel entretien de suivi pourra être programmé.
ARTICLE 3 : Suivi collectif des forfaits jours :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, …).
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
ARTICLE 1 : Période de référence
Afin d’harmoniser le décompte des congés payées avec le régime d’annualisation du temps de travail sur une même période, la période de référence d’acquisition des congés payées est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions légales, les salariés ne peuvent pas utiliser leurs congés payées pour exercer une activité professionnelle.
Sauf accord de la direction, les jours de congés payés ne sont pas reportables après le 31 décembre ni donner lieu à une indemnité compensatrice s’ils n’ont pas été pris avant cette date.
Cependant, le salarié qui n’a pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis, ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence (supérieure à 4 mois) maladie, maternité, accident du travail, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficie du report de son congé à la fin de la période d’absence. Les congés reportés devront être soldé dans les 12 mois qui suivent le retour du salarié.
ARTICLE 2 : Prise des congés payés
Compte tenu de la particularité de notre activité imposant de travailler des denrées périssables, notre activité impose un étalement des congés payés afin d’assurer un fonctionnement optimal pour répondre aux demandes des clients.
La prise de congés payés pour l’ensemble des salariés s’établira ainsi de la manière suivante :
5 semaines de congés payés doivent être prises par année civile :
Le congé principal : 4 semaines soit 20 jours ouvrés doivent être pris entre le 1er Janvier et le 31 Octobre dont 2 semaines (soit 10 jours ouvrés) consécutives doivent être prises pendant la période estivale entre le 1er juin et le 30 septembre.
La cinquième semaine sur les autres mois.
Les congés payés seront pris majoritairement en semaine complète, cinq jours de congés payés.
ARTICLE 3: Décompte des jours de congés payés
Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an soit 5 semaines.
Plusieurs dispositions de décompte des congés payés peuvent se présenter :
Cinq jours de congés payés sont décomptés par semaine. Pour les semaines comprenant un jour férié chômé, seulement quatre jour sont décomptés.
ARTICLE 4 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que l’entreprise laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent. Chaque responsable de service valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation avec le responsable de service et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.
Par conséquent et en application de l’article L.3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement, par la signature du présent accord.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ce n’est que dans le cas où c’est l’employeur qui n’a pas pu accéder à la demande de congés payés et qu’aucun accord mutuel n’est pu être trouvé sur la prise des congés payés, qu’il sera attribué des jours de fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période (1er janvier – 31 octobre) – or 5éme semaine
2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période 1er janvier – 31 octobre) – or 5éme semaine
ARTICLE5 : Congés d’absence pour enfants malades
Soucieux de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties s’entendent pour accorder jusqu’à 3 jours par année civile de congés pour enfants malades pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
En effet, il est admis que le salarié puisse bénéficier de congés pour garder son enfant de moins de 14 ans en cas de maladie ou d’hospitalisation. (Ponctuel et de courte durée)
Les jours de congés pour enfants malades pourront être accordé sous réserve que le salarié fournisse un justificatif médical (médecin traitant ou hospitalisation). Ils pourront être pris à la demi-journée.
Les jours de congés pour enfant malade seront indemnisés par l’employeur à hauteur de 50%.
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
Adoption, durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant notamment d’accords ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de communication
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
Fait à Beaune le 03/06/2021
Pour la Direction,
Pour les membres du CSE ayant négocié l’accord
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