Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez MACONNERIE GENERALE VAL D'ORNAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MACONNERIE GENERALE VAL D'ORNAIN et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05519000328
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : MACONNERIE GENERALE VAL D'ORNAIN
Etablissement : 42371948300038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2019-07-23)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SARL MACONNERIE GENERALE DU VAL D’ORNAIN dont le siège social est situé au Lieudit La Voie de Beaulieu, 55250 SEUIL D’ARGONNE représentée par XXX en sa qualité d’associé principal ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à la société soit la Convention Collective Nationale du Bâtiment : ouvrier (moins de 10 salariés) signée le 8 octobre 1990 et révisée le 7 mars 2018.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui qui est prévu légalement et conventionnellement. En effet, l’activité de l’entreprise oblige qu’il soit effectué de nombreuses heures supplémentaires durant la période de mars à octobre. L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra une plus grande souplesse dans la réalisation des heures supplémentaires.
Cet accord a aussi pour objectif de modifier le taux de majoration des heures effectuées au-delà de la cinquième heure supplémentaire hebdomadaire. Ce dispositif aura pour effet de faciliter la réalisation des heures supplémentaires au-delà de la cinquième heure supplémentaire hebdomadaire.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 1 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Une heure supplémentaire s’entend comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente qui ouvre droit à une majoration salariale (Cf. Article 4), conformément à l’article L3121-28 du Code du travail.
Ces heures sont décomptées par semaine comme le prévoit l’article L3121-29 du Code du travail.
Article 4. Le taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente fixée à l’article 3 donnent lieu à une majoration.
La majoration salariale s’élève à 25% pour chacune des cinq premières heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine.
Les heures accomplies au-delà de la cinquième heure supplémentaire au cours d’une semaine vont donner lieu à une majoration de salaire de 75%.
Article 5. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L3121-30 du Code du travail est fixé à 335 heures (trois cent trente cinq heures) pour une année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail ou celle reconnue comme équivalente.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6. Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires
Comme le prévoit l’article L3121-30 Al. 1er du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent précédemment défini (Cf. Article 5) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos sera de 60% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article 5 du présent accord d’entreprise.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes situé 29 place Saint Pierre, 55000 Bar-Le-Duc.
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